Interest Accrual Date for Compulsory Portion Reduction Claim
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertInterest Accrual Date for Compulsory Portion Reduction Claim The case concerned an appeal against a cantonal court decision on the date from which interest at 5% was due on amounts payable under a reduction claim (Herabsetzungsklage) aimed at restoring a compulsory portion (Pflichtteil) of an estate. The appellant argued that interest should be due from the date of the deceased's death, likening the infringing disposition to an unlawful act, while the cantonal court set the date as the filing of the lawsuit, considering the claim to be pecuniary. The Federal Supreme Court upheld the lower court, reasoning that the reduction claim, although having a formative effect that modifies the legal situation retroactively, is fundamentally pecuniary and does not automatically place the defendant in default (in Verzug) to restore the compulsory portion on the date of death; thus, the defendants were only placed in default by filing the lawsuit. The court also rejected the argument that the beneficiaries acted in bad faith, which would trigger immediate interest liability, as the appellant failed to demonstrate that the beneficiaries knew at the time of the succession's opening that an heir's compulsory portion would be infringed.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Herabsetzungsklage (Art. 522 ZGB). Da die Herabsetzungsklage vermögensrechtlicher Natur ist, wird der Beklagte erst durch die Klageeinreichung und nicht ipso jure schon am Tage des Todes des Erblassers in Verzug gesetzt, den Pflichtteil des Klägers wiederherzustellen.
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KI-generiertCited by the Tribunal in the reasoning to define the concept of a possessor in good faith, which is relevant to the case argument.
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Volltext
Urteilskopf
115 II 211
36. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 20 avril 1989 dans la cause M. et ct contre C. et ct (recours en réforme)
Regeste
Herabsetzungsklage (Art. 522 ZGB).
Da die Herabsetzungsklage vermögensrechtlicher Natur ist, wird der Beklagte erst durch die Klageeinreichung und nicht ipso jure schon am Tage des Todes des Erblassers in Verzug gesetzt, den Pflichtteil des Klägers wiederherzustellen.
Erwägungen ab Seite 212
BGE 115 II 211 S. 212
Extrait des considérants:
4. Le recourant invoque une violation du droit fédéral dans la mesure où la juridiction cantonale a fixé au jour du dépôt de la demande en justice la date à partir de laquelle les montants que les intimés devront lui verser porteront intérêt à 5%. Selon lui, dans une action en partage et en réduction, les intérêts moratoires sont dus dès la date du décès du de cujus, la disposition violant la réserve étant assimilable à un acte illicite. En ayant statué autrement, les juges cantonaux ont violé les art. 519 ch. 3 et 630 CC ainsi que les art. 41 ss, 62 ss CO, sans compter les art. 766 et 940 CC, et 400 CO applicables par analogie.
Le Tribunal cantonal a justifié sa décision par le motif que l'action était de nature pécuniaire.
Selon la jurisprudence, les libéralités sujettes à réduction sont valides au regard du droit des obligations; elles ont une cause valable, contrairement aux prestations visées à l'art. 62 al. 2 CO (ATF 110 II 234 consid. 7d). L'action en réduction est une action formatrice (Gestaltungsklage) à laquelle peut être liée une action en prestation (Leistungsklage), de nature personnelle (TUOR, Berner Kommentar, Vorb. zu den Art. 522-533, n. 8, p. 404; TUOR/SCHNYDER, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 10e éd., p. 450; ATF 110 II 232 consid. 7c). Les héritiers réservataires ne sont pas tenus d'intenter une telle action, et ils peuvent y renoncer.
Le jugement rendu est certes formateur en ce qu'il modifie la situation juridique avec effet rétroactif, en diminuant ou écartant une disposition du de cujus, en conférant à un héritier réservataire la qualité d'héritier, dès le jour d'ouverture de la succession (TUOR/SCHNYDER, op.cit., ibidem; PIOTET, op.cit., p. 354). Mais cela n'implique pas que le défendeur est ipso jure en demeure de restituer un bien ou de payer des intérêts.
BGE 115 II 211 S. 213
Ainsi, c'est avec raison que les juges cantonaux ont admis que l'action en réduction est de nature pécuniaire. Les défendeurs n'ont été mis en demeure de reconstituer la réserve des demandeurs que par l'introduction de l'action.
Le recourant allègue encore que les intimés étaient des possesseurs de mauvaise foi du fait qu'ils connaissaient tous les avoirs du père des parties. Cet argument n'est pas fondé. En effet, le bénéficiaire de mauvaise foi, par opposition à celui qui est de bonne foi au sens de l'art. 528 al. 1 CC, est celui qui sait que, lors de l'ouverture de la succession, la réserve d'un héritier sera lésée (TUOR, Berner Kommentar, n. 6 ad art. 528, p. 454). Or, le recourant n'a pas démontré que les intimés connaissaient ce fait.
Le recours est donc infondé dans la mesure où il tend au paiement d'intérêts dès le jour du décès du de cujus, et non dès le jour du dépôt de la demande.