Inventory Sufficiency in International Mutual Legal Assistance Seizure and Right to Consultation
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertInventory Sufficiency in International Mutual Legal Assistance Seizure and Right to Consultation The case involves a challenge to the sufficiency of an inventory compiled by an investigating judge during the international mutual legal assistance process, specifically the seizure of business documents whose transfer to the requesting state was ordered. The appellant argued that the inventory was not detailed enough to safeguard their interests and ensure the integrity and tracking of the seized papers. The Federal Court reasoned that while neither the relevant international conventions nor federal law strictly regulate the form of the inventory, the domestic procedural rule (Geneva Code of Criminal Procedure) requires a sufficiently detailed inventory to protect the owner’s legitimate interests, guarantee the completeness of the documents, and allow the owner to track or obtain copies of essential papers. The necessary level of detail depends on the nature of the seizure; a generic inventory is sufficient for logically grouped items (like chronological files), while individually important documents require precise listing. Since the seizure involved numerous well-organized files, the initially generic listing of the number of binders was later improved by numbering and color-coding them, which the Court deemed sufficient. However, recognizing the principle of proportionality and the appellant’s need to continue business activities, the Court ruled that the appellant must be given the opportunity to consult the seized documents under supervision and request photocopies of necessary papers at their own cost within a short period to be set by the competent authority. Consequently, the administrative appeal was partially granted to this limited extent.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Internationale Rechtshilfe; Anforderungen an das Inventar der beschlagnahmten Gegenstände. Das Inventar muss genügend detailliert sein, um die schützenswerten Interessen des Inhabers und die Vollständigkeit der Dokumente sowie anderer beschlagnahmter Gegenstände zu gewährleisten. Grenzen dieser Anforderung.
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KI-generiertThis cantonal procedural rule was used to justify the requirements for drawing up the inventory of seized objects.
This provision was implicitly referred to as the basis for applying cantonal procedure regarding the required inventory detail during international mutual assistance.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Urteilskopf
112 Ib 134
22. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public du 28 février 1986 dans la cause G. contre Genève, Chambre d'accusation (recours de droit administratif)
Regeste
Internationale Rechtshilfe; Anforderungen an das Inventar der beschlagnahmten Gegenstände.
Das Inventar muss genügend detailliert sein, um die schützenswerten Interessen des Inhabers und die Vollständigkeit der Dokumente sowie anderer beschlagnahmter Gegenstände zu gewährleisten.
Grenzen dieser Anforderung.
Erwägungen ab Seite 135
BGE 112 Ib 134 S. 135
Considérant en droit:
3. La recourante soutient que l'inventaire établi par le Juge d'instruction le 23 janvier 1985 au cours de la perquisition et de la saisie de ses documents dont la transmission à l'Etat requérant a été ordonnée, n'est pas suffisant pour la protection de ses intérêts.
a) La forme que doit revêtir l'inventaire dressé au cours de la perquisition et de la saisie de documents requis par voie de commission rogatoire internationale n'est régie ni par la Convention, ni par l'accord bilatéral, ni par l'EIMP et son ordonnance d'exécution. L'autorité intimée devait donc appliquer ses propres règles de procédure en vertu de l'art. 12 EIMP soit, dans le cas particulier, l'art. 181 CPP gen. Selon cette disposition, le Juge d'instruction dresse un inventaire des objets qu'il saisit parce qu'ils ont servi à l'infraction, parce qu'ils en sont le produit ou parce qu'ils sont utiles à la manifestation de la vérité. Il les conserve, s'il y a lieu, pour être mis à la disposition de la justice jusqu'à droit jugé.
