Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertCreditor Challenge to Execution Sale of Estate Share Dismissed: Competence of Supervisory Authority Limited A creditor challenged a supervisory authority's decision regarding the execution sale of a debtor's share in an unpartitioned estate, specifically contesting the inclusion of the deceased's husband in the heir community. The Federal Court of Justice (Bundesgericht) dismissed the appeal, holding that neither the debt collection office nor the supervisory authorities are competent to rule on the composition of an heir community or other substantive law issues, such as determining who is a member of the succession. Their role is restricted to determining whether the debtor holds a share in a community (like an estate) and, where conciliation fails, ordering the dissolution and liquidation of the community as per the relevant regulations concerning the seizure and realization of community shares, leaving the matter of definitive composition and division to the judicial authorities competent for partition proceedings.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen. Bei der Verwertung eines gepfändeten Anteils an Gemeinschaftsvermögen dürfen weder das Betreibungsamt noch die Aufsichtsbehörden sich zur Zusammensetzung der Erbengemeinschaft äussern. Sie sind nicht zuständig für die Beurteilung materiellrechtlicher Fragen und dürfen daher nicht darüber entscheiden, wer Mitglied einer Erbengemeinschaft ist.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertSpätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (5)
Volltext
Urteilskopf
113 III 38
11. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 21 avril 1987 dans la cause G. (recours LP)
Regeste
Pfändung und Verwertung von Anteilen an Gemeinschaftsvermögen.
Bei der Verwertung eines gepfändeten Anteils an Gemeinschaftsvermögen dürfen weder das Betreibungsamt noch die Aufsichtsbehörden sich zur Zusammensetzung der Erbengemeinschaft äussern. Sie sind nicht zuständig für die Beurteilung materiellrechtlicher Fragen und dürfen daher nicht darüber entscheiden, wer Mitglied einer Erbengemeinschaft ist.
Sachverhalt ab Seite 38
BGE 113 III 38 S. 38
A.- Dame K. est décédée en 1980; sa succession, qui n'a pas encore été partagée, fait valoir une créance contre le mari de la défunte, A.K.
P.K., fils de dame K., fait l'objet de plusieurs poursuites qui ont abouti à la saisie des droits du débiteur dans la succession de sa mère. Divers créanciers, dont G., ont requis la réalisation des biens saisis. L'Office des poursuites de Genève a procédé à une tentative de conciliation qui n'a pas abouti, puis transmis la cause à l'autorité de surveillance qui a estimé qu'une vente aux enchères de la part de communauté n'était pas opportune. Faisant application de l'art. 12 de l'OTF du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communauté (RS 281.41), elle a ordonné la dissolution et la liquidation de la communauté formée par les héritiers de dame K.; elle a en outre invité l'Office à désigner un curateur pour intervenir en lieu et place de P.K. et au besoin pour introduire action.
B.- Le créancier G. exerce un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de la décision de l'autorité de surveillance en tant qu'elle a parlé d'une communauté héréditaire dans laquelle est inclu A.K.
BGE 113 III 38 S. 39
Il demande en outre qu'il soit constaté que ce dernier ne fait pas partie de la communauté, car le testament de feu son épouse l'exclut de la succession.
Erwägungen
Considérants:
La seule critique que le recourant émet à l'encontre de la décision attaquée consiste à prétendre que le mari de la de cujus ne fait pas partie de la communauté héréditaire dont la dissolution a été ordonnée.
Ce moyen est dénué de pertinence. Lors de la réalisation de la part saisie, l'Office ni les autorités de surveillance ne peuvent statuer sur la composition de la communauté héréditaire, car ils n'ont pas compétence pour trancher des questions de droit matériel (cf. ATF 87 III 108) et déterminer qui a vocation successorale. Il suffit qu'il soit établi lors de la saisie que le poursuivi fait partie d'une succession. Sa part n'a pas à être déterminée par l'Office; elle ne peut l'être - à défaut d'accord entre créanciers saisissants et membres de la communauté dans le cadre de la procédure de conciliation des art. 9 et 10 de l'OTF du 17 janvier 1923 - que par l'autorité compétente en matière de partage.
C'est dès lors à bon droit que l'autorité de surveillance s'est bornée à déterminer que la dissolution et la liquidation à entreprendre concernent la succession de dame K. et que c'est de cette succession que le curateur devra éventuellement requérir le partage.
Faute de compétence pour établir - en sa qualité d'autorité de surveillance - qui sont les cohéritiers du poursuivi dans la succession de feu dame K., la Chambre de céans ne saurait recevoir la conclusion tendant à ce qu'il soit constaté que A.K. en a été exclu par le testament de sa femme. La pièce produite à ce propos est non seulement irrecevable en tant que nouvelle (art. 79 al. 1 OJ), mais elle est également dépourvue de pertinence.