Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 111 V 10 KI-generiert

Divorced Woman's Old-Age Pension Calculation Based on Marital Contributions and Duration Post-Divorce

Geschäftsnummer BGE 111 V 10
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Divorced Woman's Old-Age Pension Calculation Based on Marital Contributions and Duration Post-Divorce A divorced woman, born in 1920 and married in 1941, was seeking a higher simple old-age pension after her 1981 divorce, arguing for the inclusion of the half of her ex-husband's contributions from 1952 to 1974 and the period between her divorce (April 1981) and the start of her pension (July 1982) in the comparative calculation. The cantonal court rejected the claim regarding her ex-husband's contributions but favored applying the comparative calculation (Variant II) to include the partial year after the divorce. The Federal Social Insurance Office appealed, asserting that the simple old-age pension for a woman married pre-1948 and divorced must be calculated using only Variant I unless she was divorced for at least one full calendar year, as per the Office's directive (No. 443.5 DR), which the court found consistent with case law and the principle of equal treatment. The court reasoned that while the comparative calculation involving post-divorce income is possible, limiting Variant II to cases with at least one full calendar year of divorce (as per No. 443.5 DR) harmonizes with the approach for calculating average annual income in transitional years set out in other administrative instructions, thus upholding the Office's decision to maintain the initial pension amount.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 30 und 31 AHVG. Berechnung der einfachen Altersrente, die der geschiedenen Frau zusteht, die sich vor dem 1. Januar 1948 verheiratet hat und deren Ehescheidung weniger als ein volles Kalenderjahr vor dem Beginn des Rentenanspruchs in Kraft getreten ist. Rz 443.5 der Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherung über die Renten ist nicht gesetzwidrig, noch weicht sie ab von der Rechtsprechung betreffend die Vergleichsrechnung, welche bei der der verheirateten oder geschiedenen Frau zustehenden einfachen Alters- oder Invalidenrente vorzunehmen ist.

Schlagwörter

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Berechnung der Altersrente halbe Rente Bemessung nachehelichen Unterhalts Beitragsdauer durchschnittliches Jahreseinkommen Einkommenssplitting

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 101 V 184
Divorced Woman's Pension Calculation: Comparative Method for Low-Earning Marriage Years
ATF 106 V 203
Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises, le tribunal ayant pourtant observé qu'il ne serait pas inutile que le législateur se soucie de la question lors d'une prochaine révision de la loi (ATF 106 V 203).
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 30 AHVG

Although potentially just mentioned in the reasoning context (Art. 30 AHVG concerning calculation of old-age pensions), the context implies the dispute revolves around this substantive provision's application, and it is listed in the 'Regeste' which usually summarizes the main legal framework.

Art. 31 AHVG

Although potentially just mentioned in the reasoning context (Art. 31 AHVG concerning calculation of divorced women's pensions), the context implies the dispute revolves around this substantive provision's application, and it is listed in the 'Regeste' which usually summarizes the main legal framework.

Art. 51 al. 3 RAVS

Cited in the reasoning to support the administrative instruction (No 429 DR) whose logic the Tribunal applied by analogy to the instruction at issue (No 443.5 DR), justifying the final decision.

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Volltext

Urteilskopf

111 V 10

3. Extrait de l'arrêt du 25 janvier 1985 dans la cause Office fédéral des assurances sociales contre Grandjean et Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS

Regeste

Art. 30 und 31 AHVG.

Berechnung der einfachen Altersrente, die der geschiedenen Frau zusteht, die sich vor dem 1. Januar 1948 verheiratet hat und deren Ehescheidung weniger als ein volles Kalenderjahr vor dem Beginn des Rentenanspruchs in Kraft getreten ist.

Rz 443.5 der Wegleitung des Bundesamtes für Sozialversicherung über die Renten ist nicht gesetzwidrig, noch weicht sie ab von der Rechtsprechung betreffend die Vergleichsrechnung, welche bei der der verheirateten oder geschiedenen Frau zustehenden einfachen Alters- oder Invalidenrente vorzunehmen ist.

Sachverhalt ab Seite 10

BGE 111 V 10 S. 10

A.- L'assurée, née le 30 juin 1920, mariée en 1941, divorcée le 16 avril 1981, a exercé une activité lucrative jusqu'au 30 juin 1982. La Caisse de compensation lui a accordé une rente ordinaire simple de vieillesse fixée à Fr. ... par mois dès le 1er juillet 1982 sur la base d'un revenu annuel déterminant de Fr. ... et d'une durée de cotisations de 34 ans (échelle 44).

