Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 114 II 74 KI-generiert

Tenant Rent Contestation Based on Compelled Contract (Notlage)

Geschäftsnummer BGE 114 II 74
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Tenant Rent Contestation Based on Compelled Contract (Notlage) A tenant (G.) challenged the rent stipulated in a lease agreement for a two-room apartment concluded on March 29, 1985, seeking a reduction under Article 17 of the Federal Decree against Abuses in the Lease Sector (AMSL), which allows contestation if "a difficult situation compelled" the tenant to conclude the contract. The appellate court initially denied the claim, stating that the requirements for a "difficult situation" must be interpreted restrictively, requiring urgency, financial constraints, and extensive documented searches. The Federal Supreme Court overturned this decision, reasoning that the difficult situation ("Notlage") compelling the tenant to contract under Art. 17 AMSL is fulfilled not only by a general housing shortage but also by personal circumstances, such as the tenant needing to move from an inadequate single-room flat without a kitchen and with shared facilities, compounded by the notorious housing shortage in Geneva. The court held that the tenant was compelled to conclude the lease since an alternative course of action would have been unreasonable under the circumstances, and therefore granted the tenant the right to contest the rent, remanding the case for a decision on whether the rent was abusive.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 17 BMM. Anfechtung des Mietzinses nach Abschluss des Mietvertrags. Die den Mieter zum Vertragsabschluss zwingende Notlage im Sinne von Art. 17 BMM kann auf Wohnungsnot, aber auch auf Schwierigkeiten in den persönlichen Verhältnissen des Mieters zurückzuführen sein. Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, beurteilt sich nach den gesamten Umständen des konkreten Falls (E. 3). Voraussetzungen vorliegend bejaht (E. 4).

Schlagwörter

KI-generiert
Rechte des Mieters Mietzinsherabsetzung Wohnungsnot finanzielle Verhältnisse Gültigkeit der Kündigung Streitigkeiten aus Verträgen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 17 BMM
Art. 17 BMM. Anfechtung des Mietzinses nach Abschluss des Mietvertrags.
Art. 17 AMSL
Par arrêt du 1er juin 1987, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a confirmé ce jugement en tant qu'il avait débouté le demandeur de sa demande de réduction de loyer fondée sur l'art. 17 AMSL.
Art. 328 CC
Art. 66 al. 1 LTF
This article is cited in the dispositive for ordering the costs allocation.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 1 LTF

This article is cited in the dispositive for ordering the costs allocation.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (27)

