Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 114 II 284 KI-generiert

Aeroleasing S.A. Corporate Name Registration Appeal

Geschäftsnummer BGE 114 II 284
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Aeroleasing S.A. Corporate Name Registration Appeal A company sought to register the corporate name "Aeroleasing S.A." for a newly formed entity whose business involved the leasing and chartering of aircraft, but the Federal Office of the Commercial Registry denied the registration, arguing that the name was comprised solely of a generic designation unsuitable for unique corporate identification. The Swiss Federal Supreme Court granted the appeal, holding that "Aeroleasing" is a neologism or an original name, rather than an obviously purely generic and descriptive term for the company's activities, as the prefix "aero" can relate to various concepts, and the name only alludes to the business of aircraft leasing by connotation. The court clarified that a corporate name should only be prohibited if it is manifestly composed solely of descriptive generic terms, and the name "Aeroleasing S.A." did not meet this strict criterion, thus allowing its registration.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 944 Abs. 1 OR und 44 Abs. 1 HRegV. Geschäftsfirmen. 1. Eine Firma ist nur dann unzulässig, wenn sie offensichtlich aus rein beschreibenden Sachbezeichnungen besteht (Präzisierung der Rechtsprechung) (E. 2b). 2. Zulässigkeit der Geschäftsfirma "Aeroleasing S.A." (E. 2c).

Schlagwörter

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Eintragung ins Handelsregister Handelsgesellschaft Firmenklarheit Holdinggesellschaft Leasing Handelsmarke

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 101 Ib 361
Inkasso AG Name Registration Refusal Upheld for Lack of Distinctiveness
ATF 106 II 353
Elle n'est pas destinée à la présenter comme étant plus ou moins importante ou productive (ATF 106 II 353 consid.
ATF 101 Ib 366
1 ORC et de résoudre, sur un plan abstrait, la question de savoir si une raison sociale est conforme à la vérité, ne risque pas d'induire en erreur, ne lèse aucun intérêt public et n'a pas un caractère de réclame, le Tribunal fédéral peut revoir librement la décision attaquée (ATF 101 Ib 366 /367 consid.
ATF 106 II 355
Un signe distinctif accompagnant le terme générique suffit pour que la raison puisse être autorisée (ATF 106 II 355 consid.
ATF 107 II 250
e: LN Industries S.A.), de même que l'adjonction d'un autre terme générique, si celui-ci donne à l'assemblage le caractère d'une dénomination de fantaisie (ATF 107 II 250 consid.
ATF 113 II 282
Est seule déterminante à cet égard l'impression produite par la raison sociale sur le lecteur moyen, lui prêtant une attention normale (ATF 113 II 282, ATF 111 II 88, ATF 110 II 399).
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 944 al. 1 CO

This article, concerning the inscription and permissible content of company names, was indirectly relied upon because the appeal was decided based on the standards derived from it regarding the descriptive nature of the company name, although the final operative part only explicitly mentions the admission of the appeal and the authorization of the name.

Art. 44 al. 1 HRegV

This article (referred to as Art. 44 al. 1 ORC in the reasoning, but corresponding to its subject matter under commercial registry law) deals with the prohibition of names serving merely for advertisement, which was central to the decision on the validity of the company name.

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Volltext

Urteilskopf

114 II 284

50. Arrêt de la Ire Cour civile du 7 juin 1988 dans la cause Aeroleasing Holding S.A. contre Office fédéral du registre du commerce (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 944 Abs. 1 OR und 44 Abs. 1 HRegV. Geschäftsfirmen.

1. Eine Firma ist nur dann unzulässig, wenn sie offensichtlich aus rein beschreibenden Sachbezeichnungen besteht (Präzisierung der Rechtsprechung) (E. 2b).

2. Zulässigkeit der Geschäftsfirma "Aeroleasing S.A." (E. 2c).

Sachverhalt ab Seite 284

BGE 114 II 284 S. 284

A.- Aeroleasing Holding S.A., à Fribourg, inscrite au registre du commerce depuis 1987, détient des participations dans plusieurs sociétés, dont ALG Leasing S.A., à Meyrin, qui avait été

BGE 114 II 284 S. 285

créée en 1966 sous le nom d'Aeroleasing S.A., et qui a changé de raison sociale en 1987.

Pour des motifs prétendument pratiques, Aeroleasing Holding S.A. a été amenée à constituer, en décembre 1987, Aeroleasing S.A. en formation, avec siège à Meyrin. Le but social visait la reprise des actifs et passifs détenus précédemment par ALG Leasing S.A., et consistait notamment dans la location et l'affrètement d'avions et d'autres appareils de transport aérien.

Par décision du 18 décembre 1987, l'Office fédéral du registre du commerce (ci-après: l'Office) s'est opposé à l'inscription de la raison sociale Aeroleasing S.A., "en tant qu'elle est composée uniquement d'une désignation générique, ce qui au regard de la jurisprudence (ATF 101 Ib 361) et de la pratique des autorités du registre du commerce est impropre à individualiser une raison sociale".

B.- Aeroleasing Holding S.A. forme un recours de droit administratif contre cette décision, dont elle requiert l'annulation, en concluant à ce qu'elle soit autorisée à utiliser la raison sociale Aeroleasing S.A. et à en obtenir l'inscription au registre du commerce de Genève.

