Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 112 IV 66 KI-generiert

Swiss Federal Court on Active Repentance in Attempted Homicide

Geschäftsnummer BGE 112 IV 66
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Swiss Federal Court on Active Repentance in Attempted Homicide Following a dispute and the intake of sedatives and alcohol, an accused stabbed her sleeping husband in the throat with a large knife, intending to kill him and then commit suicide. Immediately after wounding him, the accused spontaneously abandoned her criminal intention, assisted her husband by helping him lie down, called an ambulance equipped for a possible transfusion, and located his service booklet containing his blood type. The husband's injuries were ultimately not life-threatening, meaning the accused's life-saving measures did not contribute to preventing the death. The Swiss Federal Court held that "active repentance" (Art. 22 para. 2 SCC) applies when an offender spontaneously takes measures to prevent the negative result, even if those measures are objectively ineffective because the result was averted for other reasons, such as the initial injury being less severe than the offender believed. The Court reasoned that a subjective interpretation of the provision is necessary to reflect the abandonment of criminal intent, as this aligns with the system's treatment of failed attempts and impossible crimes, thus mandating that the cantonal court reconsider the sentence, granting the accused the possibility of discretionary mitigation under Art. 66 SCC.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 22 Abs. 2 StGB; tätige Reue (versuchte vorsätzliche Tötung). Tätige Reue muss bejaht werden, wenn der Täter spontan eigene Massnahmen ergriffen hat, um den Eintritt des Todes zu verhindern, selbst wenn das Vorgehen des Täters wegen der Geringfügigkeit der zugefügten Verletzungen schliesslich zur Abwendung des Erfolges nichts beigetragen hat.

Schlagwörter

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versuchte vorsätzliche Tötung Kronzeuge Tötung Strafurteil untauglicher Versuch Strafmilderung nach freiem Ermessen

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 22 Abs. 2 StGB

The cantonal court's failure to apply this article was the direct ground for quashing the decision regarding the imposition of sentence, as the appellant deserved consideration for active repentance.

Art. 66 CP

The case is remanded for the cantonal court to re-determine the sentence, taking into account the possibility of a free mitigation of the penalty under this article due to active repentance.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (9)

72.2014.33 (2014-05-21) · ti
Attempted Intentional Homicide and Self-Defense in Romantic Dispute
«…GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 23 n. 8 segg. rispettivamente la sentenza apparsa in DTF 112 IV 66, la Corte ha riconosciuto a IM 1 l’attenuante specifica di cui all’art. 23 cpv. 1 CP (VD pag. 5 e all. 3 pag. 2 pto. 3)…»
6B_391/2011 (2011-08-11)
«…en l'espèce (jugement de première instance p. 39). 7. La recourante invoque le repentir actif et, se référant à l' ATF 112 IV 66 , soutient que l' art. 22 al. 1 CP relatif à l'atténuation de la peine trouvait application au cas particulier. Au vu…»
HC.2011.135 (2011-03-01) · vd
Murder Conviction Upheld Despite Claims of Passion and Self-Defense
«…8 CP). Le moyen doit dès lors être écarté. 2.7) Se référant à la jurisprudence (ATF 112 IV 66 = JdT 1987 IV 101), la recourante soutient également que les premiers juges auraient dû atténuer la peine en rappelant…»
CCP.2006.107 (2006-10-30) · ne
State v. Defendant (Appeal Regarding Attempted Murder, Diminished Responsibility, and Internment)
«…e ou d'un ressaisissement soudain, ne constitue pas encore une manifestation de repentir actif (voir, a contrario, [ATF 112 IV 66](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE_112_IV_66)). Savoir si le comportement du prévenu doit être qualifié de…»
17.2003.52 (2003-09-22) · ti
Revision of Maintenance Evasion Convictions Denied Based on Insufficient New Evidence
«…noscenza, avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio (DTF 112 IV 66 consid. 2b). I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano suscettibili di inficiare gli accertamenti alla…»
17.2001.48 (2002-04-10) · ti
Criminal Conviction Upheld Despite Retroactive Alimony Suppression
«…consid. 3a); non è nuovo, invece, quando il giudice l'ha esaminato, ma non ne ha valutato correttamente la portata (DTF 112 IV 66 consd. 2b). Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dai dibattimenti possono essere considerati nuovi s…»
17.2001.48 · ti
Revision of Criminal Conviction for Neglect of Alimony Based on Retroactive Civil Judgment
«…consid. 3a); non è nuovo, invece, quando il giudice l'ha esaminato, ma non ne ha valutato correttamente la portata (DTF 112 IV 66 consd. 2b). Anche fatti o mezzi di prova che risultano dagli atti o dai dibattimenti possono essere considerati nuovi s…»
17.2003.52 · ti
Revision Request for Maintenance Neglect Conviction Denied due to Insufficient New Evidence
«…noscenza, avrebbe deciso diversamente e che la sua decisione si fondi sulla mancata conoscenza e non sull'arbitrio (DTF 112 IV 66 consid. 2b). I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti ove siano suscettibili di inficiare gli accertamenti alla…»
72.2014.33 · ti
Attempted Homicide Sentencing with Disproportionate Self-Defense and Drug Contravention
«…GELLER/MONNIER/MOREILLON/PIGUET/BETTEX/STOLL, op. cit., art. 23 n. 8 segg. rispettivamente la sentenza apparsa in DTF 112 IV 66, la Corte ha riconosciuto a IM 1 l’attenuante specifica di cui all’art. 23 cpv. 1 CP (VD pag. 5 e all. 3 pag. 2 pto. 3)…»

