Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 113 IV 101 KI-generiert

Federal Office of Police Compensation Claim Time-Barred Due to Extradition Detention

Geschäftsnummer BGE 113 IV 101
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Federal Office of Police Compensation Claim Time-Barred Due to Extradition Detention The case involves a request for compensation for unjustified detention and damages following an extradition arrest, where the Federal Office of Police (FOP) initially ordered detention in February 1983, but then rejected the extradition request from Italian authorities in November 1983, leading to the later acquittal of the subject in Italy in 1987. The FOP rejected the compensation request filed in May 1987, prompting a complaint to the Indictment Chamber of the Federal Tribunal, which ruled the complaint inadmissible because it was filed in July 1987, well beyond the 30-day appeal period (analogous to Art. 100 para. 4 of the Administrative Criminal Law Act (DPA)). Furthermore, even if the complaint had been admissible, the court reasoned that the entitlement to compensation was time-barred: under the Federal Act on International Mutual Assistance in Criminal Matters (EIMP), the one-year limitation period for compensation claims starts on the day the competent authority definitively decides the matter—in this case, the FOP's refusal of extradition on November 16, 1983—making the 1987 claim prescribed under the analogous application of Art. 100 para. 1 DPA, even though the subject was later acquitted in Italy.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 15 IRSG (Entschädigung für ungerechtfertigte Haft). - Die Frist zur Einreichung einer Beschwerde gegen den Entscheid des BAP beträgt 30 Tage (analog Art. 100 Abs. 4 VStrR; E. 1). - Der Entschädigungsanspruch verjährt in einem Jahr, von dem Tage an gerechnet, an dem die zuständige Behörde endgültig entschieden hat, in casu das BAP durch Verweigerung der Auslieferung (Art. 100 Abs. 1 VStrR; E. 2).

Schlagwörter

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Haftentschädigung Auslieferung Strafanzeige Fristen gegenseitige Unterstützung Verlängerung der Ausschaffungshaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 113 IV 96
4 DPA (ATF 113 IV 96 consid.
ATF 103 IV 133
La seule méconnaissance du droit ne constitue pas en soi un motif suffisant pour justifier une restitution du délai (ATF 103 IV 133 consid.
ATF 109 Ib 157
de l'extradition, l'Etat requis exerce une activité administrative sur le plan international (FF 1976 II 434; ATF 109 Ib 157 consid.
ATF 99 Ia 90
ATF 109 IV 63
1 DPA (voir ATF 109 IV 63 /64 et jurisprudence citée).
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 100 al. 4 DPA

The appeal was declared inadmissible due to expiration of the 30-day appeal deadline provided by this procedural rule.

Art. 100 al. 1 DPA

This provision, cited by analogy, determines the one-year prescription period for the compensation claim, leading to the rejection of the claim on substantive grounds (prescription).

Art. 15 IRSG

This article is the substantive basis for the claim for compensation for unjustified detention, although the claim was ultimately rejected on procedural and prescription grounds.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (6)

RR.2007.73 (2009-06-01)
No Compensation for Extradition Detention Due to Permissible US Extradition
«…sanspruch verjährt innert einem Jahr ab der endgültigen Verweigerung der Auslieferung (Art. 100 Abs. 1 VStrR; BGE 113 IV 101 E. 2b S. 103). 2.2 Die Auslieferungshaft erweist sich im Nachhinein als ungerechtfertigt, wenn die Auslieferun…»
BB.2012.61 (2013-01-09)
Appeals Court Reduces Defense Cost Reimbursement
«…lement reconnu coupable ou libéré des fins de la poursuite pénale par les autorités de l'Etat requérant l’entraide (ATF 113 IV 101 consid. 2b; concernant l’extradition, voir l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.5 du 17 avril 2008, consid. 2). D…»
17.2008.55 (2010-01-11) · ti
Administrative Authority Appeal on Compensation for Acquitted Individual
«…F 126 II 154 consid. 7; DTF 2P.343/1994 del 10 aprile 1996, in: RDAT II-1996 n. 3, consid. 3b; DTF 119 V 299 consid. 2; 113 IV 101; DTF 109 IV 63 e rinvii). La procedura penale federale (PPF) essendo silente in tale ambito, in relazione agli art. 99…»
RR.2008.5 (2009-06-01)
Wrongful Detention Compensation Awarded for Mistaken Identity Extradition
«…on è fatto valere entro un anno dalla decisione definitiva di rifiuto dell'estradizione (art. 100 cpv. 1 DPA; DTF 113 IV 101 consid. 2b). La detenzione in vista d'estradizione è da considerarsi ingiustificata se l'estradizion…»
1P.569/2004 (2005-01-18)
«…prudenza richiamata nella decisione impugnata ( DTF 106 IV 405 consid. 6; sentenza 6S.52/2003, citata; cfr. anche DTF 113 IV 101 consid. 2). La circostanza, peraltro non rilevata dal ricorrente, che il giudice della Pretura penale abbia indicato,…»
17.2008.55 · ti
Tax Fraud Acquittal: Indemnity and Moral Prejudice Claim Against State for Procedural Misdirection
«…F 126 II 154 consid. 7; DTF 2P.343/1994 del 10 aprile 1996, in: RDAT II-1996 n. 3, consid. 3b; DTF 119 V 299 consid. 2; 113 IV 101; DTF 109 IV 63 e rinvii). La procedura penale federale (PPF) essendo silente in tale ambito, in relazione agli art. 99…»

