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BGE 114 IA 296 KI-generiert

Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen Schiedsspruch; Art

Geschäftsnummer BGE 114 IA 296
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Admissibility of Appeal Deadline Calculation under Intercantonal Arbitration Concordat and Cantonal Procedural Rules The case concerned the admissibility of an appeal for annulment against an arbitration award, specifically whether the thirty-day deadline under Article 37 paragraph 1 of the Intercantonal Arbitration Concordat (IAC) was subject to the canton's procedural rules regarding court holidays, which suspend the running of deadlines. The cantonal court had ruled that because Article 37 paragraph 1 IAC uniformly and imperatively sets the appeal deadline at thirty days, cantonal laws on the calculation of deadlines, including judicial holidays, were irrelevant. The Swiss Federal Tribunal annulled this decision, reasoning that while Article 37 paragraph 1 IAC sets the duration of the deadline, Article 45 paragraph 1 IAC reserves the regulation of the procedure before the judicial authority—including the rules for computing and expiry of deadlines—to the cantonal procedural law, and the suspension of a deadline during judicial holidays does not change its length but influences its course, which is a matter of cantonal procedure.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen Schiedsspruch; Art. 37 Abs. 1, Art. 45 Abs. 1 des Konkordats über die Schiedsgerichtsbarkeit. Art. 37 Abs. 1 des Konkordats setzt die Frist zur Einreichung der Nichtigkeitsbeschwerde verbindlich auf dreissig Tage fest. Das schliesst die Anwendung der Bestimmungen des kantonalen Prozessrechts über den Fristenlauf während der Gerichtsferien bei der Berechnung dieser Frist nicht aus.

Schlagwörter

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Schiedsgerichtsbarkeit gesetzliche Verfahrensfrist interkantonales Konkordat Fristenberechnung Unterbrechung der Verjährung Anfechtung von Zwischenentscheiden

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 45 al. 1 CIA
a) Aux termes de l'art. 45 al. 1 CIA, les cantons règlent la procédure devant l'autorité judiciaire prévue à l'art.
Art. 3 lettre f CIA
3, notamment lorsque cette autorité statue sur un recours en nullité selon l'art. 3 lettre f CIA.
Art. 1er al. 3 CIA
36 ss CIA soumettent néanmoins à une réglementation uniforme divers points touchant à cette procédure; parmi ces dispositions, de caractère impératif (art. 1er al. 3 CIA), l'art.
Art. 3 CIA
aussi POUDRET /WURZBURGER, Code de procédure civile vaudois et concordat sur l'arbitrage annotés et commentés, ad art. 3 CIA).
Art. 45 CIA
L'art. 45 CIA réserve à la législation cantonale le règlement de la procédure devant l'autorité judiciaire prévue à l'art.
Art. 37 al. 1 fixe
Si l'art. 37 al. 1 fixe uniformément et impérativement à trente jours le délai de recours qui se substitue ainsi, dans le canton de Vaud, au délai de dix jours prévu par l'art.
Art. 458 al. 2 CPC
1 fixe uniformément et impérativement à trente jours le délai de recours qui se substitue ainsi, dans le canton de Vaud, au délai de dix jours prévu par l'art. 458 al. 2 CPC vaud.
Art. 432 al. 1 CPC
Dans le canton de Vaud, l'art. 432 al. 1 CPC renvoie aux dispositions applicables à la procédure de recours au Tribunal cantonal en général.
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Volltext

Urteilskopf

114 Ia 296

48. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 27 septembre 1988 dans la cause Association M. contre T. (recours de droit public)

Regeste

Nichtigkeitsbeschwerde gegen einen Schiedsspruch; Art. 37 Abs. 1, Art. 45 Abs. 1 des Konkordats über die Schiedsgerichtsbarkeit.

Art. 37 Abs. 1 des Konkordats setzt die Frist zur Einreichung der Nichtigkeitsbeschwerde verbindlich auf dreissig Tage fest. Das schliesst die Anwendung der Bestimmungen des kantonalen Prozessrechts über den Fristenlauf während der Gerichtsferien bei der Berechnung dieser Frist nicht aus.

