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BGE 113 III 92 KI-generiert

Bank Sequestration Order Challenge by Third-Party Creditor on Basis of Pledge Coverage

Geschäftsnummer BGE 113 III 92
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Bank Sequestration Order Challenge by Third-Party Creditor on Basis of Pledge Coverage A bank obtained a sequestration order against a debtor's movable property for a large claim. The debtor's wife, a third-party creditor in divorce proceedings, filed a public law appeal, arguing that the bank's claim was guaranteed by a pledge, and therefore sequestration should only have been granted for the uncovered amount, alleging arbitrary application of Swiss debt collection law (Art. 271 para. 1 SchKG/LP). The Federal Tribunal dismissed the appeal, ruling that the requirement that a claim underlying a sequestration request not be covered by a pledge is exclusively designed to protect the debtor; consequently, a third-party creditor lacks the legal standing (Art. 88 OJ) required to challenge the sequestration order on the basis that the bank's claim was already guaranteed by a pledge, as their interests are adequately protected through a possible subsequent sequestration request, participation in the seizure, or contestation of the schedule of claims within the distribution proceedings.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 271 Abs. 1 SchKG. Dass die Forderung, auf die sich das Arrestbegehren stützt, nicht durch ein Pfand gedeckt sein darf, dient nur dem Interesse des Schuldners. Der Drittgläubiger ist daher nicht befugt, den Arrestbefehl, den ein pfandberechtigter Gläubiger erwirkt hat, mit staatsrechtlicher Beschwerde anzufechten (E. 3)

Schlagwörter

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Bankenrecht Drittansprache Inkasso Fahrnispfand Sequestration Reihenfolge der Pfändung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 271 Abs. 1 SchKG
This article is mentioned in the legal headnote (Regeste) regarding the condition that the claim used for the seizure should not be secured by a pledge, which is the core issue of the appeal regarding the seizure order.
Art. 271 al. 1 LP
Elle soutient en revanche que l'ordonnance de séquestre est fondée sur une application arbitraire de l'art. 271 al. 1 LP, la créance de l'intimée étant garantie par un gage.
Art. 279 al. 1 LP
L'ordonnance de séquestre, qui n'est pas susceptible de recours ordinaire (art. 279 al. 1 LP), peut faire l'objet d'un recours de droit public pour violation de l'art.
Art. 4 Cst
1 LP), peut faire l'objet d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst., lorsque le débiteur conteste la vraisemblance de la créance, son montant ou son exigibilité (ATF 97 I 683 consid.
Art. 41 al. 1 LP
Au demeurant, un tel séquestre - hormis le cas, qui selon l'intimée existe en l'espèce, où la garantie fournie par le gage se révélerait insuffisante - n'a pas une grande importance pratique, puisque le créancier gagiste doit tout d'abord procéder par la voie de la poursuite en réalisation de gage (art. 41 al.
Art. 88 OJ
C'est dire aussi que les intérêts, juridiquement protégés au sens de l'art. 88 OJ, d'un créancier ne sont pas lésés par le séquestre obtenu par un autre créancier qui bénéficie d'un gage, séquestre dont la portée est limitée au cas où la réalisation du gage ne donnerait qu'un résultat insuffisant.
Art. 281 LP
Le premier créancier peut requérir lui-même un séquestre et participer à la saisie, le cas échéant de plein droit à titre provisoire (art. 281 LP).
Art. 272 al. 1 LP
La jurisprudence (ATF 51 III 27) a d'ailleurs considéré que le recours de droit public n'était pas non plus ouvert au débiteur qui s'oppose au séquestre en alléguant que la créance est garantie par gage; l'absence de gage ferait partie du cas de séquestre que le créancier est tenu de justifier (art. 272 al.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 97 I 683
4 Cst., lorsque le débiteur conteste la vraisemblance de la créance, son montant ou son exigibilité (ATF 97 I 683 consid.
ATF 107 Ia 173
a et b, 103 Ia 496, ATF 107 Ia 173).
ATF 109 III 127
ATF 109 Ia 170
ATF 109 Ia 170) à attaquer, par la voie du recours de droit public, l'ordonnance de séquestre obtenue par un autre créancier au bénéfice d'un droit de gage.
ATF 51 III 27
La jurisprudence (ATF 51 III 27) a d'ailleurs considéré que le recours de droit public n'était pas non plus ouvert au débiteur qui s'oppose au séquestre en alléguant que la créance est garantie par gage; l'absence de gage ferait partie du cas de séquestre que le créancier est tenu de justifier (art.
ATF 113 III 24
Y., ATF 113 III 24 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 271 Abs. 1 SchKG

This article is mentioned in the legal headnote (Regeste) regarding the condition that the claim used for the seizure should not be secured by a pledge, which is the core issue of the appeal regarding the seizure order.

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Volltext

Urteilskopf

113 III 92

21. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 26 juin 1987 dans la cause dame T. (recours de droit public)

Regeste

Art. 271 Abs. 1 SchKG.

Dass die Forderung, auf die sich das Arrestbegehren stützt, nicht durch ein Pfand gedeckt sein darf, dient nur dem Interesse des Schuldners. Der Drittgläubiger ist daher nicht befugt, den Arrestbefehl, den ein pfandberechtigter Gläubiger erwirkt hat, mit staatsrechtlicher Beschwerde anzufechten (E. 3)

Sachverhalt ab Seite 92

BGE 113 III 92 S. 92

A.- Le 20 janvier 1987, le Vice-Président du Tribunal de première instance de Genève a ordonné à la requête de la banque B. et pour une créance de 2'735'652 francs et 35'721 francs 15 le séquestre de tous les biens meubles appartenant à A. T., sans domicile connu, mais en mains d'une société de transports internationaux à Carouge.

