Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 114 II 279 KI-generiert

Validity of Employment Contract Lacking Work Permit

Geschäftsnummer BGE 114 II 279
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Validity of Employment Contract Lacking Work Permit The Swiss Federal Tribunal addressed the validity of an employment contract between a foreign director and a company, where the director lacked the required Swiss work permit. The Court ruled that the mere absence of a public-law work permit for a foreign employee does not automatically render the employment contract void under Article 20(1) CO, especially since doing so would harm the socio-economically weaker party (the employee) and undermine the protective purpose of labor law. The contract was deemed valid upon conclusion, recognizing that the requirement for an operating permit only touches upon the subjective participation of a party, not the content of the agreement itself; however, the inability to obtain a necessary permit may constitute a valid reason for the contract to be terminated immediately under Article 337 CO.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 20 Abs. 1 OR. Arbeitsvertrag mit einem ausländischen Arbeitnehmer, der keine Arbeitsbewilligung für die Schweiz besitzt. Das Fehlen der vom öffentlichen Recht vorgeschriebenen Arbeitsbewilligung hat für sich allein nicht die Nichtigkeit des Arbeitsvertrages zur Folge. Die Verweigerung der Bewilligung kann dagegen eine fristlose Auflösung des Vertrages gemäss Art. 337 OR rechtfertigen.

Schlagwörter

KI-generiert
Gültigkeit des Vertrages Arbeitsbewilligungen Betriebsvereinbarung öffentliches Personalrecht Fremdes Recht Betriebsgesellschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 20 Abs. 1 OR
The court implicitly confirmed that the appeal regarding the application of this article (contract nullity) was correctly rejected by the lower court.
Art. 337 OR
Die Verweigerung der Bewilligung kann dagegen eine fristlose Auflösung des Vertrages gemäss Art. 337 OR rechtfertigen.
Art. 20 al. 1 CO
a) Le contrat est nul en vertu de l'art. 20 al. 1 CO si son contenu est illicite, mais il ne l'est pas si seule la participation subjective d'une partie à ce contrat est interdite (ATF 102 II 404 consid.
Art. 19 al. 2 CO
Pour déterminer si un contrat présente un caractère illicite, il faut se référer à l'ensemble de l'ordre juridique suisse, qu'il s'agisse des dispositions impératives de droit privé ou des règles d'ordre public (art. 19 al. 2 CO; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, 2e éd.
Art. 3 al. 3 LSEE
Die Verweigerung der Bewilligung kann dagegen eine fristlose Auflösung des Vertrages gemäss Art. 337 OR rechtfertigen.
Art. 320 CO
25 in fine ad art. 320 CO, pour le motif que le contenu du contrat est en soi licite, ce qui ne serait pas le cas en présence d'une interdiction d'occuper un travailleur à des travaux déterminés (différence entre Abschlussverbote et Beschäftigungsverbote); TERCIER (La partie spéciale du code des obligations, n.
Art. 320 al. 3 CO
d'un tel travail étant généralement connue, le travailleur ne peut en principe pas se prévaloir de l'art. 320 al. 3 CO, ce qui rend sa situation très précaire.
Art. 324 CO
8 ad art. 324 CO; STAEHLIN, n.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
ATF 102 II 404
1 CO si son contenu est illicite, mais il ne l'est pas si seule la participation subjective d'une partie à ce contrat est interdite (ATF 102 II 404 consid.
ATF 80 II 48
ATF 62 II 111
113, qui se réfère à l'ATF 62 II 111 déjà cité;
ATF 111 II 387
la norme violée (ATF 111 II 387 consid.
ATF 84 II 425
Dans l'arrêt ATF 84 II 425 ss, le Tribunal fédéral n'a pas retenu la nullité d'une convention quant au salaire en considérant qu'il ne ressortait pas du sens et du but de la réglementation de droit public cantonal à laquelle elle contrevenait que telle devait être la conséquence de cette violation.
ATF 111 II 53
Compte tenu des avantages que l'employeur peut trouver dans une telle sanction, celle-ci n'apparaît pas appropriée au but poursuivi par l'interdiction légale (ATF 111 II 53 s., 102 II 406 consid.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 20 Abs. 1 OR

The court implicitly confirmed that the appeal regarding the application of this article (contract nullity) was correctly rejected by the lower court.

