Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 111 II 305 KI-generiert

Divorce Maintenance Annuity: Assessment of Permanency and Temporal Limitation

Geschäftsnummer BGE 111 II 305
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Divorce Maintenance Annuity: Assessment of Permanency and Temporal Limitation Where a divorce court grants a wife a maintenance annuity under Art. 151 para. 1 SCC, it must officially determine on its own motion whether the impairment of the innocent spouse is permanent or merely temporary; in the latter case, the annuity should only be awarded for the anticipated duration of the impairment. The court reasoned that recent jurisprudence requires an assessment of whether the divorced spouse can achieve an economic situation comparable to if she had not married, considering factors like the marriage duration, the husband's fault, and the wife's age, health, education, and re-employability; importantly, the annuity must last at least until the children no longer require extensive care and throughout the wife’s presumed professional re-entry period. Consequently, a husband's appeal seeking complete relief from the annuity implicitly includes a claim for its temporal limitation, meaning a request for time-limited maintenance is a reduction, not a new claim; thus, the lower court erred by focusing only on the wife's innocence and must now investigate the wife's exact professional background, current employment status, and future earning potential to decide whether limiting the annuity's duration is warranted.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 151 Abs. 1 ZGB. Der Richter, der den Anspruch der Ehefrau auf eine Rente gemäss Art. 151 Abs. 1 ZGB bejaht, muss von Amtes wegen feststellen, ob die Beeinträchtigung des schuldlosen Ehegatten dauernd oder nur vorübergehend ist; im letzteren Fall ist nur eine Rente für die voraussichtliche Dauer der Beeinträchtigung zu gewähren. Wendet sich der Ehemann gegen die Zusprechung einer solchen Rente, so verlangt er damit implicite auch deren zeitliche Begrenzung.

Schlagwörter

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Annuität Ehedauer nachehelicher Unterhalt Fristen schuldloser Ehegatte güterrechtliche Hinzurechnung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 151 Abs. 1 ZGB
The provision forms the substantive basis for the review concerning spousal support (pension).
Art. 55 al. 1 lettre b OJ
C'est la première fois qu'il articule des conclusions en ces termes, mais il soutient qu'elles satisfont à l'art. 55 al. 1 lettre b OJ, car, dit-il, elles doivent être considérées comme une réduction des conclusions tendantes à la suppression de toute pension, formulées sous ch.
Art. 151 al. 1 CC
I 4 du recours en appel, et ont le même fondement juridique, savoir l'art. 151 al. 1 CC.
Art. 64 al. 1 OJ
Il y a lieu, dès lors, conformément à l'art. 64 al. 1 OJ, d'annuler sur ce point l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la cour

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 110 II 226
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 151 Abs. 1 ZGB

The provision forms the substantive basis for the review concerning spousal support (pension).

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (19)