B.- L'assurée recourut contre cette décision auprès de la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS; elle demandait que sa rente de vieillesse fût calculée, d'une part,

BGE 111 V 10 S. 11

en tenant compte de la période de divorce d'une année comprise entre le 1er juillet 1981 et le 30 juin 1982; d'autre part, en prenant en considération la moitié des cotisations AVS versées par son ancien époux de 1952 à 1974, pour le motif qu'elle avait collaboré alors à l'entreprise de celui-ci sans toucher de salaire.

Par jugement du 30 juin 1983, l'autorité cantonale de recours rejeta les conclusions de l'assurée relatives à la prise en compte des cotisations versées par son ex-conjoint, mais elle admit le recours pour le surplus et renvoya le dossier de la cause à la caisse de compensation pour nouvelle décision, dans le sens de l'application du calcul comparatif de la rente simple de vieillesse revenant à la femme divorcée qui est prescrit par la jurisprudence.

C.- L'Office fédéral des assurances sociales interjette recours de droit administratif, concluant à l'annulation du jugement attaqué sur le point du calcul comparatif et au rétablissement de la décision litigieuse.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) Pour remédier à certains inconvénients découlant de l'application littérale des art. 29bis al. 2, 30 al. 2 et 31 LAVS au calcul de la rente simple de vieillesse revenant à la femme mariée ou divorcée, le Tribunal fédéral des assurances a adopté, dans l'arrêt de principe Forster du 9 juillet 1975 (ATF 101 V 184), une méthode nouvelle en instaurant le principe d'un calcul comparatif: d'une part, on divise le total des revenus de l'activité lucrative par le nombre global d'années d'assurance (variante I); d'autre part, on divise les revenus acquis avant et, le cas échéant, après le mariage par le nombre correspondant d'années de cotisation (variante II). Est déterminant le résultat le plus favorable à l'assurée. Cette jurisprudence a été confirmée à plusieurs reprises, le tribunal ayant pourtant observé qu'il ne serait pas inutile que le législateur se soucie de la question lors d'une prochaine révision de la loi (ATF 106 V 203).

b) Dans un arrêt du 24 mai 1977, le Tribunal fédéral des assurances s'est prononcé sur le cas d'une assurée dont le mariage était antérieur au 1er janvier 1948, soit la date de l'entrée en vigueur de la LAVS, et il a considéré que, dans cette éventualité, l'application de la variante II - et donc aussi le calcul comparatif exposé ci-dessus - n'était pas possible (RCC 1978 p. 193 consid. 2c).

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De son côté, dans ses Directives concernant les rentes (DR) valables dès le 1er janvier 1980, l'Office fédéral des assurances sociales a prescrit aux caisses de compensation, "pour les femmes dont le mariage est antérieur à 1948", de procéder au calcul de la rente "conformément au No 443.1" - c'est-à-dire selon la variante I - "à moins que, depuis 1948, l'intéressée n'ait été divorcée pendant une entière année civile au moins" (No 443.5 DR).

Dans son recours de droit administratif, l'office expose - de manière apparemment contradictoire - que, dans l'arrêt précité du 24 mai 1977, "le Tribunal fédéral des assurances a, de façon expresse, déclaré applicable à de tels cas la seule variante I du calcul comparatif" mais que, néanmoins, le No 443.5 DR, qui admet, à certaines conditions, ledit calcul comparatif, serait "conforme à l'esprit de la jurisprudence".

En réalité, il faut clairement distinguer deux situations: dans l'affaire jugée en 1977, il s'agissait de calculer le montant de la rente simple de vieillesse revenant à une femme mariée (avant 1948) et qui l'était toujours lors de l'ouverture de son droit à la rente. Par conséquent, la variante II ne pouvait entrer en considération dans ce cas puisque le revenu de l'activité lucrative acquis avant le mariage n'avait pas été soumis à cotisation, l'AVS n'existant pas encore à l'époque.

Il en va autrement lorsque la femme qui s'était mariée avant 1948 était divorcée au moment de l'ouverture de son droit à la rente simple de vieillesse. Dans ce cas, si un revenu soumis à cotisation a été acquis par l'assurée après la dissolution de son mariage par le divorce, rien n'empêche en principe de procéder au calcul comparatif.

