Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 113 II 209 KI-generiert

Municipal Association v. Receiving Municipality: Termination of Perpetual Water Supply Contract

Geschäftsnummer BGE 113 II 209
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Municipal Association v. Receiving Municipality: Termination of Perpetual Water Supply Contract A municipal association, which took over a 1919 purely contractual obligation to perpetually supply water to another municipality in exchange for a one-time capital payment of CHF 56,000, sought to terminate the agreement after 63 years. The receiving municipality sued to enforce the perpetual supply or, alternatively, to receive CHF 700,000 in compensation. The court rejected both claims, affirming the principle that a purely contractual long-term obligation cannot be concluded or maintained "in perpetuity." Applying Article 2 of the Swiss Civil Code (duty to act in good faith), the court reasoned that the performing party was justified in terminating the contract without paying compensation because the receiving municipality had enjoyed the water delivery for over 63 years, and the supplying party's initial investments were fully amortized more than 22 years prior to termination, thus fulfilling the temporal limitation requirement inherent to contractual obligations of this nature.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 2 ZGB. Zeitliche Beschränkung eines Dauerschuldverhältnisses. Ein rein obligatorischer Vertrag kann weder auf "ewige Zeiten" abgeschlossen noch aufrechterhalten werden (Bestätigung der Lehre und Rechtsprechung). Nach Treu und Glauben ist eine Gemeinde, die mit einer andern Gemeinde einen privatrechtlichen Vertrag über dauernde Wasserlieferung abgeschlossen hat, berechtigt, diesen Vertrag zu kündigen, ohne eine Entschädigung bezahlen zu müssen, wenn sie ihn während mehr als 63 Jahren eingehalten hat und die von der Gegenpartei getätigten Investitionen seit mehr als 22 Jahren amortisiert sind.

Schlagwörter

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Gemeindeaufgabe Kündigung Wasserversorgung Wasserbedarf Assoziierungsabkommen Lieferungen von Gegenständen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 97 II 399
l'éternité" (ATF 97 II 399 consid.
ATF 93 II 300
ATF 83 II 348
Cette disposition se présente comme une norme fondamentale, tirée de considérations éthiques, qui s'ajoutent aux règles qui gouvernent les divers rapports juridiques, pour les compléter et contribuer à leur interprétation (ATF 83 II 348 /349 consid.
ATF 108 II 45
Comme l'a jugé la cour cantonale, la convention du 14 octobre 1919 est de nature purement obligatoire, dès lors que l'obligation de livrer de l'eau n'a pas fait l'objet d'une inscription au registre foncier (ATF 108 II 45 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 2 al. 1 CC

Cited in the reasoning as the basis for enforcing the principle of the time limitation of obligations, which justified rejecting the claim for perpetual service.

Art. 2 CC

Cited in the reasoning as the source of the fundamental principle that a purely obligatory contract cannot be concluded or maintained 'for eternity'.

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Property Owner's Claim for Free Water Supply Denied
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Volltext

Urteilskopf

113 II 209

38. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 4 mai 1987 dans la cause Commune de Bavois contre Association intercommunale d'amenée d'eau d'Echallens et environs (recours en réforme)

Regeste

Art. 2 ZGB. Zeitliche Beschränkung eines Dauerschuldverhältnisses.

Ein rein obligatorischer Vertrag kann weder auf "ewige Zeiten" abgeschlossen noch aufrechterhalten werden (Bestätigung der Lehre und Rechtsprechung). Nach Treu und Glauben ist eine Gemeinde, die mit einer andern Gemeinde einen privatrechtlichen Vertrag über dauernde Wasserlieferung abgeschlossen hat, berechtigt, diesen Vertrag zu kündigen, ohne eine Entschädigung bezahlen zu müssen, wenn sie ihn während mehr als 63 Jahren eingehalten hat und die von der Gegenpartei getätigten Investitionen seit mehr als 22 Jahren amortisiert sind.

Sachverhalt ab Seite 209

BGE 113 II 209 S. 209

A.- Par acte du 14 octobre 1919, la commune de Goumoens-la-Ville a concédé à titre perpétuel 70 litres/minute d'eau potable à la commune de Bavois, moyennant versement de 56'000 francs. Les prestations réciproques ont été faites depuis lors. Le 15 avril 1971 a été constituée une association de communes, personne

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morale de droit public vaudois, sous le nom d'Association intercommunale d'amenée d'eau d'Echallens et environs (AIAE), qui a repris notamment les droits et les obligations de la commune de Goumoens-la-Ville à l'égard de la commune de Bavois, tels qu'ils découlent de l'acte du 14 octobre 1919.