Volltext

Urteilskopf

112 IV 66

19. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 mars 1986 dans la cause Nadia X. c. Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 22 Abs. 2 StGB; tätige Reue (versuchte vorsätzliche Tötung).

Tätige Reue muss bejaht werden, wenn der Täter spontan eigene Massnahmen ergriffen hat, um den Eintritt des Todes zu verhindern, selbst wenn das Vorgehen des Täters wegen der Geringfügigkeit der zugefügten Verletzungen schliesslich zur Abwendung des Erfolges nichts beigetragen hat.

Sachverhalt ab Seite 66

BGE 112 IV 66 S. 66

A la suite d'une dispute, Nadia X a décidé de tuer son époux et de mettre fin à ses jours. Elle a absorbé une cinquantaine de comprimés de Seresta et une vingtaine de Tolvon. Sous l'effet de ces médicaments et de l'alcool, elle a saisi un couteau à viande dont la longueur de la lame dépassait 25 cm, s'est approchée de son conjoint endormi et lui a porté un coup de couteau à la gorge. Blessé, le mari s'est réveillé, s'est levé et a mis un linge sur la plaie. Son épouse l'a aidé à s'allonger sur le lit, a appelé une ambulance équipée en vue d'une transfusion éventuelle et a

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cherché le livret de service de la victime, car son groupe sanguin y figurait.

A l'hôpital, il a été constaté que les lésions subies n'étaient pas graves, que la vie du blessé n'avait pas été mise en danger, mais qu'il aurait pu en résulter une hémorragie mortelle si les vaisseaux importants du cou avaient été atteints. La victime a été incapable de reprendre son travail durant deux mois.

En raison de son état semi-comateux, l'épouse a été hospitalisée; la prise de sang, effectuée trois heures environ après les faits, a révélé une alcoolémie de 1,26 à 1,4 g %o. Une expertise psychiatrique a conclu à une immaturité assimilable à un développement mental incomplet, à un trouble de la conscience dû à l'alcool et aux médicaments à l'instant où elle a agi et à une diminution moyenne de la faculté d'apprécier le caractère illicite de l'acte et de celle de se déterminer d'après cette appréciation.

La première instance a condamné Nadia X. à une peine de cinq ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive, pour crime manqué de meurtre.

La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la condamnée. Celle-ci se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) L'art. 22 al. 2 CP prévoit la faculté d'atténuer librement la peine (art. 66 CP) à l'égard de celui qui, de son propre mouvement, aura empêché ou contribué à empêcher que le résultat ne se produise.

La question de savoir si l'on doit interpréter les termes "empêcher que le résultat ne se produise" en se plaçant dans le for intérieur de l'auteur (interprétation subjective), ou de façon objective, trouve une réponse nuancée dans la doctrine. Certains auteurs préconisent un point de vue exclusivement objectif (LOGOZ/SANDOZ, p. 118 n. 3; HAFTER, Allg. Teil, 2e éd., Berne 1946, p. 211 n. 2). Pour O.A. GERMANN, au contraire, la disposition sur le repentir sincère a pour but d'inciter l'auteur à empêcher que le résultat de l'acte délicieux ne se produise; il s'ensuit, à ses yeux, que l'art. 22 al. 2 CP s'applique dans l'hypothèse où l'auteur agit dans ce sens, ignorant par exemple que l'atteinte au bien protégé ne pouvait pas se produire en raison de faits qui lui échappent (O.A. GERMANN, Das Verbrechen im neuen Strafrecht, Zurich 1942, p. 66 et 194 n. 3.2).

