Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 114 IB 41 KI-generiert

Federal Court on Recidivism in Drunken Driving Cases for Different Vehicle Classes

Geschäftsnummer BGE 114 IB 41
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Court on Recidivism in Drunken Driving Cases for Different Vehicle Classes A driver involved in an incident with severe alcohol impairment (1.88-2.08‰) while operating a car faced a 30-month license suspension, reduced to 24 months by a lower court, based on the recurrence provision (Art. 17 para. 1 lit. d SVG) due to a prior license withdrawal sustained two years earlier for drunken driving a moped. The Federal Court annulled the decision, holding that recidivism under Art. 17 para. 1 lit. d SVG does not apply when the prior violation only resulted in a license withdrawal restricted to mopeds, while the new violation concerns the standard driver's license for motor vehicles, because the previous authority had not deemed the initial offense serious enough to extend the withdrawal to the standard driver's license. The Court reasoned that a fault committed with a low-risk vehicle (moped) does not automatically imply that the driver is equally dangerous when operating a higher-risk vehicle (car), thus concluding that the prior restricted withdrawal did not constitute a "first measure of withdrawal of the ordinary driver's license" required for the stricter recidivism rule to apply.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 17 Abs. 1 lit. d SVG. Rückfall. Es liegt kein Rückfall im Sinne dieser Bestimmung vor, wenn die frühere Widerhandlung einen auf das Führen von Motorfahrrädern beschränkten Ausweisentzug zur Folge hatte, die neue Widerhandlung dagegen zum Entzug des ordentlichen Führerausweises (betreffend die in Art. 3 Abs. 1 VZV genannten Motorfahrzeuge) führte.

Schlagwörter

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Führerausweisentzug wiederholtes Fahren im fahrunfähigen Zustand Verkehrsunfall Beschlagnahme eines Motorfahrzeugs Rückfall bei Straftaten Fahreignungsabklärung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 104 Ib 94
1 OAC le retrait du droit de conduire (ATF 104 Ib 94 consid.
ATF 105 Ib 27
b et c, confirmé aux ATF 105 Ib 27 consid.
ATF 104 Ib 93
Il convient dans cette appréciation d'examiner toutes les circonstances du cas et notamment si le cyclomotoriste fautif aurait commis la même infraction s'il s'était trouvé au volant d'un véhicule présentant un risque inhérent plus important (ATF 104 Ib 93 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 17 al. 1 lettre d LCR

Cited by the Tribunal in the reasoning that leads to the central question regarding the applicability of the recidivism rule.

Art. 17 al. 1 lettre b LCR

Cited in the final consideration (Erwägung 4) to establish the minimum duration for the sanction to be imposed by the cantonal authority upon re-decision.

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Volltext

Urteilskopf

114 Ib 41

7. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 18 février 1988 dans la cause V. c. Tribunal administratif du canton de Genève (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 17 Abs. 1 lit. d SVG. Rückfall.

Es liegt kein Rückfall im Sinne dieser Bestimmung vor, wenn die frühere Widerhandlung einen auf das Führen von Motorfahrrädern beschränkten Ausweisentzug zur Folge hatte, die neue Widerhandlung dagegen zum Entzug des ordentlichen Führerausweises (betreffend die in Art. 3 Abs. 1 VZV genannten Motorfahrzeuge) führte.

Erwägungen ab Seite 42

BGE 114 Ib 41 S. 42

Considérants:

1. Le 10 décembre 1986, V. circulait à Genève au volant d'une automobile lorsqu'il a fait l'objet d'un contrôle de police. L'analyse de son sang a révélé un taux d'alcoolémie de 1,88 à 2,08 g %o.

Par un arrêté du 14 avril 1987, le Département de justice et police du canton de Genève a retiré le permis de conduire de V. pour une durée de 30 mois en application des art. 16 al. 3 lettre b et 17 al. 1 lettre d LCR; en effet, cette autorité a considéré qu'il y avait eu une récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lettre d LCR, car elle lui avait retiré le permis de conduire pour cyclomoteurs, à cause d'une ivresse au guidon, le 25 octobre 1985.

Statuant le 23 septembre 1987, le Tribunal administratif du canton de Genève a considéré qu'il y avait une récidive mais a réduit la durée du retrait en la fixant à 24 mois.

