Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 114 II 9 KI-generiert

Alimony Duration Limitation and Vocational Reintegration Prospects

Geschäftsnummer BGE 114 II 9
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Alimony Duration Limitation and Vocational Reintegration Prospects The court addressed the temporal limitation of an alimony payment (Art. 152 CC) awarded to a divorcing wife after a 15-year marriage, where the wife, 43 at the time, lacked vocational training and had not worked during the marriage, receiving a limited and progressively diminishing pension over six years. The Federal Court ruled that while the principles of temporal limitation developed for compensatory indemnities (Art. 151 CC) can apply by analogy to assistance grants (Art. 152 CC), great restraint is required due to the social objective of preventing destitution; the lower court failed to establish concrete facts proving the wife would be able to sustain herself within six years, especially considering her insufficient current income in a high-cost area, meaning the duration of the pension could not be predictably limited, leading to the annulment of the appealed decision and the remand to the cantonal court for a reassessment of the wife's long-term economic reintegration prospects, including the possibility of an unlimited duration pension and a potential adjustment of the initial amount.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 152 ZGB; Zeitliche Beschränkung der Unterhaltsrente. Für die Unterhaltsrente nach Art. 152 ZGB können die Grundsätze über die zeitliche Beschränkung, welche die Rechtsprechung für die Entschädigungsrente nach Art. 151 Abs. 1 ZGB entwickelt hat, analog angewendet werden. Dabei hat sich der Richter im Hinblick auf die soziale Zielsetzung, die Art. 152 ZGB zugrunde liegt, jedoch grosse Zurückhaltung aufzuerlegen. Er hat in jedem Einzelfall festzustellen, ob die konkreten Sachverhaltselemente den Schluss zulassen, der Rentengläubiger werde in absehbarer Zeit in der Lage sein, seinen Lebensunterhalt selber zu decken. Die anfängliche Höhe der Rente kann höher oder tiefer sein, je nach dem, ob diese auf unbeschränkte Zeit geschuldet wird oder nicht.

Schlagwörter

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Ehedauer Fristen Sozialhilfe Rentenanpassung Dauer der Invalidenrente Erwerbstätigkeit des Ehegatten

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 81 II 410
682/683), elle peut n'être accordée que pour la durée prévisible du dénuement (ATF 81 II 410 consid.
ATF 111 II 306
ATF 95 II 289
Maintenance Right Unaffected by Non-Causal Marital Fault
ATF 90 II 71
152 CC), destinée à empêcher la détresse ou la pauvreté conduisant éventuellement à la gêne (ATF 95 II 289, ATF 90 II 71 in fine), le juge devra faire montre de beaucoup de retenue (cf.
ATF 110 II 226
59; ATF 110 II 226 ss, 111 II 307; arrêt, non publié, S.
ATF 96 II 304
93 LP) fournissent seulement une base au juge du divorce pour la détermination de la quotité de la rente: ils ne le lient pas, notamment si les facultés du mari permettent d'allouer un montant supérieur (ATF 96 II 304 /305 consid.
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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (44)