C/16910/2022 (2025-03-05) · ge
Landlord Appeal of Rent Setting Following New Lease Agreement
«…) consid. 3.1; [136 III 82](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=136%20III%2082) consid. 3.3 et 3.4; [114 II 74](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=114%20II%2074) consid. 3d). **3.1.2** Le contrôle de l'admissi…»
MJ220007.L (2023-03-15) · zh
Tenant's Burden of Proof for Abusive Initial Rent Upheld
«…136 III 82 E. 2 = Pra 2010 Nr. 98; BGE 120 II 341 E. 5a = Pra 1995 Nr. 252 [zur Entste- hungsgeschichte der Norm]; BGE 114 II 74 = Pra 1988 Nr. 254). 2.1.3. Bei der dritten Anfechtungsvoraussetzung muss der Mietzins gegenüber dem Vormieter erhebli…»
MJ210018.L (2022-05-19) · zh
Substantial Renovation Justifies Initial Rent Increase Absent Rebuttal of Abusiveness Presumption
«…136 III 82 E. 2 = Pra 2010 Nr. 98; BGE 120 II 341 E. 5a = Pra 1995 Nr. 252 [zur Entstehungsge- schichte der Norm]; BGE 114 II 74 = Pra 1988 Nr. 254). 2.1.3 Bei der dritten Anfechtungsvoraussetzung muss der Mietzins gegenüber dem Vormieter erheblic…»
NG200017 (2021-04-26) · zh
Housing Shortage Insufficient for Rent Reduction Without Compelling Need to Move
«…markt so gewichtig sind, dass ein Verzicht unvernünftig wäre (BGE 136 III 82 E. 2 = Pra 2010 Nr. 98 mit Verweis auf BGE 114 II 74 E. 3c = Pra 77 Nr. 254; Urteil 4C.367/2001 vom 12. März 2002 E. 3a; Urteil 4C.169/2002 vom 16. Oktober 2002 E. 2.1 = Pr…»
MJ200025.L (2020-12-16) · zh
Tenant's Unquantified Rent Challenge Upheld Due to Landlord's Failure to Provide Documentation
«…- legenheit zu verzichten (BGE 142 III 442, E. 3.1.3.2-3 und E. 3.1.4; BGE 136 III 82, E. 2; BGE 120 II 341, E. 5a; BGE 114 II 74, E. 3d). Diese Voraussetzung ist hier zweifellos erfüllt, attestiert doch auch die Beklagte wie erwähnt dem Kläger, da…»
MJ200016.L (2020-10-14) · zh
Tenant Challenge to Rent Increase Based on Housing Shortage Fails Without Proof of Compulsion to Change Residence
«…GE 136 III 82 E. 2 = Pra 2010 Nr. 98; BGE 120 II 341 E. 5a = Pra 1995 Nr. 252 [zur Entstehungsgeschichte der Norm]; BGE 114 II 74 = Pra 1988 Nr. 254). Die vom Kläger angeführten Literatur- stellen beziehen sich zumindest nicht direkt auf die vorlieg…»
C/2728/2016 (2017-08-28) · ge
Tenant Challenge to Initial Rent Increase in Housing Shortage Area
«…uctueuses pour rechercher un logement correspondant à ses besoins dans les catégories frappées par la pénurie (ATF 114 II 74 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 4A_453/2015 du 18 mai 2016 consid. 2.2 ss, 4A_691/2015 du 18 mai 2016 c…»
C/3984/2015 (2017-01-16) · ge
Rent Contestation in Housing Shortage Circumstances
«…2015](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=4A_691/2015) du 18 mai 2016 consid. 2.2.2 et 3.1.1ss; ATF [114 II 74](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=114%20II%2074) consid. 4). A lui seul, le terme de pénurie a ét…»
4A_295/2016 (2016-11-29)
«…édent locataire ( art. 270 al. 1 let. b CO ; ATF 142 III 442 consid. 3.1 p. 449 ss; 136 III 82 consid. 3.3 et 3.4; 114 II 74 consid. 3d p. 78). 4.2. En tant que la bailleresse recourante soutient que l'existence d'une situation de pénurie - q…»
HC.2016.799 (2016-08-16) · vd
Tenants' Rent Contestability in Housing Shortage Context
«…La jurisprudence fédérale s'est montrée hésitante. Le Tribunal fédéral a en effet considéré dans les ATF 114 II 74 et 136 III 82 que la notion de contrainte suppose que le locataire ait de bonnes raisons de déménager et qu'on ne puiss…»
4A_453/2015 (2016-05-18)
«…marché, ou encore ses difficultés personnelles étaient telles qu'une renonciation de sa part serait déraisonnable ( ATF 114 II 74 consid. 3c p. 77 s.). 2.2. En l'occurrence, l'hypothèse de l'art. 270 al. 1 let. b (augmentation sensible) peut d'emb…»
4A_691/2015 (2016-05-18)
«…hluss gezwungen sah" (AS 1977, S. 1269 ff./1270). Diese Entwicklung wurde vom Bundesgericht im publizierten Urteil BGE 114 II 74 E. 3c S. 76 ff. dargestellt und es wurde aufgezeigt, dass der Bundesrat die ursprüngliche Norm beibehalten wollte, die…»
C/427/2014 (2016-02-01) · ge
Tenant Rent Contestation Upheld Due to Landlord's Failure to Provide Yield Documentation
«…e ou familiale ou la situation sur le marché local du logement sont tels qu'une renonciation serait déraisonnable (ATF [114 II 74](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=114%20II%2074) consid. 3c p. 77 s.; arrêts du Tribunal fédéral…»
BGE 142 III 442
«…bschluss gezwungen sah" (AS 1977 1269 ff., 1270). Diese Entwicklung wurde vom Bundesgericht im publizierten Urteil BGE 114 II 74 E. 3c S. 76 ff. dargestellt und es wurde aufgezeigt, dass der Bundesrat die ursprüngliche Norm beibehalten wollte, die…»
C/2960/2014 (2015-11-09) · ge
Tenant v. Landlord: Judicial Rent Fixation for Furnished Dwelling
«…dont souffre Genève, ville et canton, est un fait notoire, dûment constaté par des études économiques depuis 1979 (ATF [114 II 74](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=114%20II%2074) consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral [4C.367/200…»

