Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 111 III 43 KI-generiert

Creditor's Attempt to Annul Property Transfer Fails Due to Specific Statutory Protection for Pre-existing Claims

Geschäftsnummer BGE 111 III 43
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Creditor's Attempt to Annul Property Transfer Fails Due to Specific Statutory Protection for Pre-existing Claims A creditor sought to annul a marital property settlement between the debtor and his wife—which had transferred a villa to the wife—using a fraudulent conveyance action (Art. 288 LP/DEBA), after the debtor's bankruptcy. The settlement had altered the marital property regime from community of property to separation of property and liquidated their assets, with the villa attributed to the wife, who assumed the associated mortgage debts, and a tea-room business attributed to the husband. The Court ruled that because the creditor was protected by a specific provision (Art. 188 CC/ZGB) which maintains the enforceability of pre-existing claims against assets transferred during a change in marital property regime, the creditor had suffered no legally recognized harm; failing to invoke the special protection of Art. 188 CC, which would have kept the villa subject to the debt, precluded the use of the subsidiary and more stringent fraudulent conveyance action under Art. 288 LP, as a change in marital regime does not typically prejudice a creditor who maintains their rights against the specific property.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Zusammenhänge zwischen Art. 188 ZGB und Art. 288 SchKG. Der Gläubiger, der verzichtet hat, nach Massgabe des Art. 188 ZGB seine Rechte an einem Vermögenswert geltend zu machen, der bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung der Ehefrau des Schuldners zugewiesen wird, ist grundsätzlich nicht befugt, gegen diese eine Anfechtungsklage im Sinne von Art. 288 SchKG zu erheben, zumal er durch den Wechsel im Güterstand der Ehegatten keinen Nachteil erlitten hat.

Schlagwörter

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Eigentumsübertragung gesetzliches Grundpfandrecht betrügerischer Konkurs Schadenregulierung subsidiärer Schutz Eigentumsrecht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 188 ZGB
The creditor waived his rights under this provision by electing to pursue the action for revocation instead of the procedure provided for under Art. 188 ZGB.
Art. 288 SchKG
The creditor's action for revocation was rejected because the prerequisites under Art. 188 ZGB precluded its use (although the court did not rule on the merits of the revocation action itself).
Art. 269 LP
en tant qu'il a attribué à l'épouse l'immeuble sis en la commune de Genthod et ordonné la restitution dudit immeuble ou de sa contre-valeur au moment d'une éventuelle aliénation à l'Office des faillites de Genève pour qu'il soit procédé selon l'art. 269 LP.
Art. 288 LP
L'action ouverte par le demandeur contre la défenderesse est une action révocatoire fondée sur l'art. 288 LP.
Art. 260 LP
sous No 51, intitulée "prétention à action révocatoire", qui a été cédée comme telle par la masse au demandeur conformément à l'art. 260 LP, d'autre part des conclusions mêmes de la demande, dans lesquelles le demandeur requiert l'annulation du contrat de séparation de biens des époux K.
Art. 188 CC
A juste titre, la cour cantonale s'est posé la question de savoir si le demandeur n'aurait pas dû, en lieu et place de l'action révocatoire, choisir la voie de la procédure que lui réservait l'art. 188 CC.
Art. 179 al. 3 CC
En effet, aux termes de l'art. 179 al. 3 CC, le contrat de mariage conclu pendant le mariage ne peut pas porter atteinte aux droits que les tiers avaient sur les biens des époux.
Art. 188 al. 1 CC
Les moyens de protection accordés aux créanciers sont, d'une part, le maintien de la garantie offerte par les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits (art. 188 al. 1 CC) et, d'autre part, la constitution d'une obligation personnelle de l'époux attributaire (al.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 54 III 256
3 CC (ATF 54 III 256 /7).
ATF 100 Ia 27
285 ss LP (ATF 100 Ia 27, ATF 65 II 108, ATF 54 III 259; SJ 1940 p.
ATF 65 II 108
285 ss LP (ATF 100 Ia 27, ATF 65 II 108, ATF 54 III 259; SJ 1940 p.
ATF 54 III 259
285 ss LP (ATF 100 Ia 27, ATF 65 II 108, ATF 54 III 259; SJ 1940 p.
ATF 63 III 30
97 ss), hormis le cas où la liquidation des rapports patrimoniaux est fictive et couvre en réalité des libéralités entre conjoints (ATF 63 III 30 consid.
ATF 99 III 16
260 LP (ATF 99 III 16; cf.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 93 LTF

The federal appeal was rejected, leading to the same outcome as if the action was declared inadmissible, although the reasoning substituted the ground for dismissal.