A 95 53 (1996-07-17) · lu
Maintenance Payments: Lump Sums vs. Annuities in Tax Law
«…s nach der neueren bundesgerichtlichen Rechtsprechung Unterhalts- wie Bedürftigkeitsrenten befristet werden können (BGE 114 II 9, 115 II 6, 117 II 519). Die Kapitalleistung als solche verliert damit aber nicht ihren Charakter als Unterhaltsleistung…»
5A_104/2018 (2021-02-02)
«…GE 115 II 6 E. 5 S. 11). Im Zusammenhang mit der Zumutbarkeit wurde die Altersschwelle von 45 Jahren erstmals mit BGE 114 II 9 E. 7b S. 11 und BGE 115 II 6 E. 5a S. 11 in publizierten Urteilen erwähnt. Allerdings lag noch weniger eine generali…»
BGE 147 III 308
«…BGE 115 II 6 E. 5 S. 11). Im Zusammenhang mit der Zumutbarkeit wurde die Altersschwelle von 45 Jahren erstmals mit BGE 114 II 9 E. 7b S. 11 und BGE 115 II 6 E. 5a S. 11 in publizierten Urteilen erwähnt. Allerdings lag noch weniger eine generalisie…»
101 2019 413 (2020-06-16) · fr
Appeal of Spousal Support Modification After Custody Change
«…temps pour s’adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu’il doit trouver un emploi (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 9 consid. 7b). La jurisprudence (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2) admet qu'il est généralement présumé déraisonnable d'ex…»
101 2017 379 (2018-04-23) · fr
Spousal Support Imputation Based on Earning Capacity Post-Divorce
«…temps pour s’adapter à sa nouvelle situation, notamment lorsqu’il doit trouver un emploi (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 9 consid. 7b; arrêt TF 5A_181/2014). 2.4. En l’espèce, dans sa décision du 6 novembre 2017, le Tribunal civil a retenu q…»
C/13167/2014 (2016-12-16) · ge
Child Support Imputation Upheld Despite Low Earned Income
«…as particulier (ATF [129 III 417](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=129%20III%20417) consid. 2.2; [114 II 9](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=114%20II%209) consid. 7b). La loi n'impose pas de méthode de c…»
C/3277/2014 (2016-09-23) · ge
Divorce Judgment Appeal: Custody, Supervised Visitation, and Child Support Confirmation
«…articulier (cf. ATF [129 III 417](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=129%20III%20417) consid. 2.2; [114 II 9](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=114%20II%209) consid. 7b). Le juge civil n'est pas lié par l'i…»
C/24687/2014 (2016-05-06) · ge
Spousal Support Termination and Pension Valuation Date in Divorce Appeal
«…d. 4.3; cf. ATF [129 III 417](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=129%20III%20417) consid. 2.2; [114 II 9](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=114%20II%209) consid. 7b). **3.2** En l'espèce la vie commune…»
C/6834/2014 (2016-04-08) · ge
Maintenance Obligation Duration Modification Post-Divorce
«…onsid. 4.3; cf. ATF [129 III 417](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=129%20III%20417) consid. 2.2; [114 II 9](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=114%20II%209) consid. 7b). **6.1.3** Enfin, s'il n'est pas pos…»
HC.2016.143 (2016-01-18) · vd
Maintenance Reduction and Imputation of Hypothetical Income
«…des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A\_449/2013 du 21 janvier 2014 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 9 consid. 7b). Un délai de huit mois a été jugé particulièrement long en présence de difficultés financières de la famill…»
HC.2015.1003 (2015-11-26) · vd
Spousal Support Calculation and Imputation of Income Appeal
«…oit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 9 consid. 7b). Il est notamment décisif de savoir si l’adaptation requise était prévisible pour l’intéressé (TF 5P.388/20…»
HC.2015.1002 (2015-11-18) · vd
Father Appeals Imputed Income Child Support Calculation
«…e+d%E9lai&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-III-417%3Afr&number_of_ranks=0#page417) consid. 2.2 ; ATF [114 II 9](http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=re…»
HC.2015.720 (2015-10-19) · vd
Cross-Appeals on Provisional Measures in International Divorce: Child Support, Parental Authority, and Account Freezes
«…ai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 c. 2.2 ; ATF 114 II 9 c. 7b). Il est notamment décisif de savoir si l’adaptation requise était prévisible pour l’intéressé (TF 5P.388/2003 du…»
HC.2015.388 (2015-05-06) · vd
Spousal Support Modification Based on Payor Job Loss and Recalculation of Recipient Earning Capacity
«…th%E9tique+d%E9lai&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-III-417%3Afr&number_of_ranks=0#page417) c. 2.2 ; [114 II 9](http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=re…»
C/27017/2013 (2015-03-27) · ge
Spousal Alimony Modification Based on Income Reassessment
«…ai doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 9 consid. 7b). 4.4 Pour déterminer les charges des époux, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conf…»

Volltext

Urteilskopf

114 II 9

2. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 4 février 1988 dans la cause dame G. contre G. (recours en réforme)

Regeste

Art. 152 ZGB; Zeitliche Beschränkung der Unterhaltsrente.