Volltext

Urteilskopf

114 II 74

13. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 23 février 1988 dans la cause G. contre Société immobilière T. (recours en réforme)

Regeste

Art. 17 BMM. Anfechtung des Mietzinses nach Abschluss des Mietvertrags.

Die den Mieter zum Vertragsabschluss zwingende Notlage im Sinne von Art. 17 BMM kann auf Wohnungsnot, aber auch auf Schwierigkeiten in den persönlichen Verhältnissen des Mieters zurückzuführen sein. Ob diese Voraussetzungen erfüllt sind, beurteilt sich nach den gesamten Umständen des konkreten Falls (E. 3). Voraussetzungen vorliegend bejaht (E. 4).

Sachverhalt ab Seite 75

BGE 114 II 74 S. 75

Selon contrat de bail du 29 mars 1985, la société immobilière T. a remis à bail à G. un appartement de trois pièces, soit deux pièces et cuisine, pour un loyer annuel de 9'600 francs, sans les charges.

Au début d'avril 1985, G. a demandé que des travaux de rafraîchissement et des modifications soient entrepris dans les locaux. Le 29 avril 1985, il a saisi la Commission de conciliation en matière de baux et loyers d'une requête tendant à ce que la bailleresse fût condamnée à procéder à une réfection complète de l'appartement et à un nouvel agencement de la cuisine, et que son loyer annuel fût réduit à 6'000 francs.

Statuant par jugement partiel du 24 avril 1986, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a débouté le demandeur de sa requête en diminution de loyer.

Par arrêt du 1er juin 1987, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève a confirmé ce jugement en tant qu'il avait débouté le demandeur de sa demande de réduction de loyer fondée sur l'art. 17 AMSL. Elle a ordonné pour le surplus le renvoi du dossier aux premiers juges, afin qu'ils statuent sur la demande d'exécution de travaux et de réduction de loyer formée par le demandeur.

Le Tribunal fédéral admet le recours en réforme interjeté par le demandeur, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à la cour cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. a) La cour cantonale considère que l'art. 17 AMSL, constituant une dérogation importante au principe général "pacta sunt

BGE 114 II 74 S. 76

servanda", doit être interprété de manière extrêmement restrictive. Pour juger si la situation du locataire était ou non difficile au moment de la conclusion du bail, il y a lieu de prendre en considération l'urgence du changement d'appartement, la situation financière du locataire, ainsi que le nombre et la durée des démarches faites en vue du changement; le seul fait d'invoquer la pénurie de logements n'est pas suffisant. En l'espèce, la Chambre d'appel reconnaît la nécessité, mais non pas l'urgence du changement d'appartement. Elle ne peut admettre que le recourant ne lui apporte qu'un ou deux documents écrits attestant la réalité des démarches qu'il aurait entreprises et estime que s'il avait réellement fait des recherches sérieuses, il aurait certainement pu, compte tenu de ses revenus, envisager la conclusion d'autres contrats que le bail en cause.

b) Invoquant les travaux préparatoires de l'art. 17 AMSL, le demandeur conteste l'interprétation de l'arrêt attaqué. Il soutient qu'il remplissait les deux conditions alternatives de la "situation difficile" au sens de cette disposition, ayant conclu le bail en cause à la fois dans une situation de grave pénurie, notoire à Genève, et dans une situation de gêne personnelle qui l'obligeait à louer un appartement plus grand et plus décent.

