Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 115 IB 206 KI-generiert

Stillstand von Fristen; Art

Geschäftsnummer BGE 115 IB 206
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Geneva Driving License Withdrawal Deadline Suspension Appeal: Cantonal Law Precedence Over Federal Procedural Supplementation A party challenged the administrative court's decision in Geneva to dismiss a request for judicial review of a driving license withdrawal as untimely, arguing that the federal law provision for the suspension of deadlines (Art. 34 of the Federal Judicature Act, OJ) should apply supplementarily in the absence of a comparable rule in the cantonal administrative procedure law, despite the cantonal law's general reference to federal procedural provisions (Art. 3). The Federal Supreme Court ruled that the administrative appeal was generally permissible against a cantonal decision based on cantonal procedural law that excludes the application of federal law, but the subsequent review of the cantonal court's application of cantonal law is limited to whether it was arbitrary. The court found that because the Geneva legislature had substantially regulated the domain of administrative procedure and chosen not to include deadline suspension provisions, the cantonal court's determination that Art. 34 OJ was not applicable as supplementary law was not arbitrary, as the general reservation of federal procedural law was not intended to incorporate specific federal provisions in areas comprehensively regulated by the canton.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Stillstand von Fristen; Art. 34 OG als stellvertretendes kantonales Recht. Gegen einen nach kantonalem Recht ergangenen Entscheid, der die Anwendung von Bundesrecht ausschliesst, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig. Hat der kantonale Gesetzgeber im Rahmen seiner Befugnisse einen bestimmten Bereich geregelt, so sind auch bei einem allgemeinen Vorbehalt zugunsten des Bundesrechts dessen Bestimmungen nicht anwendbar (E. 3).

Schlagwörter

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Führerausweisentzug gesetzliche Verfahrensfrist Prozessrecht Rücknahme der Verwaltungsverfügung nachträglicher Vorbehalt Ausstandsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 34 OG
Stillstand von Fristen; Art. 34 OG als stellvertretendes kantonales Recht.
Art. 34 OJ
Agissant par la voie du recours de droit administratif, il fait valoir qu'en l'absence dans la loi genevoise de procédure administrative d'une disposition relative à la suspension des délais, l'art. 34 OJ doit être applicable, conformément à l'art.
Art. 104 lettre a OJ
Art. 1er al. 3 PA
3 a trait notamment à l'art. 1er al. 3 PA et n'implique nullement que soient applicables des dispositions spécifiques du droit fédéral dans un domaine qui est de la compétence cantonale et que le législateur cantonal a réglé dans une assez large mesure.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 103 IV 78
ATF 89 II 212
ATF 103 Ib 314
104 lettre a OJ), y compris du droit constitutionnel fédéral, et non pas pour violation du droit cantonal, car un recours de droit administratif ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal (ATF 103 Ib 314 consid 2b et les arrêts cités).
ATF 100 Ib 370
Cela implique pratiquement que le Tribunal fédéral examine non pas librement, mais uniquement sous l'angle restreint de l'arbitraire, l'interprétation et l'application du droit cantonal, comme il le ferait saisi d'un recours de droit public pour arbitraire dans l'application du droit cantonal (ATF 100 Ib 370; cf.
ATF 112 Ib 413
également ATF 112 Ib 413 consid.
ATF 99 Ib 394
2a, ATF 99 Ib 394, ATF 98 Ib 336).
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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (8)

1A.263/2006 (2007-03-13)
«…e il diritto federale non imporrebbe comunque di colmare - rientrerebbe ancora nella nozione di diritto cantonale ( DTF 115 Ib 206 consid. 2). In tali circostanze, rilevato che non è in discussione il mancato riconoscimento di un'indennità per espro…»
1A.267/2006 (2007-03-13)
«…e il diritto federale non imporrebbe comunque di colmare - rientrerebbe ancora nella nozione di diritto cantonale ( DTF 115 Ib 206 consid. 2). In tali circostanze, rilevato che non è in discussione il mancato riconoscimento di un'indennità per espro…»
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«…mum prévu dans la loi fédérale - n'est pas non plus propre à ouvrir la voie du recours de droit administratif (cf. ATF 115 Ib 206 consid. 2 p. 207 et les arrêts cités). c) Certes la recourante fait valoir, dans son recours de droit administratif, q…»
BGE 120 IB 379
«…=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F118-IA-8%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page8) E. 1b, [BGE 115 Ib 206](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»
BGE 120 IB 42
«…&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F116-IB-8%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page8) E. 1 S. 9 f.; [BGE 115 Ib 206](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»

Volltext

Urteilskopf

115 Ib 206

29. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 19 juillet 1989 dans la cause B. contre Genève, Tribunal administratif (recours de droit administratif)

Regeste

Stillstand von Fristen; Art. 34 OG als stellvertretendes kantonales Recht.