Für die Unterhaltsrente nach Art. 152 ZGB können die Grundsätze über die zeitliche Beschränkung, welche die Rechtsprechung für die Entschädigungsrente nach Art. 151 Abs. 1 ZGB entwickelt hat, analog angewendet werden. Dabei hat sich der Richter im Hinblick auf die soziale Zielsetzung, die Art. 152 ZGB zugrunde liegt, jedoch grosse Zurückhaltung aufzuerlegen. Er hat in jedem Einzelfall festzustellen, ob die konkreten Sachverhaltselemente den Schluss zulassen, der Rentengläubiger werde in absehbarer Zeit in der Lage sein, seinen Lebensunterhalt selber zu decken. Die anfängliche Höhe der Rente kann höher oder tiefer sein, je nach dem, ob diese auf unbeschränkte Zeit geschuldet wird oder nicht.

Sachverhalt ab Seite 10

BGE 114 II 9 S. 10

Par arrêt du 15 mai 1987, la Première Chambre de la Cour de justice du canton de Genève, statuant dans la cause en divorce opposant les époux G., a notamment condamné le mari à verser pendant six ans à la femme une pension alimentaire au sens de l'art. 152 CC, arrêtée à 4'000 francs par mois pendant les deux premières années, 2'000 francs par mois pendant les troisième et quatrième années et 1'000 francs par mois pendant les cinquième et sixième années.

Saisi d'un recours en réforme de dame G., le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt attaqué en ce qui concerne la pension alimentaire allouée à la recourante et renvoyé l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Erwägungen

Extrait des considérants:

7. En l'absence de recours du mari, il est inutile de rechercher si la recourante a elle-même commis une faute. En outre, il n'est pas contesté qu'elle soit exposée à tomber dans le dénuement par suite du divorce. La seule question qui se pose est de savoir si c'est à juste titre que la cour cantonale a limité la pension alimentaire dans le temps.

BGE 114 II 9 S. 11

a) En principe, la pension alimentaire est allouée pour toute la vie du bénéficiaire (ATF 66 II 3in fine). Toutefois, rente d'assistance ou de secours (cf. DESCHENAUX/TERCIER, Le mariage et le divorce, 3e éd., p. 130 n. 682/683), elle peut n'être accordée que pour la durée prévisible du dénuement (ATF 81 II 410 consid. 2).

Au sujet de l'indemnité allouée à la femme divorcée en vertu de l'art. 151 al. 1 CC, le Tribunal fédéral a dit récemment qu'il se justifie de limiter la rente dans le temps lorsque le préjudice résultant du divorce apparaît temporaire: la rente sera assurée pour la durée présumable de la réinsertion professionnelle de l'épouse, eu égard, notamment, à la durée du mariage, à l'âge et à l'état de santé de la crédirentière, à sa formation, à la situation économique en général, ainsi qu'à la possibilité pour l'épouse de retrouver une activité lucrative totale ou partielle (ATF 111 II 306 et les arrêts cités). On peut appliquer ces principes par analogie à la rente d'assistance de l'art. 152 CC, mais, compte tenu des considérations d'ordre social qui sont à la base de cette disposition légale (cf. BÜHLER/SPÜHLER, n. 4 ad art. 152 CC), destinée à empêcher la détresse ou la pauvreté conduisant éventuellement à la gêne (ATF 95 II 289, ATF 90 II 71 in fine), le juge devra faire montre de beaucoup de retenue (cf. HAUSHEER, RJB 122/1986 p. 61 in fine).

b) En l'espèce, la Cour de justice a estimé "équitable" d'allouer une pension alimentaire à la recourante, "compte tenu du fait que les époux G. ont été mariés pendant une quinzaine d'années, que dame G. n'a jamais travaillé durant la vie commune, qu'elle ne dispose d'aucune formation professionnelle spéciale et qu'il lui sera difficile de trouver un emploi normalement rémunéré, vu son âge"; elle a fixé le montant de la rente en prenant en considération "la situation très aisée de G.". Mais elle ne dit mot des raisons qui l'ont incitée à l'allocation d'une rente limitée à la durée de six ans. Il convient donc d'examiner, sur le vu des faits établis, s'il est probable que, dans six ans, dame G. sera apte à se créer sans plus aucun secours des ressources lui permettant d'échapper au besoin.