Le 26 janvier 1983, l'AIAE a dénoncé au 31 juillet 1983 ladite convention. Les parties n'étant pas parvenues à un accord, la commune de Bavois a obtenu la livraison d'eau continue comme par le passé, en vertu d'une convention de mesures provisionnelles ratifiée par le juge. La commune de Bavois a dès lors ouvert action contre l'AIAE, prenant des conclusions dont la teneur finale est la suivante:

"I. Principalement:

a) dire que l'Association intercommunale d'amenée d'eau d'Echallens

et environs n'était pas en droit de résilier unilatéralement la "convention

de concession d'eau" la liant à la Commune de Bavois.

b) dire, en conséquence, que dite Association a l'obligation de

continuer à fournir, sans limitation dans le temps, à la demanderesse les

quantités d'eau prévues par dite convention aux conditions précisées par

cette dernière.

II. Subsidiairement:

Dire que la défenderesse doit indemniser la demanderesse du chef de

cette résiliation par le versement d'un montant de 700'000 francs (sept

cent mille francs) et lui doit immédiat paiement de cette somme avec

intérêts à 5% dès le jour du jugement."

La défenderesse a conclu au rejet de ces conclusions. Subsidiairement, pour le cas où la dénonciation de la convention serait reconnue fondée, elle a demandé qu'il fût statué sur le principe et le montant de l'indemnité due à la demanderesse du chef de cette dénonciation.

B.- Le 7 octobre 1986, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les conclusions de la demanderesse et admis celles, libératoires, de la défenderesse.

C.- La commune de Bavois a recouru en réforme au Tribunal fédéral, reprenant les conclusions formulées dans l'instance cantonale. Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement attaqué.

Erwägungen

Extrait des considérants:

4. Pour dire que l'obligation de l'intimée de poursuivre ses livraisons d'eau après le 31 juillet 1983 n'existe plus, la cour cantonale s'est fondée sur le principe qu'une convention de nature purement obligatoire ne saurait être conclue ni maintenue "pour

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l'éternité" (ATF 97 II 399 consid. 7, ATF 93 II 300 consid. 7 et les références; cf. notamment MERZ, n. 246 et 332 ad art. 2 CC; GAUCH, System der Beendigung von Dauerverträgen, thèse Fribourg 1968, p. 24 et les références de la note 1; ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, p. 94; GROSSEN, Les personnes physiques, Traité de droit civil suisse, tome II, 2, p. 14). L'argumentation de la recourante relative au sens et à la portée de l'art. 2 CC est sans pertinence.

a) Critiquant MERZ (loc.cit.), la recourante s'attache à démontrer que le principe de la limitation dans le temps des obligations de longue durée ne peut se fonder sur la clausula rebus sic stantibus. Cette critique est sans pertinence: même si le principe de la limitation dans le temps des engagements contractuels n'était que partiellement une conséquence de la clausula rebus sic stantibus, il n'en demeurerait pas moins un principe autonome du droit des obligations, découlant de la nature de l'obligation contractuelle, qui doit nécessairement s'éteindre, compte tenu du fait que toute action humaine s'insère dans le temps et qu'un engagement perpétuel peut impliquer une aliénation de la liberté (cf. GAUCH, loc.cit.). C'est à bon droit que ce principe a été déduit de l'art. 2 CC. Cette disposition se présente comme une norme fondamentale, tirée de considérations éthiques, qui s'ajoutent aux règles qui gouvernent les divers rapports juridiques, pour les compléter et contribuer à leur interprétation (ATF 83 II 348 /349 consid. 2): elle introduit dans l'application du droit la référence à des valeurs très générales, comme les bonnes moeurs, l'équité, les droits de la personnalité (DESCHENAUX, Le Titre préliminaire du code civil, Traité de droit civil suisse, tome II, 1, p. 140). La mise en oeuvre des règles de la bonne foi découlant de l'art. 2 al. 1 CC ne peut pas toujours se distinguer nettement de la sanction de l'abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (cf. DESCHENAUX, op.cit., p. 152).