Art. 337 CO

Cited in the dispositive as the basis allowing one or the other party to terminate the contract immediately due to the lack of the required public law authorization.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (48)

BGE 152 II 142
Premature contract award in violation of standstill period: scope of primary protection versus secondary protection under Art. 58 IVöB for tied procurement contracts.
«…eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-117-II-47#page47) E. 2a; [BGE 114 II 279](/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&highlight_docid=BGE-114-II-279#page279) E.…»
2D_14/2024 (2025-05-19)
«…on_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F117-II-47%3Ade&number_of_ranks=0#page47) E. 2a; [114 II 279](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
PE.2024.0201 (2025-05-16) · vd
Employer Sanction Upheld for Employing Worker with Expired Permit
«…n: Zürcher Kommentar, Der Arbeitsvertrag, Teilband V 2c, 4e éd. 2014, n. 23 ad art. 342 CO et les renvois, not. à l'ATF 114 II 279). c) La violation du devoir de diligence est sanctionnée à l'art. 122 LEI, lequel prévoit à ses alinéas 1 et 2: "1 Si…»
F-5318/2021 (2022-05-09)
Entry Ban for Illegal Employment Upheld
«…F-5318/2021 qu’ATF 137 IV 297 consid. 1.5.1 et 114 II 279 consid. 2d/bb) – aurait lui- même indiqué erronément que l’intéressé était de nationalité italienne, puisque le recoura…»
4A_447/2021 (2022-02-08)
«…orizzazione, infatti, non porta di per sé alla nullità del contratto di lavoro ( DTF 122 III 110 consid. 4e pag. 116; 114 II 279 consid. 2d; sentenze 4C.61/2006 del 24 maggio 2006 consid. 3.2.1; 4C.27/2004 del 24 marzo 2004 consid. 3.2.1). La vali…»
A/2542/2019 (2021-12-10) · ge
Appeal for Accident Insurance Benefits Dismissed Due to Illicit Employment Contract
«…d ; cf. aussi ATF [137 IV 305](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=137%20IV%20305) consid. 33 ; ATF [114 II 279](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=114%20II%20279) consid. 2d/aa). Dans cette situation, le Tribun…»
12.2021.23 (2021-07-20) · ti
Employee v. Former Employer (Wrongful Termination and Duty to Process Commuter Permit)
«…rincipio a ciascuna di loro di disdire il contratto di lavoro con effetto immediato ai sensi dell’art. 337 CO (cfr. DTF 114 II 279; TF 4C.235/1996 del 23 settembre 1996 pubbl. in RVJ 1997 p. 189, 4C.306/2000 del 14 dicembre 2000), ha ritenuto che nel…»
4A_449/2020 (2021-03-23)
«…sene Teilklage eine zeitlich abgegrenzte (arbeitsrechtliche) Forderung zum Gegenstand hatte (E. 1d, nicht publ. in BGE 114 II 279 ). 6.5. Zusammenfassend ist was folgt festzuhalten: Macht die klagende Partei mit der Teilklage einen einzig betragsmä…»
BGE 147 III 345
«…sene Teilklage eine zeitlich abgegrenzte (arbeitsrechtliche) Forderung zum Gegenstand hatte (E. 1d, nicht publ. in: BGE 114 II 279 ). 6.5 Zusammenfassend ist was folgt festzuhalten: Macht die klagende Partei mit der Teilklage einen einzig betragsmäss…»
C/19061/2017 (2020-06-17) · ge
Undocumented Worker Wage Claim Appeal
«…e un employé étranger d'entreprendre toutes les démarches de droit public pour permettre la prestation de travail (ATF [114 II 279](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=114%20II%20279) consid. 2d/bb, in SJ 1988 p. 608; ATF [114 II 2…»
4A_29/2019 (2019-07-10)
«…n von Überzeit aus den Vorjahren stellt (vgl. allgemein Urteil C.214/1987 vom 21. Juni 1988 E. 1d, nicht publ. in: BGE 114 II 279 , aber in: SJ 1988 609). Ob die Entschädigung für die während eines bestimmten Kalenderjahrs angeblich geleistete Überz…»
HC.2019.133 (2019-02-21) · vd
Res Judicata Bars Successive Suit on Same Underlying Facts Despite Prior Procedural Dismissal
«…rat, de se prononcer à nouveau sur la validité de celui-ci (TF C.214/1987 du 21 juin 1988 consid. 1, non publié à l'ATF 114 II 279). S’agissant de l’identité des prestations, iI y a identité d'objet quand, dans l'un et l'autre procès, les parties…»
BGE 145 III 299
«…on von Überzeit aus den Vorjahren stellt (vgl. allgemein Urteil C.214/1987 vom 21. Juni 1988 E. 1d, nicht publ. in: BGE 114 II 279 , aber in: SJ 1988 S. 609). Ob die Entschädigung für die während eines bestimmten Kalenderjahrs angeblich geleistete Üb…»
C/11911/2012 (2018-07-13) · ge
Employment Benefits Dispute and Duration of Contract Appeal
«…ge un employé étranger d'entreprendre toutes les démarches de droit public pour permettre la prestation de travail (ATF 114 II 279 consid. 2d/bb, in SJ 1988 p. 608; ATF 114 II 274 consid. 5, in JdT 1989 I p. 7; arrêt du Tribunal fédéral 4C.27/2004 du…»
C/4705/2016 (2017-11-16) · ge
Employer Liable for Salary During Visa Delay
«…ge un employé étranger d'entreprendre toutes les démarches de droit public pour permettre la prestation de travail (ATF 114 II 279 consid. 2d/bb, in SJ 1988 p. 608; ATF 114 II 274 consid. 5, in JdT 1989 I p. 7; arrêt du Tribunal fédéral 4C.27/2004 du…»