Au moment du divorce, la recourante était âgée de 43 ans. Or, ce n'est qu'à 45 ans qu'on ne devrait normalement plus exiger d'une femme, qui n'a pas exercé une activité lucrative pendant un mariage de longue durée, de se réinsérer dans la vie économique (cf. HAUSHEER, RJB 122/1986, p. 59; ATF 110 II 226 ss, 111 II 307; arrêt, non publié, S. c. J., du 16 juillet 1987). D'autre part, il n'est pas établi que son état de santé entrave dame G. dans l'exercice d'une profession: certes, elle est affectée d'une scoliose,

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mais il s'agit là d'une maladie banale, qui ne lui interdit notamment pas de pratiquer très activement le tennis. Enfin, elle dispose de tout son temps, puisqu'elle n'a plus la charge de la tenue du ménage conjugal et de l'éducation de ses enfants.

Par ailleurs, toutefois, la recourante n'a pas de formation professionnelle, n'ayant travaillé que comme barmaid; pendant le mariage elle n'a pas exercé d'activité rémunérée. Elle a commencé à se réintégrer dans la vie économique, mais, aujourd'hui, elle n'a pas pleinement réussi cette réinsertion. En 1984, durant son stage de formation, elle a gagné quelque 16'000 francs en huit mois, soit 2'000 francs par mois environ, ce qui, à première vue, suffirait à la mettre à l'abri du besoin. Mais ces ressources n'ont pas été durables. Actuellement, la recourante gagne 15'000 francs brut par an, soit 1'125 francs net par mois: un tel revenu paraît insuffisant dans la région genevoise, où, en particulier, les loyers sont notoirement élevés.

Ainsi, sur le vu des constatations de fait de l'arrêt attaqué, il n'est pas possible de tenir pour prévisible que, dans six ans, dame G. sera en mesure d'échapper au besoin par ses seuls moyens. Il y a donc lieu, en application de l'art. 64 al. 1 OJ, d'annuler sur ce point la décision déférée et d'inviter l'autorité cantonale à compléter ses constatations et à statuer à nouveau.

La Cour de justice ne devra pas s'en tenir exclusivement à l'expérience de la vie. Il lui incombera de déterminer si l'on se trouve ou non en présence d'éléments concrets indiquant que, dans l'espèce, l'épouse est apte à se créer à long terme une situation la mettant à l'abri du besoin, compte tenu notamment du coût élevé de la vie dans la région genevoise. Il lui faudra donc établir quelles sont les chances de réinsertion économiques de la recourante; si, d'après les circonstances, il est probable qu'elle trouvera un emploi stable lui fournissant des ressources suffisantes pour échapper au dénuement et, dans l'affirmative, dans combien de temps cette réintégration pourra se faire.

Si la cour cantonale parvient à la conclusion qu'il n'est pas possible de prévoir que la recourante puisse parvenir à une réintégration économique complète et qu'on ne saurait donc raisonnablement exiger d'elle qu'elle subvienne seule à ses besoins, fût-ce dans un avenir lointain, elle devra allouer une rente d'une durée illimitée. Dans cette éventualité, elle pourra revoir la quotité de la rente dans son entier. Au cas où elle a accordé un montant initial de 4'000 francs dans l'optique d'une rente limitée à six ans, afin de

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permettre à la recourante de prendre plus facilement, pendant les deux premières années, des dispositions en vue de sa réinsertion, elle pourra, si elle l'estime équitable, allouer une rente d'une quotité moindre dès le commencement. Pour le surplus, elle ne perdra pas de vue que les principes du droit des poursuites sur le minimum vital (art. 93 LP) fournissent seulement une base au juge du divorce pour la détermination de la quotité de la rente: ils ne le lient pas, notamment si les facultés du mari permettent d'allouer un montant supérieur (ATF 96 II 304 /305 consid. 5b et d; BÜHLER/SPÜHLER, n. 24 ad art. 152 CC).