Il ne fait pas de doute que l'inventaire au sens de cette disposition poursuit le même objectif que celui prescrit par l'art. 70 PPF, à savoir notamment la sauvegarde des intérêts dignes de protection du détenteur des objets saisis et la garantie de leur intégrité. L'inventaire de papiers d'affaires a aussi pour but de permettre à leur possesseur de savoir où ils se trouvent et d'en obtenir soit la production, soit une copie conforme si cela s'avère, immédiatement ou ultérieurement, nécessaire à la poursuite d'activités professionnelles régulières. L'opinion de l'autorité intimée, selon laquelle le droit genevois soumettrait l'inventaire à des règles moins strictes que le droit fédéral (art. 70 PPF), est donc difficilement soutenable. L'inventaire doit être détaillé dans la mesure où cela s'avère indispensable à la réalisation des objectifs qui viennent d'être mentionnés. Si des documents revêtent, individuellement, un intérêt actuel pour leur détenteur (testament, effets de change, par exemple), ils seront ordinairement portés de manière distincte dans l'inventaire dont une copie sera remise à l'intéressé. En revanche, un inventaire générique suffit dans la mesure où celui-ci porte sur des liasses de pièces coordonnées de manière logique tels des dossiers de factures, de relevés de comptes bancaires ou de correspondance groupés en ordre chronologique. Il appartient à l'autorité qui procède à la saisie d'apprécier s'il s'impose, au regard des circonstances, de paginer les lots de pièces inventoriées et de prendre
BGE 112 Ib 134 S. 136
toutes autres mesures utiles à garantir, le cas échéant, la restitution intégrale des pièces à leur détenteur. De telles mesures devront également être mises en oeuvre lors de la consultation du dossier par des tiers intéressés à la procédure. Il convient enfin que le détenteur des papiers saisis ait la possibilité de désigner, à bref délai, ceux dont la conservation lui est indispensable et de les lui remettre, en original ou en copie, lorsque les impératifs de la procédure ne l'interdisent pas. On peut en effet concevoir que la saisie d'un grand nombre de documents, voire de tous les papiers d'affaires d'une société ou d'un individu compromettent gravement la poursuite d'une activité dont la légalité ne prêterait pas à discussion.
En l'espèce, le Juge d'instruction a saisi tous les papiers d'affaires qui se trouvaient dans les bureaux de la recourante. Ces papiers ont été groupés par celle-ci dans les classeurs bien ordonnés, généralement par ordre chronologique, et selon la nature particulière de chacun d'eux (télex, contrats, commissions, relevés de comptes, etc.). Le procès-verbal de perquisition et de saisie énumérait simplement le nombre des classeurs, des boîtes et des enveloppes saisis avec leur titre ou en-tête. A la demande de l'autorité intimée, le Juge de première instance a dressé un nouvel inventaire plus détaillé en faisant numéroter et étiqueter par couleur chacun des classeurs ou enveloppes saisis. Cette mesure est suffisante au regard des règles qui viennent d'être exposées. On ne saurait en effet exiger, raisonnablement, de l'autorité de saisie qu'elle se livre à une compilation détaillée, parfaitement inutile à la sauvegarde des intérêts du détenteur. Les critiques formées par la recourante sur ce point sont donc dénuées de pertinence.
b) La recourante ne prétend pas que certaines pièces séquestrées ne soient d'aucune utilité pour la procédure pénale en cours. Elle déclare cependant que ses activités se poursuivent et que certaines des pièces saisies pourraient être indispensables à celles-ci. Elle affirme ne pas être en mesure de dire quelles sont ces pièces, raison pour laquelle elle requiert un inventaire détaillé. Le caractère abusif des prétentions ainsi émises n'est pas démontré. Le principe de la proportionnalité conduit toutefois à une autre solution que celle préconisée par la recourante. La possibilité doit être offerte à celle-ci de consulter, sous surveillance, les documents saisis et de désigner ceux d'entre eux dont elle désire qu'une photocopie lui soit remise à ses frais, cela dans un bref délai qu'il appartiendra à l'autorité compétente de fixer. Le recours de droit administratif sera, partant, admis dans cette mesure limitée.