Volltext

Urteilskopf

113 IV 101

28. Extrait de l'arrêt de la Chambre d'accusation du 14 septembre 1987 dans la cause C. c. Office fédéral de la police (plainte EIMP)

Regeste

Art. 15 IRSG (Entschädigung für ungerechtfertigte Haft).

- Die Frist zur Einreichung einer Beschwerde gegen den Entscheid des BAP beträgt 30 Tage (analog Art. 100 Abs. 4 VStrR; E. 1).

- Der Entschädigungsanspruch verjährt in einem Jahr, von dem Tage an gerechnet, an dem die zuständige Behörde endgültig entschieden hat, in casu das BAP durch Verweigerung der Auslieferung (Art. 100 Abs. 1 VStrR; E. 2).

Sachverhalt ab Seite 101

BGE 113 IV 101 S. 101

A.- Fondé sur un mandat d'arrêt du Procureur public de Bologne contre C., soupçonné de dénonciation calomnieuse et de faux dans les titres, l'Office fédéral de la police a ordonné le 1er février 1983 que ce suspect fût placé en détention extraditionnelle. Statuant le 8 juin 1983, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a accepté la demande de mise en liberté provisoire présentée par le détenu.

Le 16 novembre 1983, l'Office fédéral de la police a rejeté la demande d'extradition émanant des autorités italiennes.

Le 11 février 1987, la Cour d'appel de Florence a acquitté C. des fins de la poursuite pénale.

BGE 113 IV 101 S. 102

B.- Le 21 mai 1987, l'Office fédéral de la police a refusé d'entrer en matière sur la demande d'indemnisation, pour détention injustifiée et autres dommages, présentée le 5 mai 1987 par C.

Le 22 juillet 1987, C. a requis la Chambre d'accusation du Tribunal fédéral de condamner la Confédération suisse à lui verser une indemnité de 173'000 francs; au cas où la chambre de céans ne serait pas compétente, il demande que sa requête soit considérée comme une action de droit administratif.

Invité à présenter des observations, l'Office fédéral de la police a conclu à l'irrecevabilité de la plainte, à son avis prescrite, éventuellement au rejet de celle-ci.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. La Chambre d'accusation du Tribunal fédéral est compétente pour connaître des plaintes relatives à l'indemnisation pour détention injustifiée et autres dommages prévue à l'art. 15 EIMP; la procédure à suivre est celle de l'art. 100 al. 4 DPA (ATF 113 IV 96 consid. 2).

L'Office fédéral de la police a rejeté, par lettre du 21 mai 1987, la requête d'indemnisation présentée le 5 mai 1987 par le plaignant. Celui-ci a saisi la chambre de céans le 22 juillet 1987 seulement, soit nettement après l'expiration du délai de 30 jours prévu à l'art. 100 al. 4 DPA pour former une plainte contre la décision de l'administration. Il s'ensuit que ses conclusions sont irrecevables.

Le plaignant n'a pas demandé la restitution pour inobservation du délai (art. 35 OJ). On ne voit d'ailleurs pas en quoi il aurait été empêché sans sa faute d'agir dans ce délai fixé par la loi. La seule méconnaissance du droit ne constitue pas en soi un motif suffisant pour justifier une restitution du délai (ATF 103 IV 133 consid. 2).