2. V. a formé un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. En bref, il soutient que l'art. 17 al. 1 lettre d LCR ne lui est pas applicable car le retrait du 25 octobre 1985 ne s'étendait pas au permis de conduire les automobiles mais seulement les cyclomoteurs. Il demande, sous suite des frais et dépens, principalement l'annulation de l'arrêt du 23 septembre 1987, subsidiairement le prononcé d'un retrait n'excédant pas 7 mois (équivalant à la durée du retrait déjà subi, du 10 décembre 1986 au 8 juillet 1987).

A la requête du recourant, l'effet suspensif a été accordé.

Invité à présenter des observations, le Tribunal administratif du canton de Genève a déclaré s'en rapporter à justice quant à la recevabilité du recours et persister dans les termes de son arrêt.

L'Office fédéral de la police (OFP) a proposé l'admission du recours; d'après cet office fédéral, il n'y a pas de récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lettre d LCR car le retrait de permis de conduire les cyclomoteurs, prononcé en 1985, ne s'étendait pas au permis de conduire ordinaire; en effet, l'art. 25 al. 1 LCR prévoit une réglementation spéciale pour les cyclomoteurs afin de tenir compte du danger plus limité que leur utilisation implique, par rapport aux automobiles notamment.

BGE 114 Ib 41 S. 43

3. Aux termes de l'art. 37 al. 1 OAC, les retraits du permis de conduire pour cyclomoteurs ne sont valables que pour les catégories de véhicules indiquées dans la décision. La jurisprudence a précisé que cette disposition de l'OAC laisse à l'autorité administrative la faculté de compléter le retrait - admonitoire - du permis de conduire pour cyclomoteurs par un retrait du permis de conduire ordinaire concernant les véhicules énumérés à l'art. 3 al. 1 OAC. Il appartient à cette autorité d'apprécier, à la lumière de la gravité et de la nature de l'infraction commise au guidon d'un cyclomoteur, s'il se justifie d'étendre aux véhicules visés à l'art. 3 al. 1 OAC le retrait du droit de conduire (ATF 104 Ib 94 consid. b et c, confirmé aux ATF 105 Ib 27 consid. c). Il convient dans cette appréciation d'examiner toutes les circonstances du cas et notamment si le cyclomotoriste fautif aurait commis la même infraction s'il s'était trouvé au volant d'un véhicule présentant un risque inhérent plus important (ATF 104 Ib 93 consid. 4). En d'autres termes, une faute commise à cyclomoteur, qui entraîne le retrait du permis pour cyclomoteurs, ne signifie pas nécessairement que le conducteur serait dangereux également au volant d'une automobile, par exemple (voir BUSSY & RUSCONI, Code de la circulation routière, 2e éd. Lausanne 1984 n. 4 ad art. 37 OAC).

4. En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un retrait de permis de conduire uniquement pour cyclomoteurs, en octobre 1985. A ce moment-là, il était déjà titulaire d'un permis de conduire les voitures légères. Il appartenait alors à l'autorité administrative d'apprécier si ce dernier permis devait également être retiré. Ce retrait n'ayant pas été prononcé à l'époque, on doit admettre que l'autorité compétente n'a pas assimilé la faute commise à cyclomoteur à un manquement commis au volant d'une voiture. Il n'est donc pas possible, dans le cadre de la récidive au sens de l'art. 17 al. 1 lettre d LCR, de soutenir maintenant le contraire et de considérer globalement que celui qui met la circulation en danger avec un véhicule léger et lent la menacera d'autant plus avec un véhicule présentant un plus grand risque inhérent.

Dès lors, il n'existe pas ici de première mesure de retrait du permis de conduire ordinaire. Le Tribunal administratif du canton de Genève a donc violé le droit fédéral en appliquant l'art. 17 al. 1 lettre d LCR. L'arrêt attaqué doit être annulé. La durée du retrait est au minimum de 2 mois en application de l'art. 17 al. 1 lettre b LCR, non pas d'une année.

BGE 114 Ib 41 S. 44

Le recourant ayant comparu en personne devant le Tribunal administratif du canton de Genève, cette autorité paraît ici mieux à même que le Tribunal fédéral d'apprécier toutes les circonstances pour fixer la durée du retrait.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Admet le recours, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.