Gegen einen nach kantonalem Recht ergangenen Entscheid, der die Anwendung von Bundesrecht ausschliesst, ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig. Hat der kantonale Gesetzgeber im Rahmen seiner Befugnisse einen bestimmten Bereich geregelt, so sind auch bei einem allgemeinen Vorbehalt zugunsten des Bundesrechts dessen Bestimmungen nicht anwendbar (E. 3).

Sachverhalt ab Seite 207

BGE 115 Ib 206 S. 207

B. a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Genève contre une décision de retrait de permis de conduire. Son recours a été déclaré irrecevable car tardif. Agissant par la voie du recours de droit administratif, il fait valoir qu'en l'absence dans la loi genevoise de procédure administrative d'une disposition relative à la suspension des délais, l'art. 34 OJ doit être applicable, conformément à l'art. 3 de la loi genevoise de procédure administrative qui réserve les dispositions de procédure du droit fédéral. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. La question soumise au Tribunal fédéral est de savoir si c'est à tort ou à raison que le Tribunal administratif genevois n'est pas entré en matière sur le recours déposé par B.

2. Le recourant soutient qu'en l'absence, dans la loi genevoise de procédure administrative, d'une réglementation relative à la suspension des délais, l'art. 34 OJ doit être appliqué en vertu de l'art. 3 de la loi genevoise de procédure administrative, qui réserve les dispositions de procédure du droit fédéral. C'est par conséquent à titre de droit cantonal supplétif que le recourant invoque l'application de l'art. 34 OJ. Selon la jurisprudence, doit être considérée comme ressortissant au droit cantonal une norme de droit fédéral qui ne trouve pas application en tant que telle, mais qui complète une réglementation cantonale présentant certaines lacunes que le droit fédéral n'impose toutefois pas de combler (ATF 103 IV 78 consid. 1, ATF 89 II 212 consid. 3). Il y a dès lors lieu de considérer que l'arrêt attaqué est fondé sur du droit cantonal de procédure.

BGE 115 Ib 206 S. 208

3. La jurisprudence admet que la voie du recours de droit administratif est ouverte notamment contre une décision d'irrecevabilité fondée sur un motif de droit cantonal et qui empêche pratiquement l'application du droit fédéral. Toutefois, l'application du droit cantonal ne peut être revue que pour violation du droit fédéral (art. 104 lettre a OJ), y compris du droit constitutionnel fédéral, et non pas pour violation du droit cantonal, car un recours de droit administratif ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal (ATF 103 Ib 314 consid 2b et les arrêts cités). Cela implique pratiquement que le Tribunal fédéral examine non pas librement, mais uniquement sous l'angle restreint de l'arbitraire, l'interprétation et l'application du droit cantonal, comme il le ferait saisi d'un recours de droit public pour arbitraire dans l'application du droit cantonal (ATF 100 Ib 370; cf. également ATF 112 Ib 413 consid. 2a, ATF 99 Ib 394, ATF 98 Ib 336). Un autre arrêt, paru aux ATF 102 Ib 286 consid. 2, précise que c'est au regard du droit cantonal que le Tribunal fédéral doit rechercher si la décision attaquée était arbitraire ou non.

En vertu de l'art. 63 al. 1 lettre a de la loi genevoise de procédure administrative, le délai pour attaquer une décision finale est de trente jours. Cette même loi contient en outre des dispositions relatives à la computation des délais. Elle ne prévoit en revanche pas de suspension des délais. La réserve tout à fait générale du droit fédéral prévue par l'art. 3 a trait notamment à l'art. 1er al. 3 PA et n'implique nullement que soient applicables des dispositions spécifiques du droit fédéral dans un domaine qui est de la compétence cantonale et que le législateur cantonal a réglé dans une assez large mesure. Il y a au contraire lieu d'admettre que si le législateur genevois avait souhaité que les délais soient suspendus dans la même mesure qu'en vertu du droit fédéral il aurait expressément prévu une telle disposition, comme il l'a, au demeurant, fait à l'art. 30 de la loi de procédure civile. Il n'est dès lors pas arbitraire de considérer que la suspension des délais prévue à l'art. 34 OJ ne s'applique pas aux recours soumis à la loi genevoise de procédure administrative.