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BGE 113 IA 351 KI-generiert

Art. 88 OG. Die verfassungsmässigen Rechte des Angeklagten sind untrennbar mit seiner Person verbunden; stirbt er nach Einreichung einer staatsrechtlichen Beschwerde, wird diese gegenstandslos.

Geschäftsnummer BGE 113 IA 351
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Death of Appellant Renders Penal Appeal Moot A convicted individual, sentenced to 26 months of detention and a fine for fraud and other offenses, filed a public law appeal with the Federal Court alleging arbitrary assessment of evidence and a plea of nullity against the cantonal court's judgment. The appellant died after submitting the appeal, and the spouse and children sought to maintain both the appeal and the plea. The court ruled that the constitutional rights invoked in the public law appeal are inseparably linked to the person of the accused, rendering the appeal moot upon their death, because penal sanctions target the individual perpetrator and no succession of parties is possible in this procedure, unlike the rules governing the plea of nullity.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 88 OG. Die verfassungsmässigen Rechte des Angeklagten sind untrennbar mit seiner Person verbunden; stirbt er nach Einreichung einer staatsrechtlichen Beschwerde, wird diese gegenstandslos.

Schlagwörter

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Strafzumessung Nichtigkeitsbeschwerde Festsetzung der Busse Tod des Ehegatten Rechtsstaat Verbrechen gegen Personen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 88 OG
D'après l'art. 88 OJ, ont qualité pour former un recours de droit public les particuliers lésés par les décisions des autorités seulement lorsqu'elles les concernent personnellement (ATF 108 Ia 25 consid.
Art. 4 Cst
a formé un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst.
Art. 88 OJ
D'après l'art. 88 OJ, ont qualité pour former un recours de droit public les particuliers lésés par les décisions des autorités seulement lorsqu'elles les concernent personnellement (ATF 108 Ia 25 consid.
Art. 48 ch. 3 CP
Les sanctions fondées sur le droit pénal visent l'auteur des actes pénalement répréhensibles, personnellement (voir l'art. 48 ch.
Art. 270 al. 2 PPF
Dans la procédure du recours de droit public, il n'existe pas de disposition équivalant à l'art. 270 al.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 108 Ia 25
88 OJ, ont qualité pour former un recours de droit public les particuliers lésés par les décisions des autorités seulement lorsqu'elles les concernent personnellement (ATF 108 Ia 25 consid.
ATF 107 Ia 267
ATF 81 IV 75
2 PPF, qui offre à certains parents et alliés de l'accusé décédé la faculté de continuer la procédure de pourvoi engagée par le défunt, ce qui permet d'opérer dans ce cadre une substitution de parties (voir ATF 81 IV 75).
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Volltext

Urteilskopf

113 Ia 351

53. Décision de la Cour de cassation pénale du 2 avril 1987 dans la cause X. c. Ministère public du canton du Valais (recours de droit public)

Regeste

Art. 88 OG.

Die verfassungsmässigen Rechte des Angeklagten sind untrennbar mit seiner Person verbunden; stirbt er nach Einreichung einer staatsrechtlichen Beschwerde, wird diese gegenstandslos.

Sachverhalt ab Seite 351

BGE 113 Ia 351 S. 351

Le Tribunal cantonal valaisan a condamné, en appel, X. à 26 mois de réclusion et à 10'000 fr. d'amende pour escroquerie, corruption, instigation à gestion déloyale des intérêts publics et instigation à faux.

X. a formé un recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. (alléguant pour l'essentiel une appréciation arbitraire des preuves) ainsi qu'un pourvoi en nullité. Il demande l'annulation de l'arrêt attaqué.

Le recourant est décédé en 1986. Son épouse et ses deux enfants ont déclaré maintenir le recours ainsi que le pourvoi.

BGE 113 Ia 351 S. 352

Erwägungen

Considérant en droit:

D'après l'art. 88 OJ, ont qualité pour former un recours de droit public les particuliers lésés par les décisions des autorités seulement lorsqu'elles les concernent personnellement (ATF 108 Ia 25 consid. 2, ATF 107 Ia 267). Les sanctions fondées sur le droit pénal visent l'auteur des actes pénalement répréhensibles, personnellement (voir l'art. 48 ch. 3 CP concernant l'extinction de l'amende par le décès du condamné), si bien que la mort du prévenu, de l'accusé ou du condamné met fin à la poursuite pénale dirigée contre lui (E. HAFTER, Allg. Teil, 2e éd., p. 429; H. SCHULTZ, Allg. Teil I, 4e éd., p. 253). La qualité d'auteur d'un comportement réprimé pénalement n'étant pas transmissible, il faut admettre que les droits individuels découlant des garanties constitutionnelles dont il jouit dans la procédure pénale sont indissociables de sa personne. S'ils sont intransmissibles, force est d'en conclure que nul ne peut lui succéder en qualité de partie, la substitution de parties étant exclue (F. GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., Berne 1983, p. 182/183; W. KÄLIN, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, Berne 1984, p. 220). Ainsi, dès l'instant où le condamné décède, le recours de droit public qu'il a formé devient sans objet (H. MARTI, Die staatsrechtliche Beschwerde, 4e éd., Bâle 1979, p. 164 n. 306; F. GYGI, op.cit., p. 183; W. KÄLIN, op.cit., notamment p. 220). Le fait qu'il ait lui-même, de son vivant, déposé dans les formes le recours de droit public est dépourvu de portée, car les conditions nécessaires pour un jugement au fond doivent encore exister au moment du prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral (H. MARTI, op.cit., p. 165 n. 308; W. KÄLIN, notamment p. 335). Dans la procédure du recours de droit public, il n'existe pas de disposition équivalant à l'art. 270 al. 2 PPF, qui offre à certains parents et alliés de l'accusé décédé la faculté de continuer la procédure de pourvoi engagée par le défunt, ce qui permet d'opérer dans ce cadre une substitution de parties (voir ATF 81 IV 75).

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Déclare le recours sans objet et raye l'affaire du rôle.