Volltext

Urteilskopf

114 II 279

49. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 21 juin 1988 dans la cause Société G. contre P. (recours en réforme)

Regeste

Art. 20 Abs. 1 OR.

Arbeitsvertrag mit einem ausländischen Arbeitnehmer, der keine Arbeitsbewilligung für die Schweiz besitzt. Das Fehlen der vom öffentlichen Recht vorgeschriebenen Arbeitsbewilligung hat für sich allein nicht die Nichtigkeit des Arbeitsvertrages zur Folge. Die Verweigerung der Bewilligung kann dagegen eine fristlose Auflösung des Vertrages gemäss Art. 337 OR rechtfertigen.

Sachverhalt ab Seite 279

BGE 114 II 279 S. 279

A.- Le 20 novembre 1980, la société G., dont le siège est à Panama, conclut avec P. un contrat selon lequel ce dernier était engagé, dès le 1er février 1981, en qualité de directeur pour une période de cinq ans au minimum. Le salaire annuel était fixé à 150'000 US$ ou à son équivalent en francs suisses. P. devait travailler en liaison étroite avec le quartier général du groupe G. à Genève. Il devait aussi prendre le statut de frontalier.

P. s'établit dans la zone frontalière et obtint un certificat de domicile d'une commune de Haute-Savoie qu'il remit à son employeur en vue d'obtenir un permis genevois de frontalier. Par la suite, il refusa de signer la formule de demande de permis, pour

BGE 114 II 279 S. 280

des motifs en rapport avec le salaire indiqué sur ladite formule. Finalement, aucune demande de permis de travail ne fut déposée et aucun impôt ne fut payé à Genève sur le salaire de l'employé.