La seule question qui se pose alors est celle de savoir s'il est justifié, comme le préconise l'Office fédéral des assurances sociales au No 443.5 DR précité, de limiter la possibilité d'appliquer la variante II aux seuls cas où l'assurée a été divorcée pendant au moins une année civile entière (c'est-à-dire durant une période comprenant au minimum douze mois s'étendant du 1er janvier au 31 décembre).

C'est ce que les premiers juges contestent - suivant en cela, d'ailleurs, l'opinion exprimée par la caisse de compensation dans sa réponse au recours cantonal - en s'appuyant sur le No 443.3 DR, qui, dans sa version valable dès le 1er novembre 1981, est ainsi conçu:

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"L'application du deuxième mode de calcul s'impose également lorsque le mariage de l'assurée a été célébré au cours de sa 21e année ou plus tôt, et que l'intéressée a rempli la condition de durée minimale de cotisations avant l'année civile de la célébration du mariage, déjà. Pour le calcul proprement dit, les Nos 410, 424 et 430 sont applicables par analogie."

Plus précisément, les juges cantonaux invoquent le No 410 DR auquel renvoie la directive précitée, ainsi rédigé:

"Si, du 1er janvier de l'année suivant celle de l'accomplissement de la 20e année au 31 décembre de l'année précédant celle de l'ouverture du droit à la rente, l'assuré n'a pas payé des cotisations durant une année entière au moins, la somme des revenus à prendre en compte sera alors constituée par l'ensemble des revenus de l'activité lucrative sur lesquels l'assuré a payé des cotisations à partir du 1er janvier suivant l'année de l'accomplissement de sa 17e année (le cas échéant, de sa 15e année) et jusqu'à la fin du mois précédant celui de l'ouverture du droit à la rente (voir Nos 424 et 430)."

On devrait donc, selon l'autorité cantonale de recours, raisonner par analogie dans le cas d'une assurée qui, lors de l'ouverture de son droit à la rente de vieillesse, n'a pas été divorcée pendant au moins une année civile entière, en prenant en considération "dans les cas de divorce entré en force l'année précédant celle de la naissance du droit à la rente", les mois de l'année en question "de manière à permettre la seconde variante du calcul comparatif sur la base d'une année entière de cotisations".

c) Pour sa part, l'office recourant demande au Tribunal fédéral des assurances d'entériner la solution dictée par le No 443.5 DR in fine et il invoque à l'appui de ses conclusions l'arrêt K. du 18 novembre 1982 (RCC 1984 p. 236), dans lequel la Cour de céans a approuvé le mode de calcul de la rente simple de vieillesse ou d'invalidité revenant à la femme mariée, veuve ou divorcée prescrit par le No 429 DR. Selon cette instruction administrative - citée ici dans la version française valable dès le 1er janvier 1983 -, si ce calcul "exige que l'on prenne en considération les seuls revenus réalisés au cours des années antérieures ou postérieures - ou antérieures et postérieures - au mariage, en ce qui concerne la détermination de la durée de cotisations afférente au calcul du revenu annuel moyen, il sera renoncé à la prise en compte des années de cotisations situées dans la période de mariage. Il en va de même des années civiles au cours desquelles le mariage a été célébré ou/et dissous."

Dans l'arrêt en question, le Tribunal fédéral des assurances a considéré que cette solution présente plusieurs avantages: elle respecte le principe de l'égalité de traitement des assurées

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intéressées et elle simplifie notablement le calcul de la rente dans de tels cas. De plus et surtout, elle est en harmonie avec l'art. 51 al. 3 RAVS, qui dispose que, pour le calcul d'une rente de vieillesse ou de survivant ne succédant pas immédiatement à une rente d'invalidité, les années civiles durant lesquelles une rente d'invalidité a été accordée, ainsi que le revenu de l'activité lucrative y afférant, ne sont pas pris en compte pour la fixation du revenu annuel moyen, lorsque cela est plus avantageux pour les ayants droit.

Comme l'a montré la Cour de céans dans cet arrêt, si, dans certains cas, le fait de ne pas prendre en considération les mois de cotisations situés dans l'année au cours de laquelle le divorce a été prononcé peut se révéler défavorable à l'assurée, dans d'autres cas c'est la solution préconisée par les premiers juges qui aura cet effet.

Or, ce qui a été dit à propos du No 429 DR vaut également pour la directive ici en cause (No 443.5 DR), dont elle n'est, en définitive, qu'un cas particulier. C'est la raison pour laquelle il y a lieu d'admettre le recours et d'annuler le jugement entrepris, ce qui aura pour effet de rétablir la décision administrative litigieuse, du 10 juin 1982, qui est conforme à la loi.