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WAIBLINGER (FJS 1200 p. 8 ch. 13, p. 10 ch. 14 et 15) expose que si l'on admet que l'art. 22 al. 2 CP s'applique au délinquant - ce dont on peut douter - même lorsque le résultat a été empêché en réalité exclusivement par des circonstances extérieures ou l'intervention de tiers, on devrait aussi faire bénéficier de cette disposition celui qui, sans savoir que le délit est manqué, met tout en oeuvre pour empêcher que le résultat ne se produise. G. STRATENWERTH (Schweiz. Strafrecht, Allg. Teil I, Berne 1982, p. 302 et 303 n. 77) relève que l'art. 22 al. 2 CP ne trouverait pas d'application lorsque les moyens déployés par l'auteur n'ont effectivement pas contribué à empêcher le résultat de se produire; selon cet auteur, il ne faut cependant pas donner trop d'importance aux aspects pragmatiques du repentir actif; en conclusion, il estime que les conditions de l'art. 22 al. 2 CP sont réunies lorsque l'auteur prend des mesures qui, selon son propre point de vue, représentent un repentir actif. D'après H. SCHULTZ (Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, vol. 1, 4e éd., Berne 1982, p. 275/6), dans la perspective d'un droit pénal fondé sur la faute, il serait logique de mettre au bénéfice du repentir actif l'auteur qui a manifesté l'abandon de sa volonté criminelle sans égard au fait que le résultat a été réellement empêché par lui. NOLL (NOLL/TRECHSEL, Schweiz. Strafrecht, Allg. Teil I, 2e éd., Zurich 1986, p. 163 lettre b) est favorable à une interprétation entièrement subjective.

Dans le système du CP, le degré de réalisation de l'infraction se définit aussi en fonction de l'élément subjectif. Il convient dès lors d'adopter la même interprétation pour le repentir actif, traité sous le même chiffre comprenant les art. 21 à 23 CP. Cela se justifie également par le fait que le repentir sincère, prévu à l'art. 64 CP, permet l'atténuation de la peine (dans les limites de l'art. 65 CP) même lorsque l'infraction est consommée, le résultat dommageable s'étant réalisé, si bien que ni l'intervention de l'auteur ni celle d'un tiers ne peuvent le modifier; or cette même atténuation est prévue pour celui qui commet un délit manqué, c'est-à-dire pour l'auteur qui a poursuivi son activité répréhensible jusqu'au bout sans faire preuve ni de repentir actif ni de repentir sincère, mais qui n'a pas atteint le résultat; il est dès lors logique de permettre un traitement plus favorable pour l'auteur qui non seulement n'atteint pas le résultat primitivement voulu, mais encore marque l'abandon spontané de sa volonté criminelle en s'efforçant de contribuer à empêcher ce résultat; ainsi, dans un tel cas, la peine peut

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être atténuée librement (art. 66 par opposition à l'art. 65 CP) sans égard à l'efficacité - considérée objectivement - des mesures prises par l'auteur repentant pour empêcher le résultat; en d'autres termes, malgré le texte de l'art. 22 al. 2 CP qui semble exiger que les efforts en vue d'éviter le résultat aient été objectivement efficaces, il convient d'admettre le repentir actif même si l'absence de résultat est le fruit de faits extérieurs à l'action du délinquant désavouant sa volonté criminelle. Par ailleurs, la systématique de l'art. 22 CP correspond à celle de l'art. 21 CP. Enfin, une analogie est concevable entre le délit impossible, où l'absence de résultat n'est pas due à la volonté de l'auteur, et le cas du repentir actif sans effet, où le résultat n'est pas réalisé pour des motifs extérieurs à cette volonté; dans le premier cas, en se fondant sur la théorie subjective, le législateur a permis la punition du délinquant dont la volonté criminelle s'est révélée absolument inefficace (art. 23 CP prévoyant l'atténuation libre en application de l'art. 66 CP); de même faut-il prendre en considération la volonté de celui qui tend à empêcher le résultat aussi lorsque ce dernier est finalement évité pour d'autres raisons.

b) En l'espèce, l'autorité cantonale n'a pas appliqué l'art. 22 al. 2 CP, considérant à tort que si les actes secourables de la recourante étaient certes louables, ils étaient cependant impropres à éviter le résultat, car les lésions subies n'étaient pas graves sur le plan médical. Ce raisonnement va à l'encontre de l'interprétation subjective décrite au considérant qui précède; en effet, il a été constaté en fait qu'après avoir blessé son mari, l'épouse l'a aidé à s'allonger sur un lit, s'est rendue chez une voisine pour appeler une ambulance pourvue du matériel de transfusion et a cherché le livret de service de la victime pour connaître son groupe sanguin. Il s'ensuit qu'agissant de son propre mouvement, elle a pris les mesures tendant à ses yeux à empêcher la mort de la victime. Ce résultat a été effectivement évité, si bien que les éléments du repentir actif sont réunis nonobstant le caractère peu dangereux de l'atteinte causée, ce que l'auteur ignorait.

Ainsi, l'arrêt attaqué viole le droit fédéral dans la mesure où la cour cantonale a considéré que l'art. 22 al. 2 CP ne s'appliquait pas. La recourante a dès lors été privée d'une possibilité supplémentaire (à côté de l'art. 11 CP) de bénéficier de l'atténuation libre prévue à l'art. 66 CP. Il s'impose en conséquence de renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle fixe à nouveau la peine en tenant compte du repentir actif.