De février 1981 à mai 1982, l'employeur ne paya que partiellement et avec retard le salaire convenu. Une mise en demeure resta sans effet. Le 7 juillet 1982, P. signifia à G. qu'il interrompait son activité jusqu'au paiement de son salaire. Une poursuite en paiement du salaire ayant été frappée d'opposition, il informa son employeur qu'il considérait que sa carence équivalait à une résiliation du contrat sans justes motifs. G. répondit le 25 août 1982 qu'en refusant de reprendre son activité, l'employé avait mis fin sans droit aux relations contractuelles.

B.- Au terme d'une première procédure judiciaire, P. a obtenu le paiement de son salaire jusqu'au 6 juillet 1982, date de la fin de son activité. Le Tribunal des prud'hommes de Genève a en revanche rejeté ses prétentions en paiement du salaire jusqu'à fin septembre 1982, en considérant le contrat de travail comme nul.

C.- P. a ouvert contre son ex-employeur une nouvelle action en paiement de 525'000 US$ pour "renvoi abrupt", montant correspondant au salaire convenu de 12'500 $ par mois pour la période d'août 1982 à janvier 1986.

Le 13 février 1987, la Chambre d'appel des prud'hommes de Genève a alloué au demandeur 502971,65 § , sous déduction des charges sociales éventuellement dues.

D.- La défenderesse recourt en réforme en reprenant ses conclusions libératoires.

Le Tribunal fédéral admet le recours partiellement, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. La Chambre d'appel tient le contrat du 20 novembre 1980 pour valable. La défenderesse soutient, en revanche, qu'il est illicite et, partant, frappé de nullité.

a) Le contrat est nul en vertu de l'art. 20 al. 1 CO si son contenu est illicite, mais il ne l'est pas si seule la participation subjective d'une partie à ce contrat est interdite (ATF 102 II 404 consid. 2b, ATF 80 II 48 consid. 2a, ATF 62 II 111). Selon la jurisprudence, il n'est pas nécessaire que la nullité soit expressément prévue par la loi; cette conséquence juridique peut aussi découler de l'esprit et du but de

BGE 114 II 279 S. 281

la norme violée (ATF 111 II 387 consid. d et les arrêts cités). Pour déterminer si un contrat présente un caractère illicite, il faut se référer à l'ensemble de l'ordre juridique suisse, qu'il s'agisse des dispositions impératives de droit privé ou des règles d'ordre public (art. 19 al. 2 CO; GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, Partie générale du droit des obligations, 2e éd. I n. 451-455), notamment des défenses sanctionnées par la menace d'une peine (ATF du 6 avril 1965 en la cause Chaillet c. Garda publié dans SJ 1966, p. 219). Peu importe donc que ni les dispositions du code des obligations régissant le contrat de travail ni la législation de droit public réglant l'emploi des étrangers en Suisse ne frappent expressément de nullité le contrat de travail qui viole cette dernière législation. S'agissant d'une question relevant de l'ordre public suisse, les réponses qui ont pu y être données en droit étranger dans des cas analogues ne sont pas déterminantes.

b) La jurisprudence a refusé de déclarer nul un contrat de courtage passé avec des courtiers étrangers ayant exercé leur activité en Suisse sans autorisation de la police des étrangers pour le motif que l'interdiction de cette activité ne touchait pas au contenu du contrat mais à la seule participation subjective d'une des parties (ATF 62 II 111). Dans ce cas, seule la violation par les courtiers de l'interdiction d'exercer leur activité en Suisse sans autorisation était en cause (arrêt cité, consid. 2 in fine). Dans l'arrêt ATF 84 II 425 ss, le Tribunal fédéral n'a pas retenu la nullité d'une convention quant au salaire en considérant qu'il ne ressortait pas du sens et du but de la réglementation de droit public cantonal à laquelle elle contrevenait que telle devait être la conséquence de cette violation. Dans un arrêt du 14 mars 1984 (SJ 1984 p. 572), en revanche, le Tribunal fédéral a jugé que, compte tenu de la fonction assignée à l'autorisation accordée aux étrangers de travailler en Suisse et de son incidence sur le nombre même des travailleurs étrangers en Suisse, on ne saurait considérer comme arbitraire d'admettre que l'art. 3 al. 3 LSEE (RS 142.20) vise le contenu même du contrat de travail et que son importance est telle qu'elle entraîne la nullité des conventions qui l'enfreignent.