5A_549/2011 (2012-05-31)
«…demnité que pour la durée prévisible du dommage (cf. ATF 115 II 6 consid. 2 et 427 consid. 5; 114 II 9 consid. 7a; 111 II 305 consid. 5; 110 II 225 consid. 5; 109 II 87 consid. 3a, 184 consid. 5, 286 consid. 5b). Ce changement de jurisprude…»
5A_141/2009 (2009-05-12)
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5D_184/2008 (2009-03-24)
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5A_8/2008 (2008-04-11)
«…ons nouvelles sont irrecevables ( art. 99 al. 2 LTF ). Le recourant peut cependant - comme sous l'empire de l'aOJ ( ATF 111 II 305 consid. 5c p. 306) - toujours réduire ses prétentions (Message du Conseil fédéral concernant la révision totale de l'o…»
5C.52/2007 (2007-07-12)
«…er Rechtsprechung in BGE 109 II 184 Nr. 42; daran anschliessend: BGE 109 II 286 E. 5b S. 289; 110 II 225 Nr. 46; 111 II 305 Nr. 60). Auch mit Blick auf die veröffentlichte Rechtsprechung, die zumindest bei den Rechtsvertretern der Parteien al…»
5C.100/2005 (2005-12-22)
«…a formulé en appel. Les conclusions du recours ne sont donc pas nouvelles: il n'y a que réduction de conclusions ( ATF 111 II 305 consid. 5c p. 306). 1.3 Le Tribunal fédéral n'est lié ni par les motifs que le recourant invoque ( art. 63 al. 1 OJ ),…»
PZ 2005 141 (2005-09-08) · gr
Appeal Regarding Provisional Separation Agreement Based on Unmet Income Assumptions
«…gsband zum Handbuch des Unterhaltsrechtes, Bern 2001, n. 05.64; DTF 129 III 257, 115 II 6 cons. 3c, 114 II 303 cons. d, 111 II 305, 109 II 286 cons. 5b). Nel caso in rassegna il figlio B., che è stato affidato alla madre per la cura, ha 7 anni. Per i…»
4C.60/2005 (2005-04-28)
«…ngten darstellen, das noch im Berufungsverfahren erstmals anbegehrt werden kann ( BGE 126 III 223 , nicht publ. E. 1c; 111 II 305 E. 5c; Poudret/ Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Bd. II, Bern 1990, N. 1.4.3. z…»
4C.57/2005 (2005-04-11)
«…Minus darstellen, das noch im Berufungsverfahren erstmals anbegehrt werden kann ( BGE 126 III 223 , nicht publ. E. 1c; 111 II 305 E. 5c; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Bd. II, Bern 1990, N. 1.4.3. zu…»
PZ 2003 152 (2003-11-28) · gr
Husband's Appeal of Provisional Family Measures: Income Calculation and Support Modification
«…cht, Ergänzungsband zum Handbuch des Unterhaltsrechtes, Bern 2001, n. 05.64; DTF 115 II 6 cons. 3c, 114 II 303 cons. d, 111 II 305, 109 II 286 cons. 5b). Nel caso in rassegna il figlio D., che è stato affidato alla madre per la cura, ha 5 anni. Per i…»
4C.364/2002 (2003-01-31)
«…gehren im Vergleich zu den Anträgen vor letzter kantonaler Instanz zu erweitern, nicht dagegen sie einzuschränken ( BGE 111 II 305 , Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Bd. II, Bern 1990, N. 1.4.3 zu Art.…»
4C.366/2002 (2003-01-31)
«…gehren im Vergleich zu den Anträgen vor letzter kantonaler Instanz zu erweitern, nicht dagegen sie einzuschränken ( BGE 111 II 305 , Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Bd. II, Bern 1990, N. 1.4.3 zu Art.…»
5C.218/2000 (2000-11-14)
«…u'il soit nouveau, doit être considéré comme une réduction de son chef de conclusions principal (cf. sur ce point: ATF 111 II 305 ; Poudret, COJ II, N. 1.4.3 ad art. 55 et les références), car le recours doit, de toute manière, être écarté pour un a…»
5C.38/2000 (2000-05-04)
«…ccordée que pour le durée prévisible du dommage ( ATF 115 II 6 ss, 427 consid. 5 p. 432; 114 II 9 consid. 7a p. 11; 111 II 305 consid. 5c p. 306 et les arrêts cités). b) La Chambre des recours a considéré que l'intimée avait certes moins de 45 a…»
5C.32/2000 (2000-04-25)
«…stregel ist die Befristung der Rente nach Massgabe der konkreten Fallumstände zu prüfen ( BGE 115 II 6 E. 5a S. 11 f., 111 II 305 E. 5c S. 306 f., 110 II 225 E. 5 S. 226 f., 109 II 184 E. 5 S. 185 f., 109 II 286 E. 5b S. 289 f.; vgl. BGE 114 II 9…»

Volltext

Urteilskopf

111 II 305

60. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 21 novembre 1985 dans la cause K. contre dame K. (recours en réforme)

Regeste

Art. 151 Abs. 1 ZGB.

Der Richter, der den Anspruch der Ehefrau auf eine Rente gemäss Art. 151 Abs. 1 ZGB bejaht, muss von Amtes wegen feststellen, ob die Beeinträchtigung des schuldlosen Ehegatten dauernd oder nur vorübergehend ist; im letzteren Fall ist nur eine Rente für die voraussichtliche Dauer der Beeinträchtigung zu gewähren. Wendet sich der Ehemann gegen die Zusprechung einer solchen Rente, so verlangt er damit implicite auch deren zeitliche Begrenzung.

Erwägungen ab Seite 305

BGE 111 II 305 S. 305

Extrait des considérants:

5. c) Aux conclusions tendantes à ce qu'il "soit libéré de toute indemnité à l'égard de Mme K.", qu'il avait formulées dans l'instance cantonale d'appel, le recourant ajoute un chef subsidiaire: "pour le cas où le principe d'une indemnisation

BGE 111 II 305 S. 306

devrait être retenu", il demande à ne devoir "contribuer à l'entretien de son épouse ... par le versement d'une pension mensuelle que durant une période de trois ans". C'est la première fois qu'il articule des conclusions en ces termes, mais il soutient qu'elles satisfont à l'art. 55 al. 1 lettre b OJ, car, dit-il, elles doivent être considérées comme une réduction des conclusions tendantes à la suppression de toute pension, formulées sous ch. I 4 du recours en appel, et ont le même fondement juridique, savoir l'art. 151 al. 1 CC. L'intimée, elle, affirme que ces conclusions sont nouvelles, partant irrecevables.