B.- C. T., épouse en instance de divorce depuis 1984 de A. T., exerce un recours de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'ordonnance de séquestre ainsi que de tous les actes de poursuite postérieurs à cette mesure.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. La recourante reconnaît qu'elle n'est pas en mesure de contester l'existence de la créance; elle convient aussi qu'elle ne

BGE 113 III 92 S. 93

détient pas un droit de propriété sur les biens séquestrés. Elle soutient en revanche que l'ordonnance de séquestre est fondée sur une application arbitraire de l'art. 271 al. 1 LP, la créance de l'intimée étant garantie par un gage. Selon la recourante, l'autorité de séquestre aurait dû estimer préalablement la valeur du gage et n'admettre le séquestre qu'à concurrence du montant non couvert.

Ce moyen ne peut cependant pas être invoqué par la recourante, tiers à la procédure de séquestre.

L'ordonnance de séquestre, qui n'est pas susceptible de recours ordinaire (art. 279 al. 1 LP), peut faire l'objet d'un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst., lorsque le débiteur conteste la vraisemblance de la créance, son montant ou son exigibilité (ATF 97 I 683 consid. a et b, 103 Ia 496, ATF 107 Ia 173). Les litiges relatifs à la propriété des biens séquestrés relèvent, en principe, de la procédure de revendication et du juge civil. Toutefois, excepté le cas où il est patent que les biens séquestrés sont la propriété d'un tiers - tel est le cas notamment lorsque le créancier lui-même attribue à ce tiers la propriété des biens désignés dans l'ordonnance -, ce qui peut être constaté dans le cadre de la procédure de plainte contre l'exécution de la mesure, le tiers peut agir par la voie du recours de droit public en faisant valoir que l'autorité de séquestre a admis de manière insoutenable et en l'absence de toute vraisemblance que les biens désignés appartiennent au débiteur séquestré (ATF 109 III 127 /128).

En revanche, le fait que la créance sur laquelle se fonde la requête de séquestre ne puisse être assortie d'un gage tend à protéger le débiteur; celui-ci a en effet déjà fourni des sûretés au créancier et il est en droit de s'opposer à ce que d'autres de ses biens soient séquestrés au profit du créancier gagiste. Contrairement au cas où la propriété des biens séquestrés est revendiquée, le créancier tiers n'est pas directement lésé par un séquestre ordonné en faveur d'un autre créancier dont la prétention serait déjà garantie par gage. Au demeurant, un tel séquestre - hormis le cas, qui selon l'intimée existe en l'espèce, où la garantie fournie par le gage se révélerait insuffisante - n'a pas une grande importance pratique, puisque le créancier gagiste doit tout d'abord procéder par la voie de la poursuite en réalisation de gage (art. 41 al. 1 LP). A cela s'ajoute le fait qu'en l'espèce la recourante est au bénéfice d'un séquestre antérieur à celui qu'a obtenu l'intimée et le problème des rapports entre les deux créanciers se situe et doit être résolu en dehors du séquestre ordonné à la requête de la banque B.; il convient

BGE 113 III 92 S. 94

de surcroît de réserver, d'une part, la révocation d'actes frauduleux qu'aurait commis le débiteur (par exemple en rapport avec l'acte de nantissement en faveur de la banque), mais tout en tenant compte, d'autre part, des droits réels prioritaires que pourrait invoquer le créancier gagiste.

C'est dire aussi que les intérêts, juridiquement protégés au sens de l'art. 88 OJ, d'un créancier ne sont pas lésés par le séquestre obtenu par un autre créancier qui bénéficie d'un gage, séquestre dont la portée est limitée au cas où la réalisation du gage ne donnerait qu'un résultat insuffisant. Le premier créancier peut requérir lui-même un séquestre et participer à la saisie, le cas échéant de plein droit à titre provisoire (art. 281 LP). Si le produit de la vente ne suffit pas à payer intégralement tous les créanciers, ses intérêts sont sauvegardés par la possibilité d'attaquer l'état de collocation dressé dans le cadre de la distribution des deniers au sens des art. 145 à 148 LP. Mais, contrairement au cas où la propriété des biens séquestrés est en jeu et où il s'agit d'éviter que des biens appartenant à des tiers soient compris dans la réalisation, le créancier tiers n'a pas un intérêt juridique actuel (cf. ATF 109 Ia 170) à attaquer, par la voie du recours de droit public, l'ordonnance de séquestre obtenue par un autre créancier au bénéfice d'un droit de gage.

La jurisprudence (ATF 51 III 27) a d'ailleurs considéré que le recours de droit public n'était pas non plus ouvert au débiteur qui s'oppose au séquestre en alléguant que la créance est garantie par gage; l'absence de gage ferait partie du cas de séquestre que le créancier est tenu de justifier (art. 272 al. 1 LP) et l'exception devrait être soulevée dans l'action en contestation du cas de séquestre de l'art. 279 al. 2 LP. Il est inutile d'examiner si cette jurisprudence extensive doit être maintenue (cf. aussi l'arrêt rendu le 10 mars 1987 dans la cause X. c. Y., ATF 113 III 24 consid. 3), dans la mesure où la question n'est pas litigieuse en l'espèce; le recours de droit public n'a pas été exercé par le débiteur.