c) La doctrine est divisée. Pour certains auteurs, le contrat de travail passé avec un travailleur qui n'est pas au bénéfice d'une autorisation de travailler en Suisse est frappé de nullité (BRÜHWILER, Handkommentar zum Einzelarbeitsvertrag, n. 8 ad art. 320, n. 4 ad art. 342; STREIFF, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 4e éd., n. 9 et 13 ad art. 320; A. W. SCHÖNENBERGER, Das

BGE 114 II 279 S. 282

Verhältnis des Arbeitnehmerschutzrechts zum Dienstvertrag, in RDS 1933 I p. 1a ss, en part. 39a); apparemment aussi PH. BOIS, L'emploi et les étrangers, RDAF 1981, p. 76 in fine).

D'autres auteurs considèrent en revanche le contrat de travail conclu avec un travailleur étranger non autorisé à travailler en Suisse comme valable: ALEXANDER I. DE BEER, Die Nichtigkeit des Arbeitsvertrages, dans l'ouvrage Mängel des Arbeitsvertrages, édité par les prof. Ekonomi et Rehbinder, p. 29 ss, spéc. p. 44 et n. 33, qui considère que seule la participation subjective d'une partie au contrat de travail est en cause; BRUNO VON BÜREN, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, p. 113, qui se réfère à l'ATF 62 II 111 déjà cité;

GAUCH/SCHLUEP/TERCIER, op.cit., 2e éd. I n. 450, auteurs pour qui il n'y a pas illicéité du contenu du contrat au sens strict lorsque la norme violée interdit seulement la participation de telle personne au contrat, par exemple parce qu'elle n'a pas l'autorisation d'exercer sa profession ou de résider dans le pays; BUCHER, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, p. 233, avec référence àATF 62 II 111; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, p. 194; VON TUHR/PETER, Allgemeiner Teil des schweizerischen Obligationenrechts t.

I, p. 253, avec la même référence; REHBINDER, in Berner Kommentar, n. 25 in fine ad art. 320 CO, pour le motif que le contenu du contrat est en soi licite, ce qui ne serait pas le cas en présence d'une interdiction d'occuper un travailleur à des travaux déterminés (différence entre Abschlussverbote et Beschäftigungsverbote); TERCIER (La partie spéciale du code des obligations, n. 1732/34) distingue selon que l'autorisation est nécessaire à l'exercice de l'activité concernée et édictée dans un but de protection sociale (médecin, dentiste, avocat), hypothèse dans laquelle le contrat serait nul, ou selon qu'elle l'est pour l'exercice de n'importe quelle activité, hypothèse qui ne toucherait pas la validité du contrat, et cite en exemple le cas des permis de travail pour les étrangers (cf. aussi n. 1708).

RAPP (Fremdenpolizeiliche Arbeitsbewilligung und Arbeitsvertrag, Basler Festgabe zum Schweizerischen Juristentag 1985, p. 277 ss, notamment p. 285 ss) part de la présomption de la nullité, sur le plan civil, du contrat dont le droit public prohibe la conclusion ou l'exécution. Cette présomption peut toutefois être renversée, notamment en application du principe général de la proportionnalité et lorsque cette conséquence irait à l'encontre du but de prévention générale de la norme de droit public, conditions qui sont précisément réalisées dans le cas du "travail au noir".