c) Aux termes de l'art. 17 AMSL, le locataire d'un logement peut contester le montant du loyer qu'il estime abusif ... dans les trente jours qui suivent la conclusion du bail, "si la situation difficile dans laquelle il se trouve l'a contraint à conclure le bail" ("... wenn er sich wegen einer Notlage zum Vertragsabschluss gezwungen sah"). Cette condition a été ajoutée au texte légal en 1977. L'art. 17 antérieur permettait à tout nouveau locataire d'un logement de contester le montant du loyer qu'il estimait abusif dans les trente jours suivant la conclusion du bail (cf. ROLF 1972 p. 1535). Dans son message concernant la prorogation et la modification de l'AMSL, du 4 octobre 1976 (FF 1976 III p. 866 ss), le Conseil fédéral proposait de maintenir tel quel l'art. 17, bien que "vivement critiqué de tout temps" par les bailleurs, en relevant ce qui suit:

"... D'autre part, l'expérience a prouvé que les plus grosses majorations de loyer ont lieu à l'occasion d'un changement de locataire. Si l'on biffait l'article 17, il n'y aurait plus aucune voie de droit pour attaquer les augmentations, qu'elles soient abusives ou non. On ne pourrait pas non plus les attaquer lors d'une hausse ultérieure du loyer.

Il est vrai que l'article 17 n'a pas une grande importance pratique. Toutefois, le biffer créerait dans le système de l'arrêté contre les abus dans le secteur locatif une lacune grâce à laquelle le bailleur pourrait,

BGE 114 II 74 S. 77

à la faveur de la situation du marché, lors d'un changement de locataire, imposer des augmentations abusives (FF 1976 III p. 877)."

La nouvelle disposition est le fruit d'un compromis entre les points de vue opposés de ceux qui voulaient supprimer l'art. 17 et ceux qui voulaient le maintenir. Alors que le terme de "Notlage" avait d'abord été traduit par "gêne", le législateur a introduit l'expression "situation difficile" à dessein, afin d'atténuer la portée de cette nouvelle exigence légale et pour qu'elle ne soit pas assimilée aux notions de "gêne" ou de "besoin", plus sévères, des art. 328 CC, 21 et 44 CO. Ce qui était visé initialement par le terme de "Notlage", c'est la situation de pénurie dans laquelle pouvait se trouver le locataire (cf. Bull.stén. CN 1976, p. 165, où le texte français proposé traduit "Notlage" par "situation de pénurie"). Au lieu de permettre au locataire de contester le loyer dans les trente jours dans n'importe quelle situation, le législateur a voulu n'accorder cette possibilité qu'aux locataires qui devaient conclure dans une situation de pénurie de logement; en effet, l'arrêté fédéral était alors applicable sur tout le territoire suisse; ce n'est qu'en 1979 que son application a été limitée aux communes où sévit la pénurie. Si le législateur a finalement décidé de traduire "Notlage" par "situation difficile", ce n'est pas pour restreindre encore l'application de la nouvelle disposition, mais pour l'étendre à d'autres cas de difficultés que pourrait rencontrer le locataire; cela ressort clairement des interventions des rapporteurs de la commission du Conseil national à propos d'une divergence rédactionnelle par rapport au texte proposé par le Conseil des Etats (Bull.stén. CN 1977, p. 500 et 501; cf. aussi BARBEY, L'arrêté fédéral instituant des mesures contre les abus dans le secteur locatif, p. 26 s.; HAURI, Der missbräuchliche Mietzins, thèse Zurich 1979, p. 140 s.). L'intention du législateur était de permettre au locataire d'invoquer l'art. 17 AMSL non seulement lorsqu'il a conclu le bail dans une situation de pénurie de logement, mais aussi dans des cas où, indépendamment d'une telle situation, il a dû conclure le bail en raison d'autres difficultés personnelles.