Selon la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral en relation avec l'art. 151 al. 1 CC, même si l'on admet que les conditions de vie d'une femme divorcée ont été notablement et durablement modifiées par la mise au monde et l'éducation d'enfants, cela ne signifie pas encore que cette femme subit toujours un préjudice financier durable en cas de divorce. La situation réelle peut être différente. Il faut déterminer dans chaque espèce si l'épouse divorcée, en dépit du fait qu'elle doit s'occuper de ses enfants, est en mesure de se créer à long terme une situation économique dans laquelle elle ne sera pas plus mal placée que si elle ne s'était pas mariée. Si l'on se trouve en présence d'éléments concrets indiquant qu'il en est ainsi, il ne se justifie pas de maintenir à vie un lien de nature économique avec le précédent conjoint, sous la forme d'une rente non limitée dans le temps. Il faut prendre en considération les facteurs suivants lors de l'examen de la question de la durée de la rente: la durée du mariage, la gravité de la faute de l'époux débirentier, l'âge et l'état de santé de l'époux crédirentier, sa formation, sa situation financière et la situation économique en général, de même que la possibilité pour l'époux de retrouver une activité lucrative totale ou partielle. Mais la rente doit être assurée à tout le moins aussi longtemps que les enfants attribués à la mère ont besoin d'une éducation et de soins étendus (soit, généralement, jusqu'à la seizième année du plus jeune des enfants) et pour la durée présumable de la réinsertion professionnelle de l'épouse (ATF 110 II 226/227, 109 II 289 consid. 5b, 186/187, 88 consid. 3a).

Ainsi, les données du problème à résoudre lors de l'allocation d'une rente sur la base de l'art. 151 al. 1 CC ne se limitent plus au montant de la rente: elles s'étendent à sa durée. Désormais, le juge qui admet que la femme a droit à une indemnité doit non seulement fixer la somme qu'il accorde, mais aussi examiner si le

BGE 111 II 305 S. 307

préjudice résultant du divorce apparaît permanent ou temporaire et, dans la seconde éventualité, n'octroyer la réparation que pour la durée prévisible du dommage. Il s'agit d'une question qu'il étudie d'office, de même que celle du montant de la rente, sur la base des éléments qui ressortent du dossier. Cela posé, il en découle que des conclusions en limitation de la rente dans le temps ne tendent pas à autre chose, mais seulement à moins, que des conclusions en suppression de l'indemnité. Les conclusions subsidiaires du recours ne sont donc pas nouvelles: il n'y a que réduction de conclusions.

Les fascicules du Recueil officiel qui contiennent les arrêts dégageant la jurisprudence rappelée ci-dessus sont datés respectivement des 22 novembre 1983, 22 mars 1984, 21 avril 1984 et 1er février 1985. Or, K. a déposé son recours en appel le 7 février 1984 et la cour cantonale a statué le 15 avril 1985. Dans ces conditions, les juges d'appel devaient rechercher si, d'après les critères énoncés par le Tribunal fédéral, il se justifiait de limiter dans le temps la rente qu'ils allouaient et, dans l'affirmative, à quelle durée. Peu importe que, devant le Tribunal cantonal, le recourant ait fait valoir uniquement que l'intimée n'avait pas la qualité d'épouse innocente. Dès l'instant que cette juridiction avait admis qu'une indemnité était due, elle était tenue, on l'a vu, d'examiner d'office, sur la base des pièces du dossier, toutes les questions liées à l'allocation d'une rente, soit sa durée dans le temps comme sa quotité.

D'après les constatations de l'arrêt attaqué, on peut penser, à première vue, qu'on est en présence d'éléments concrets de nature à justifier la limitation de la rente dans le temps. L'intimée est âgée de 40 ans; retournée en Allemagne, auprès de ses parents, elle travaille dans une banque et a à sa disposition un montant mensuel de 1188 DM (soit 950 francs environ); son fils unique, sur lequel lui a été attribuée l'autorité parentale, a 17 ans. Il n'est toutefois pas possible, en l'état, d'apprécier si dame K. pourra, même à long terme, utiliser entièrement la liberté d'action acquise par le divorce pour subvenir à son entretien. On ignore notamment quelle est sa formation professionnelle exacte; quelles sont les fonctions qu'elle exerce; si elle travaille à plein temps ou à temps partiel; dans cette seconde éventualité, s'il lui sera possible de travailler à plein temps; si elle a des perspectives d'avancement professionnel.

Il y a lieu, dès lors, conformément à l'art. 64 al. 1 OJ, d'annuler sur ce point l'arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la cour

BGE 111 II 305 S. 308

cantonale pour qu'elle complète ses constatations et statue à nouveau. La Cour d'appel devra examiner s'il y a une chance que l'intimée acquière, dans un avenir prévisible, une pleine capacité de gain lui permettant de se créer une situation économique dans laquelle elle ne sera pas plus mal placée que si elle ne s'était pas mariée. Si tel est le cas, elle limitera la durée de la rente dans la mesure qu'elle appréciera.