L'interdiction

BGE 114 II 279 S. 283

d'un tel travail étant généralement connue, le travailleur ne peut en principe pas se prévaloir de l'art. 320 al. 3 CO, ce qui rend sa situation très précaire. De son côté, le travailleur de bonne foi ne jouit d'aucune protection en cas de résiliation. L'employeur, au contraire, profite de cette situation. La nullité du contrat porterait ainsi préjudice au seul travailleur, contrairement au but de protection de la partie la plus faible qui est à la base de la législation sur le contrat de travail et, partant, au principe de la proportionnalité. Cette sanction contredirait en outre l'objectif de prévention générale poursuivi par la législation de droit public.

d) aa) Les arguments de ce dernier auteur fondés sur la situation du travailleur emportent la conviction, s'agissant de la nullité d'un contrat de travail conclu avec un étranger sans permis. Compte tenu des avantages que l'employeur peut trouver dans une telle sanction, celle-ci n'apparaît pas appropriée au but poursuivi par l'interdiction légale (ATF 111 II 53 s., 102 II 406 consid. 3b, 408 s. consid. 3d). Elle entre par ailleurs en conflit avec l'impératif de protection de la partie au contrat la plus faible, qui a inspiré de plus en plus fortement la réglementation de droit privé des rapports de travail, au fil des révisions successives du titre Xe du code des obligations. Aussi faut-il réserver cette sanction aux cas où elle est postulée par un intérêt public prépondérant (but de protection sociale notamment), ayant déterminé l'interdiction de l'activité en cause (cf. TERCIER, loc.cit.).

Cette condition n'est pas remplie en l'espèce. Le poste de directeur pour lequel le demandeur a été engagé au service de la défenderesse n'exigeait une autorisation officielle qu'en raison de la nationalité étrangère du demandeur.

bb) Lorsqu'elles ont conclu le contrat, les parties étaient conscientes de la nécessité dans laquelle se trouvait le demandeur d'obtenir un permis de frontalier. Si elles avaient subordonné leur contrat à la condition de l'obtention de ce permis, sa validité n'aurait pas fait de doute. On ne voit pas pourquoi le contrat devrait être considéré comme nul du fait que cette condition n'a pas été stipulée. La formule de demande d'autorisation de travail pour frontalier produite en justice doit d'ailleurs fournir des indications sur certaines clauses contractuelles, ce qui suppose en tout cas que celles-ci aient fait l'objet d'un accord préalable.

L'intervention auprès de l'autorité en vue de l'obtention du permis de travail pour étrangers constitue un acte préparatoire qui incombe à l'employeur et dont l'omission est de nature à entraîner

BGE 114 II 279 S. 284

la demeure de celui-ci (art. 91 et 324 CO; REHBINDER, n. 8 ad art. 324 CO; STAEHLIN, n. 11 ad art. 324 CO). Or l'admission d'une telle obligation et des conséquences de la demeure de l'employeur qui n'accomplit pas les actes préparatoires lui incombant suppose la validité du contrat de travail.

La cour cantonale a dès lors rejeté avec raison le moyen tiré par la défenderesse de la nullité du contrat de travail.

cc) La validité du contrat, quant à sa conclusion et son contenu, ne signifie pas qu'il doive continuer à déployer ses effets, nonobstant le défaut de l'autorisation exigée par le droit public. Abstraction faite des cas où l'octroi de ladite autorisation constitue une condition suspensive - souvent implicite - dont l'avènement détermine les effets du contrat, le refus de l'autorisation peut permettre à l'une ou l'autre partie de résilier le contrat avec effet immédiat, selon l'art. 337 CO (RAPP, op.cit., p. 293), le juge étant libre d'apprécier les conséquences pécuniaires de la résiliation en tenant compte des circonstances de ce refus (art. 337b CO).