En l'espèce, la cour cantonale s'est bien référée aux règles de la bonne foi, tout en évoquant la clausula rebus sic stantibus. Ce qui a été déterminant pour elle, c'est que les parties à la convention du 14 octobre 1919 étaient toutes deux des personnes morales de droit public, et qu'il est ainsi permis de supposer que le marché conclu était équitable à l'époque. La cour cantonale a expressément invoqué l'art. 2 al. 1 CC pour imposer à la demanderesse et recourante de se soumettre à la dénonciation qui lui a été signifiée par sa partie adverse après plus de 63 ans d'exécution, alors que ses investissements sont entièrement amortis depuis plus de 22 ans.

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b) La recourante n'avance aucun argument de poids contre ces considérations.

Elle fait d'abord valoir que, contrairement à l'opinion de la cour cantonale, l'intimée n'est pas tenue de lui fournir de l'eau gratuitement, puisque un montant unique en capital de 56'000 francs a été versé en contre-partie du droit d'eau concédé. Il n'en demeure pas moins qu'au fur et à mesure que le temps s'écoule la contre-prestation de la recourante, qui a été faite une fois pour toutes, diminue en raison de la continuation de la prestation de l'intimée. On a affaire, de toute façon, à une prestation définie à la charge de la recourante et à une prestation qui ne cesse de croître à la charge de l'intimée: la rémunération de celle-ci tend ainsi à zéro avec l'écoulement du temps, de sorte que même la rétribution des prestations anciennes est de plus en plus légère pour la recourante au fur et à mesure que la convention se maintient. La circonstance qu'en 1919 la somme payée avait une valeur sensiblement plus élevée qu'actuellement n'y change rien. Quant au fait que cette situation existait déjà lorsque l'intimée a repris les obligations de la commune de Goumoens-la-Ville, il est sans pertinence dès l'instant que l'intimée n'allègue pas que la recourante exerçait déjà son droit contrairement aux règles de la bonne foi en 1971, douze ans avant qu'elle ne dénonçât la convention.

Peu importe qu'en 1919 les contractants aient estimé que le versement de la somme de 56'000 francs était le "juste prix" d'une concession d'eau perpétuelle. Ce qui est en cause, ce n'est pas le montant versé, mais le fait qu'un engagement perpétuel a été assumé par l'auteur de l'intimée. L'impossibilité de prendre un tel engagement s'impose à toute personne, comme on l'a vu, qu'elle y ait songé ou non lorsqu'elle s'est engagée.

La recourante soutient aussi que son obligation de droit public de livrer de l'eau potable aux habitants de son territoire est de nature perpétuelle et que c'est pour y faire face qu'elle a souscrit à la convention de 1919. Ce moyen n'est pas pertinent. Ce n'est pas l'obligation de droit public de la recourante qui est en cause, mais l'obligation, de droit privé, de l'intimée de fournir de l'eau à la recourante. Dès lors, l'intérêt que la recourante continue à avoir n'est pas déterminant. Ce qui l'est, c'est de savoir si elle peut encore satisfaire à cet intérêt en exigeant de l'intimée l'exécution perpétuelle de son engagement. Or, une telle exigence est contraire au principe de la limitation dans les temps des obligations, lequel,

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comme on l'a vu, découle de l'art. 2 CC dans la mesure où il met en oeuvre le respect des bonnes moeurs.

5. La recourante cherche à justifier ses conclusions subsidiaires tendant à l'allocation d'une indemnité, en proposant de raisonner par analogie avec les règles applicables en matière de droits réels restreints, soit, dans le cas particulier, avec les dispositions relatives aux charges foncières. Ce moyen est dénué de pertinence. Comme l'a jugé la cour cantonale, la convention du 14 octobre 1919 est de nature purement obligatoire, dès lors que l'obligation de livrer de l'eau n'a pas fait l'objet d'une inscription au registre foncier (ATF 108 II 45 consid. 4b). Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. Le principe de la limitation dans le temps des obligations découlant de la nature même des droits relatifs et étant sanctionné par l'art. 2 al. 1 CC, il est inutile de lui rechercher un autre fondement.

Au surplus, il est établi que, de 1960 à 1983, la recourante a tiré un bénéfice net de l'exécution de la convention, réalisant ainsi une opération fructueuse (prix de revient de l'eau compris entre 0,28 franc et 0,43 franc par mètre cube pour un prix de vente aux abonnés de 0,70 franc par mètre cube). L'intimée, qui s'est entièrement acquittée de son obligation tant que celle-ci n'a pas pris fin par l'écoulement d'une période adaptée aux circonstances, ne saurait être tenue de payer quelque indemnité que ce soit pour inexécution.