2. Même si la demande d'indemnisation avait été recevable, elle aurait dû être rejetée en raison de la prescription.

a) Aux termes de l'art. 15 EIMP, les dispositions fédérales ou cantonales sont applicables par analogie à l'indemnité due pour la détention injustifiée et d'autres dommages subis par la personne poursuivie au cours d'une procédure menée en Suisse conformément à cette loi; la Confédération verse l'indemnité si la demande d'entraide est exécutée par une autorité fédérale. Les dispositions de droit fédéral applicables par analogie en la matière sont les art. 99 al. 1 DPA et 122 al. 1 PPF. Dans le cadre d'une procédure de coopération internationale en matière pénale comme dans celui

BGE 113 IV 101 S. 103

de l'extradition, l'Etat requis exerce une activité administrative sur le plan international (FF 1976 II 434; ATF 109 Ib 157 consid. 3b, ATF 99 Ia 90); c'est une autorité administrative, non pas judiciaire, qui décerne elle-même le mandat d'arrêt aux fins d'extradition, la voie du recours à la chambre de céans étant il est vrai réservée; il s'ensuit que, sur le plan du droit matériel comme sur celui de la procédure, la préférence doit être donnée à l'application des dispositions du DPA plutôt qu'aux règles de la PPF (ATF 113 IV 96 consid. 2).

b) D'après l'art. 99 al. 1 DPA, l'inculpé mis au bénéfice d'un non-lieu ou puni seulement pour inobservation de prescriptions d'ordre a droit, sur demande, à une indemnité pour la détention préventive et les autres préjudices subis. Le droit à l'indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision (art. 100 al. 1 DPA).

Ainsi, le délai de prescription commence à courir dès le jour où l'autorité compétente, en prononçant le non-lieu ou en statuant définitivement, permet à l'inculpé de déterminer si les conditions prévues à l'art. 99 al. 1 DPA pour l'octroi d'une indemnité sont réunies. Ce principe, appliqué par analogie à la procédure d'extradition comme le requiert l'art. 15 al. 1 EIMP, conduit forcément à la conclusion que la décision de refuser l'extradition (en vue de laquelle le plaignant avait été arrêté) constitue le point de départ de la prescription. Dans cette perspective, il est sans pertinence de savoir si l'inculpé sera finalement reconnu coupable ou libéré des fins de la poursuite pénale par les autorités de l'Etat requérant. La décision de rejeter la demande d'extradition a été prise par l'Office fédéral de la police le 16 novembre 1983. Le plaignant ne le conteste pas. Or sa demande d'indemnisation est datée du 5 mai 1987, soit manifestement après l'avènement de la prescription.

c) Si l'on appliquait la PPF au lieu du DPA, le résultat ne serait pas différent. D'après l'art. 122 al. 1 PPF, une indemnité pour préjudice résultant de la détention préventive ou d'autres actes de l'instruction est attribuée, sur demande, à l'inculpé mis au bénéfice d'une ordonnance de non-lieu. Ni cette disposition ni les autres articles de la PPF ne règlent la question de la prescription de ce droit à l'indemnité. L'institution de la prescription découle d'un des principes généraux du droit, elle s'impose même en l'absence d'une norme expresse de la loi; dans ce cas, le délai de prescription doit être fixé en fonction des réglementations légales régissant des domaines voisins. En matière

BGE 113 IV 101 S. 104

d'indemnité, on se réfère aux art. 20 LRCF, 60 al. 1 CO et 100 al. 1 DPA (voir ATF 109 IV 63 /64 et jurisprudence citée). Selon ces dispositions, le délai ordinaire de prescription est d'une année à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage - art. 20 al. 1 LRCF - et éventuellement de la personne de l'auteur (art. 60 al. 1 CO); l'art. 100 al. 1 DPA, on l'a vu, prévoit que le délai d'une année court dès la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision.

En l'espèce, lorsque l'Office fédéral de la police a refusé l'extradition, le plaignant était déjà en mesure de connaître le dommage résultant des actes d'entraide accomplis jusque-là par l'autorité fédérale, en vue de cette extradition finalement refusée; il était dès lors clair que l'issue de la procédure pénale italienne, à l'origine de la demande d'extradition, ne pouvait plus avoir d'incidence sur le dommage subi en Suisse. En effet, la procédure d'extradition s'est éteinte avec le refus de la Suisse d'extrader.