Art. 188 ZGB

The creditor waived his rights under this provision by electing to pursue the action for revocation instead of the procedure provided for under Art. 188 ZGB.

Art. 288 SchKG

The creditor's action for revocation was rejected because the prerequisites under Art. 188 ZGB precluded its use (although the court did not rule on the merits of the revocation action itself).

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«…Art. 193 ZGB durchdringt, weil diesfalls auch der Nachteil, vor dem die Art. 285 ff. SchKG schützen, wegfällt ( BGE 111 III 43 E. 1 S. 46; BGE 100 Ia 18 E. 6 S. 27; BGE 63 III 27 E. 2 S. 30 f.; 54 III 254 E. 1 f. S. 256 ff.; je zu aArt. 1…»
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«…Art. 193 ZGB durchdringt, weil diesfalls auch der Nachteil, vor dem die Art. 285 ff. SchKG schützen, wegfällt ( BGE 111 III 43 E. 1 S. 46; 100 Ia 18 E. 6 S. 27; 63 III 27 E. 2 S. 30 f.; 54 III 254 E. 1 f. S. 256 ff.; je zu aArt. 188 ZGB, d…»

Volltext

Urteilskopf

111 III 43

9. Arrêt de la IIe Cour civile du 25 avril 1985 dans la cause M. contre dame K. (recours en réforme)

Regeste

Zusammenhänge zwischen Art. 188 ZGB und Art. 288 SchKG.

Der Gläubiger, der verzichtet hat, nach Massgabe des Art. 188 ZGB seine Rechte an einem Vermögenswert geltend zu machen, der bei der güterrechtlichen Auseinandersetzung der Ehefrau des Schuldners zugewiesen wird, ist grundsätzlich nicht befugt, gegen diese eine Anfechtungsklage im Sinne von Art. 288 SchKG zu erheben, zumal er durch den Wechsel im Güterstand der Ehegatten keinen Nachteil erlitten hat.

Sachverhalt ab Seite 44

BGE 111 III 43 S. 44

A.- Le 30 octobre 1968, K. a acheté pour 30'000 francs un terrain sis en la commune de Genthod, sur lequel fut édifiée une villa en 1969-1970 apparemment; le coût de construction de la villa s'éleva à 137'000 francs.

Au printemps 1976, K. s'intéressa à la reprise d'un établissement bar tea-room sis à la rue du Marché à Genève, qui était propriété de M. Le 11 juin 1976, K. se déclara d'accord d'acquérir l'établissement pour 275'000 francs. Le contrat de remise de commerce fut signé le 28 juillet 1976, le prix étant payable à concurrence de la moitié au comptant et de l'autre moitié au 1er août 1978.

Par acte du 29 mars 1978, les époux K. liquidèrent leur régime matrimonial, qui était celui de l'union des biens, et adoptèrent le régime de la séparation de biens; à la page 1 de la quatrième feuille de l'acte, il est précisé que les deux époux n'ont pas fait d'apports et qu'il ne leur est échu pendant leur mariage aucun bien par succession, donation ou à quelque autre titre gratuit. La villa de Genthod, estimée 250'000 francs (chiffre soumis au Service des droits d'enregistrement, qui l'accepta), fut attribuée à dame K., qui reprenait les dettes hypothécaires la grevant à concurrence de 184'225 francs 60, alors que l'établissement bar tea-room, estimé 175'000 francs, fut attribué à sieur K.

B.- Le 15 décembre 1980, M. fit notifier à K. un commandement de payer d'un montant égal au solde du prix de vente de l'établissement bar tea-room, soit 137'500 francs plus intérêts et frais. K. fit opposition, laquelle fut levée par jugement du 23 mars 1981.