L'examen de la ratio legis et des travaux préparatoires de la disposition en cause conduit ainsi à admettre que le preneur jouit de la faculté de contester un loyer abusif, selon l'art. 17 AMSL, lorsqu'il a été contraint de conclure un nouveau bail, que ce soit en raison de la pénurie de logements ou de difficultés liées à sa situation personnelle. La contrainte dont dépend l'application de cette disposition ne suppose pas une annihilation de la volonté. Il

BGE 114 II 74 S. 78

suffit que le locataire ait de bonnes raisons de changer de logement et que l'on ne puisse attendre de lui qu'il renonce à une occasion qui se présente, et cela parce que la situation du marché, ou encore ses difficultés personnelles sont telles qu'une renonciation de sa part serait déraisonnable. Pour juger si les conditions de la situation difficile du preneur et de la contrainte qui en résulte sont réalisées, on tiendra compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier (cf. dans ce sens, parmi la jurisprudence cantonale, les jugements genevois des 12 novembre 1984, 5 juin 1981 et 13 mars 1980, in Communications de l'Office fédéral du logement 18, No 10, p. 26 s.; 13, No 2 p. 6 ss (également publié in RSJ 79/1983 p. 46 s.); 12, No 5 p. 15 ss; parmi la doctrine, BARBEY, op.cit., p. 24 ss; HAURI, op.cit., p. 140 s.; TERCIER, La partie spéciale du CO, p. 177 n. 1387-1389).

d) Les trois critères sur lesquels se fonde la cour cantonale pour juger si les conditions de l'art. 17 AMSL sont réalisées, à savoir l'urgence du changement de logement, la situation financière du locataire, et le nombre et la durée des démarches entreprises, ne sont pas déterminants pour l'application de cette disposition. On peut avoir des raisons sérieuses de changer de logement, telles que l'agrandissement de la famille, le déplacement du lieu de travail, sans qu'il y ait caractère d'urgence. Le locataire pourra alors être appelé, en cas de pénurie, à saisir une occasion qui se présente à lui, indépendamment de sa situation financière et sans que l'on puisse exiger une multiplication des démarches à seule fin de rechercher si une occasion encore meilleure - d'autant plus aléatoire que la pénurie est plus marquée - pourrait se présenter. Contrairement à ce que considère le Tribunal des baux et loyers, la situation n'est pas comparable à celle du preneur dont le bail a été valablement résilié et qui en sollicite une seconde prolongation. D'une part, la loi subordonne expressément la seconde prolongation à la condition de vaines démarches entreprises par le locataire (art. 267a, al. 2 CO; cf. pour la première prolongation ATF 102 II 256). D'autre part, la prolongation touche à l'existence des rapports contractuels, alors que la réduction d'un loyer abusif selon l'art. 17 AMSL n'en affecte que les modalités.

4. La cour cantonale reconnaît à juste titre la nécessité d'un changement d'appartement pour le demandeur. Indépendamment même du problème de l'exercice du droit de visite sur son fils, on devrait admettre que le demandeur avait de bonnes raisons de

BGE 114 II 74 S. 79

quitter un logement d'une seule pièce, sans cuisine, ne disposant que de toilettes et douche communes sur le palier.

Il est par ailleurs notoire que Genève, ville et canton, souffre d'une grave pénurie de logements. Il ne s'agit pas seulement de la pénurie qui, depuis 1979, est une condition d'application de l'AMSL dans l'espace, mais d'une pénurie particulièrement aiguë (cf. La vie économique, chiffres des logements vacants: 1985, p. 604 ss; 1986, p. 620 ss; 1987, p. 651 ss).

Dans de telles conditions, on ne saurait refuser la protection de l'art. 17 AMSL au locataire qui accepte de signer un bail, même après des démarches essentiellement verbales, lorsqu'il a la chance de trouver un appartement plus convenable que le précédent, adapté à sa situation financière modeste. Compte tenu de l'ensemble des circonstances caractérisant la situation du demandeur, celui-ci doit être considéré comme ayant été contraint de conclure le bail, au sens de l'art. 17 AMSL, puisqu'une autre attitude aurait pu être qualifiée de déraisonnable.

Les conditions de l'art. 17 AMSL étant ainsi remplies, la cour cantonale a dénié à tort au demandeur le droit de contester le loyer qu'il estime abusif. La cause doit dès lors lui être renvoyée pour qu'elle entre en matière et statue sur la demande de baisse présentée par le demandeur, en jugeant si le loyer en cause est abusif ou non, au sens des art. 14-15 AMSL.