Erwägungen ab Seite 296

BGE 114 Ia 296 S. 296

Considérant en droit:

3. a) Aux termes de l'art. 45 al. 1 CIA, les cantons règlent la procédure devant l'autorité judiciaire prévue à l'art. 3, notamment lorsque cette autorité statue sur un recours en nullité selon l'art. 3 lettre f CIA. Les art. 36 ss CIA soumettent néanmoins à une réglementation uniforme divers points touchant à cette procédure; parmi ces dispositions, de caractère impératif (art. 1er al. 3 CIA), l'art. 37 al. 1 prescrit que le recours en nullité doit être intenté dans les trente jours dès la notification de la sentence.

b) La cour cantonale considère que les règles sur la computation des délais relèvent du même ordre juridique que le délai lui-même, soit du concordat, de sorte que les dispositions de

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droit cantonal sur ce point ne sauraient jouer de rôle. Elle se réfère à cet égard à POUDRET/REYMOND/WURZBURGER (L'application du concordat intercantonal sur l'arbitrage par le Tribunal cantonal vaudois, in JdT 1981 III 107) (cf. aussi POUDRET /WURZBURGER, Code de procédure civile vaudois et concordat sur l'arbitrage annotés et commentés, ad art. 3 CIA). JOLIDON (Commentaire du concordat suisse sur l'arbitrage, p. 525 s.) se prononce dans le même sens, tout en admettant que lorsque le dernier jour du délai tombe sur un dimanche ou un jour férié selon le droit du canton où se trouve le siège de l'arbitrage, voire un samedi, le délai expire le premier jour utile qui suit.

RÜEDE/HADENFELDT (Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, p. 240 n. 12, avec référence à un arrêt de l'Obergericht du canton de Zurich publié in ZR 78 (1979) No 20 p. 34) admettent en revanche que les dispositions sur les féries, si elles ne sont pas applicables à la procédure devant le tribunal arbitral, le sont à la procédure devant l'autorité judiciaire, et cela déjà pour la computation du délai dans lequel cette autorité doit être saisie d'un recours en nullité. WEHRLI (Rechtsprechung zum Schweizerischen Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, p. 46) se prononce dans le même sens en citant un arrêt du Tribunal cantonal valaisan (in Revue valaisanne de jurisprudence 1977, p. 30).

c) Le point de vue de la cour cantonale ne peut être suivi. L'art. 45 CIA réserve à la législation cantonale le règlement de la procédure devant l'autorité judiciaire prévue à l'art. 3 CIA. Par procédure, il faut entendre l'ensemble des règles auxquelles sont soumis les justiciables qui agissent devant cette autorité, dont celles qui se rapportent au point de départ, au calcul et à l'échéance des délais, qu'il s'agisse du délai de trente jours fixé par le concordat ou de délais fixés par la loi cantonale de procédure ou le juge. Les points relatifs à la procédure de recours devant l'autorité judiciaire que règle le concordat font l'objet des art. 36 ss CIA. Si l'art. 37 al. 1 fixe uniformément et impérativement à trente jours le délai de recours qui se substitue ainsi, dans le canton de Vaud, au délai de dix jours prévu par l'art. 458 al. 2 CPC vaud. -, il ne dit rien de la computation de ce délai. Il appartient à l'autorité judiciaire saisie du recours en nullité de se prononcer sur l'observation dudit délai, dont dépend la recevabilité du recours. Pour cela, elle ne peut se référer qu'aux règles de la procédure cantonale, selon l'art. 45 al. 1 CIA. Ces règles déterminent quelles sont les circonstances qui vont non pas modifier le délai de trente

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jours, mais avoir une influence sur son cours, la durée du délai restant uniforme mais la manière de le compter pouvant différer selon les cantons. Elles s'appliquent aussi aux autres délais liés à la procédure de recours, notamment au délai de réponse de la partie intimée.

La procédure devant l'autorité judiciaire prévue à l'art. 3 CIA, introduite par le dépôt du recours en nullité, ne fait pas partie de la procédure devant le tribunal arbitral, laquelle prend fin par le prononcé de la sentence. Elle est soumise, contrairement à cette dernière, aux règles établies par le canton dont elle dépend, sous réserve des seuls points auxquels le concordat apporte une solution. Dans le canton de Vaud, l'art. 432 al. 1 CPC renvoie aux dispositions applicables à la procédure de recours au Tribunal cantonal en général. Ce renvoi comprend également les dispositions générales du titre premier, dont celles du chapitre III relatives aux délais et féries. Saisi d'un recours en nullité contre une sentence arbitrale, le Tribunal cantonal appelé à juger si le délai de trente jours de l'art. 37 al. 1 CIA a été observé ne peut donc pas faire abstraction de ces dispositions.

L'argument de l'arrêt attaqué selon lequel les cantons ne peuvent pas prolonger par le biais de féries le délai de recours fixé de manière uniforme par l'art. 37 al. 1 CIA n'est pas déterminant. La durée et les modalités de la procédure de recours ne peuvent pas être uniformes, du moment que le règlement de cette procédure est laissé aux cantons. Le concordat fixe certes la durée du délai de recours, mais non pas la façon dont il doit être calculé, ce qui relève de la procédure devant l'autorité judiciaire. Au demeurant, la suspension de ce délai pendant les féries n'est pas de nature à retarder sensiblement la procédure.

d) Fondé sur une interprétation erronée du concordat sur l'arbitrage, l'arrêt attaqué doit être annulé.