BGE 111 III 43 S. 45

Le 1er juillet 1981, K. fut déclaré en faillite. M. produisit dans la faillite et sa créance fut admise à concurrence de 198'557 francs 50 (capital plus intérêts).

Dans le cadre de la faillite de K. fut inventoriée une prétention à action révocatoire contre dame K. en restitution de l'immeuble sis à Genthod ou en paiement de sa contre-valeur, soit 350'000 francs, action qui fut cédée à M. le 15 décembre 1981. La prétention avait été inventoriée, car la cession de la villa à dame K. avait paru un peu bizarre à l'Office des faillites; le montant retenu de 350'000 francs était celui au moment de la faillite, mais aucune étude approfondie n'avait été effectuée quant à la valeur de la villa.

Le 18 janvier 1982, M. reçut un acte de défaut de biens contre K. d'un montant de 198'557 francs 50. La faillite de K. fut clôturée le 25 janvier 1982.

C.- Le 3 mai 1982, M., estimant que l'acte de séparation de biens des époux K. avait été fait dans l'intention de porter préjudice aux créanciers de K. et était de ce fait nul, déposa à l'encontre de dame K. une demande tendant à l'annulation dudit contrat et à ce qu'il soit dit que l'immeuble sis à Genthod faisait partie du patrimoine de sieur K. au moment de la déclaration de faillite.

Par jugement du 15 décembre 1983, le Tribunal de première instance de Genève a admis la demande, révoqué le contrat de mariage et de liquidation de régime matrimonial conclu le 29 mars 1978 par les époux K. en tant qu'il a attribué à l'épouse l'immeuble sis en la commune de Genthod et ordonné la restitution dudit immeuble ou de sa contre-valeur au moment d'une éventuelle aliénation à l'Office des faillites de Genève pour qu'il soit procédé selon l'art. 269 LP.

Saisie d'un appel formé par dame K., la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 14 septembre 1984, annulé le jugement de première instance et débouté M. des fins de son action révocatoire.

D.- Contre cet arrêt, M. recourt en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant les conclusions de sa demande.

L'intimée conclut au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. L'action ouverte par le demandeur contre la défenderesse est une action révocatoire fondée sur l'art. 288 LP. Cela résulte

BGE 111 III 43 S. 46

d'une part de la prétention portée à l'inventaire de la faillite de K. sous No 51, intitulée "prétention à action révocatoire", qui a été cédée comme telle par la masse au demandeur conformément à l'art. 260 LP, d'autre part des conclusions mêmes de la demande, dans lesquelles le demandeur requiert l'annulation du contrat de séparation de biens des époux K. et l'inscription au registre foncier de l'immeuble de Genthod au nom de sieur K.

A juste titre, la cour cantonale s'est posé la question de savoir si le demandeur n'aurait pas dû, en lieu et place de l'action révocatoire, choisir la voie de la procédure que lui réservait l'art. 188 CC. Toutefois, elle a estimé ne pouvoir trancher cette question au motif que l'instruction de la cause avait été par trop lacunaire; elle a alors admis, par hypothèse, que l'art. 188 CC ne pouvait être appliqué en l'espèce, ce qui l'obligeait à examiner si les conditions de l'action fondée sur l'art. 288 LP étaient réalisées.

Cette manière de voir ne saurait être suivie. En effet, aux termes de l'art. 179 al. 3 CC, le contrat de mariage conclu pendant le mariage ne peut pas porter atteinte aux droits que les tiers avaient sur les biens des époux. L'art. 188 CC protège les créanciers contre les conséquences préjudiciables qui peuvent résulter pour eux d'un changement de régime matrimonial ou d'une liquidation entre époux; il reprend, en la précisant, la règle énoncée à l'art. 179 al. 3 CC (ATF 54 III 256 /7). Les moyens de protection accordés aux créanciers sont, d'une part, le maintien de la garantie offerte par les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits (art. 188 al. 1 CC) et, d'autre part, la constitution d'une obligation personnelle de l'époux attributaire (al. 2). De la sorte, le changement de régime ou la liquidation entre époux ne cause généralement aucun préjudice aux anciens créanciers; ceux-ci ne disposent dès lors pas de l'action révocatoire des art. 285 ss LP (ATF 100 Ia 27, ATF 65 II 108, ATF 54 III 259; SJ 1940 p. 164; cf. également JAEGER, n. 3 B c ad art. 288 LP; EGGER, n. 17 ad art. 188 CC; LEMP, n. 68 ss ad art. 188 CC; KNAPP, Etude systématique de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur la protection des créanciers dans les liquidations entre époux et les changements de régime matrimonial, in RJB 78 (1942) p. 337 ss et in RJB 80 (1944) p. 97 ss), hormis le cas où la liquidation des rapports patrimoniaux est fictive et couvre en réalité des libéralités entre conjoints (ATF 63 III 30 consid. 2, 45 III 172/3).