Au terme de ses observations, l'Office conclut au rejet du recours et à ce qu'il soit déclaré que la désignation générique "Aeroleasing" (sic) n'est pas admissible comme seul élément d'une raison de commerce.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Aeroleasing Holding S.A. déclare, sans être contredite, qu'elle détient toutes les actions d'Aeroleasing S.A. en formation (sous réserve des actions des administrateurs). Cette position lui confère la qualité pour recourir, qui n'est d'ailleurs pas contestée par l'Office.

2. a) Pour autant qu'elle se conforme aux principes généraux régissant les raisons de commerce, la société anonyme peut choisir librement sa raison sociale (art. 950 al. 1 CO). Toute raison peut contenir, outre les éléments essentiels prescrits par la loi, des indications sur la nature de l'entreprise, pourvu qu'elles soient conformes à la vérité, ne puissent induire en erreur et ne lèsent aucun intérêt public (art. 944 al. 1 CO et 38 al. 1 ORC). La raison sociale ne doit pas contenir de désignations visant uniquement un but de réclame (art. 44 al. 1 ORC). Une raison sociale a en effet

BGE 114 II 284 S. 286

pour objet de caractériser et de différencier une entreprise. Elle n'est pas destinée à la présenter comme étant plus ou moins importante ou productive (ATF 106 II 353 consid. 1, 101 Ib 363 consid. 3 et les références).

Lorsqu'il incombe à l'Office, comme en l'espèce, de décider si la raison sociale revendiquée satisfait ou non aux exigences des art. 944 CO et 44 al. 1 ORC et de résoudre, sur un plan abstrait, la question de savoir si une raison sociale est conforme à la vérité, ne risque pas d'induire en erreur, ne lèse aucun intérêt public et n'a pas un caractère de réclame, le Tribunal fédéral peut revoir librement la décision attaquée (ATF 101 Ib 366 /367 consid. 5a).

b) Dans le dernier arrêt cité, le Tribunal fédéral a confirmé le refus d'inscription de la raison sociale "Inkasso AG" en posant pour règle l'interdiction de la constitution d'une raison de commerce composée exclusivement de termes génériques sans force distinctive, c'est-à-dire l'interdiction des vocables qui décrivent l'objet de l'entreprise, son but, ses activités, le cercle de ses opérations, et uniquement cela (cf. DESSEMONTET, in L'Expert-comptable suisse 59 [1985], p. 220). Bien que la motivation de cet arrêt soit peu claire quant à certaines de ses conséquences - un auteur la qualifie de sibylline (BÜHLER, Firmenfunktionen und Eintragungsfähigkeit von Firmen, in Le Notaire bernois 48 [1987], p. 17, n. 71; voir aussi: KUMMER, in RJB 113 [1977], p. 220 in fine ss) -, le principe selon lequel une désignation purement générique, sans force distinctive, ne peut constituer, à elle seule, une raison sociale semble approuvé par la doctrine (cf. BÜHLER, op.cit., p. 16/17; KUMMER op.cit., p. 224/225; A. TROLLER, Immaterialgüterrecht, I, 3e éd., p. 298/299; P. TROLLER, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, p. 102/103). Ce qui est essentiel, c'est que puissent rester disponibles les termes du langage courant et que le risque de monopolisation par une société soit écarté par l'interdiction d'une raison composée uniquement de tels termes s'ils sont descriptifs.

Un signe distinctif accompagnant le terme générique suffit pour que la raison puisse être autorisée (ATF 106 II 355 consid. e: LN Industries S.A.), de même que l'adjonction d'un autre terme générique, si celui-ci donne à l'assemblage le caractère d'une dénomination de fantaisie (ATF 107 II 250 consid. 2: Index Management AG). On doit donc interpréter restrictivement la jurisprudence de l' ATF 101 Ib 361 ss et ne prohiber une raison

BGE 114 II 284 S. 287

sociale que s'il est bien évident qu'elle comporte uniquement des termes génériques descriptifs. Est seule déterminante à cet égard l'impression produite par la raison sociale sur le lecteur moyen, lui prêtant une attention normale (ATF 113 II 282, ATF 111 II 88, ATF 110 II 399).

c) Il n'est pas contesté, ni contestable, que le terme anglais "leasing" revêt un caractère générique, du fait qu'il est entré dans le langage français courant pour désigner un contrat qui se rapproche du bail. En revanche, le terme "aeroleasing" constitue un néologisme, ou une dénomination originale, qui, pour le lecteur moyen, ne décrit pas forcément l'objet, le but ou l'activité de l'entreprise. Le préfixe "aero" peut en effet se rapporter aussi bien à l'air ou à un fluide gazeux qu'à un objet ou à un véhicule lié à l'air, que ce soit pour le mesurer, l'utiliser ou s'y mouvoir. Comme le relève avec pertinence la recourante, la raison sociale litigieuse ne recouvre l'activité pratiquée par la société (soit notamment la location d'avions ou d'autres aéronefs) que de façon allusive, par connotation. Une telle situation est différente de celle où la combinaison des termes ferait saisir immédiatement, et avec la même force qu'un terme générique, l'activité de l'entreprise, comme par exemple "avionleasing", ou "autoleasing" dans le secteur du leasing d'automobiles.

Ainsi, à défaut d'évidence que la désignation litigieuse soit purement générique et descriptive, la raison sociale "Aeroleasing S.A." ne saurait être interdite par l'Office.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Admet le recours, annule la décision attaquée et autorise la recourante à utiliser la raison sociale "Aeroleasing S.A.".