En l'espèce, il est établi que les époux K. ont passé, le 29 mars 1978, un contrat de mariage et de liquidation de régime

BGE 111 III 43 S. 47

matrimonial, par lequel ils ont remplacé leur régime antérieur de l'union des biens par celui de la séparation des biens. Aux termes de leur accord, la villa de Genthod - sur laquelle le demandeur voudrait aujourd'hui exercer ses droits par le biais de l'action révocatoire - a été attribuée à dame K.; l'acte précise par ailleurs qu'il n'y a pas eu d'apports au mariage et qu'il n'est échu aux époux pendant leur mariage aucun bien par succession, donation ou à quelque autre titre gratuit. Quoi qu'en dise la cour cantonale, ces éléments sont tout à fait suffisants pour admettre que la défenderesse attributaire de l'immeuble précité répondait sur ce dernier, en vertu de l'art. 188 CC, de la dette de son mari vis-à-vis du demandeur. Rien n'indique, au demeurant, que l'acte susmentionné aurait été fictif ou que l'immeuble en question, estimé à 250'000 francs, aurait été sous-évalué.

Il incombait donc au demandeur, s'il entendait faire valoir ses droits sur l'immeuble attribué dans la liquidation du régime matrimonial à l'épouse du débiteur, de procéder de la manière prévue par la loi, en faisant inventorier dans la masse en faillite, d'une part l'immeuble qui devait continuer à garantir sa créance contre le débiteur, d'autre part une prétention fondée sur l'art. 188 al. 1 CC tendant à la "réintégration" dudit immeuble dans la masse (cf. EGGER, n. 7 ad art. 188 CC; LEMP, n. 44-46 ad art. 188 CC; GYGI, Zum Gläubigerschutz bei Wechsel des Güterstandes im Konkursverfahren, in RJB 85 (1949) p. 165-167). L'administration de la faillite aurait alors dû, en vertu de l'art. 10 al. 1 ch. 2 et al. 2 ORI, applicable également en cas de faillite (cf. KNAPP, RJB 78 (1942) p. 352-354; GYGI, loc.cit., p. 164/5), inventorier l'immeuble et la prétention, puis, du moment que l'immeuble en cause se trouvait en la propriété de dame K., ouvrir action contre cette dernière ou, si elle renonçait à la faire valoir elle-même, céder cette prétention au demandeur, conformément à l'art. 260 LP (ATF 99 III 16; cf. également GYGI, loc.cit., p. 166/7).

En ne procédant pas de cette manière alors qu'il en aurait eu la possibilité, le demandeur a montré qu'il renonçait à faire valoir sa prétention sur le plan du droit civil. Il n'est plus admis, dans ces conditions, à exercer la présente action révocatoire à l'encontre de la défenderesse, dès lors que l'une des conditions de l'acte révocable, à savoir celle de la lésion du créancier du fait de la soustraction des biens du débiteur, fait défaut (cf. SJ 1940 p. 164/5; cf. également KNAPP, RJB 80 (1944) p. 101; LEMP, n. 69 ad art. 188 CC).

BGE 111 III 43 S. 48

2. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale aurait donc dû déclarer l'action du demandeur irrecevable et non pas, comme elle l'a fait, la rejeter au fond. La substitution de motifs découlant des considérations développées ci-dessus n'entraîne toutefois aucun préjudice pour le recourant. Le présent recours doit dès lors être rejeté sans qu'il soit nécessaire d'examiner, au fond, si les autres conditions de l'action révocatoire fondée sur l'art. 288 LP (intention dolosive du débiteur et connivence du tiers) étaient en l'espèce réalisées.