Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 111 II 260 KI-generiert

Employee Promised Life-Long Maintenance Awarded Capital Sum Upon Termination

Geschäftsnummer BGE 111 II 260
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Employee Promised Life-Long Maintenance Awarded Capital Sum Upon Termination A medical assistant and housekeeper, who initially worked without monetary wages for years in exchange for room, board, and assurance of life-long maintenance in her old age, was abruptly dismissed by her employer, prompting her to sue for the promised future support. The court confirmed the existence of an employment relationship, which included deferred non-monetary remuneration in the form of life-long accommodation and care, and, applying the principle of hypothetical party intent to resolve the contractual gap caused by the premature termination, it ruled that the obligation for life-long maintenance must be converted into a life annuity, and subsequently into a capital sum to be paid upon termination. Interpreting the employer's promise through the principle of trust, the court found the obligation must be honoured, as the employee made sacrifices based on this promise, and the employer's unilateral termination could not nullify this commitment, ultimately ordering the employer to pay CHF 60,000.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Arbeitsvertrag mit Versprechen zu Unterhalt und Pflege auf Lebenszeit. Vorzeitige Auflösung eines Arbeitsvertrages und richterliche Ergänzung des lückenhaften Vertrages nach dem hypothetischen Parteiwillen: die vertragliche Verpflichtung des Arbeitgebers zu Unterhalt und Pflege des Arbeitnehmers auf Lebenszeit ersetzt durch die Verpflichtung, eine kapitalisierte Leibrente zu zahlen (E. 2). Vertrauensprinzip als Grundlage für die Auslegung der Erklärung des Arbeitgebers, für den Unterhalt des Arbeitnehmers auf Lebenszeit aufkommen zu wollen (E. 4a).

Schlagwörter

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Unterhaltspflichten Beendigung des Arbeitsverhältnisses Annuität Arbeitsentgelt Hausfrauengehalt befristeter Arbeitsvertrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 107 II 149
a) Lorsqu'en cours d'exécution un contrat se révèle lacunaire, parce que les parties se trouvent confrontées à un problème nouveau qui appelle une solution pour l'exécution régulière du contrat, il y a lieu de combler la lacune comme l'auraient fait des partenaires raisonnables (ATF 107 II 149, 218, 414; cf.
ATF 108 II 113
aussi ATF 108 II 113 s., ATF 100 II 330 s., ATF 99 II 294).
ATF 100 II 330
Lease Extension Rent Determination for Incomplete Contract
ATF 99 II 294
aussi ATF 108 II 113 s., ATF 100 II 330 s., ATF 99 II 294).
ATF 109 II 329
L'engagement de l'employeur de pourvoir à l'entretien de la travailleuse, également après l'âge de la retraite, doit être interprété selon le principe de la confiance (ATF 109 II 329, ATF 108 II 317, ATF 105 II 18 et les arrêts cités).
ATF 108 II 317
L'engagement de l'employeur de pourvoir à l'entretien de la travailleuse, également après l'âge de la retraite, doit être interprété selon le principe de la confiance (ATF 109 II 329, ATF 108 II 317, ATF 105 II 18 et les arrêts cités).
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 LTF

Cited in the dispositive regarding the indemnity for the respondent in the joint appeal proceedings.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited in the dispositive for ordering the costs of the federal appeal proceedings.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (20)

4A_579/2025 (2026-03-26)
Employment contract gap-filling for unfinalized variable remuneration parameters and qualification as variable salary rather than discretionary bonus
«…_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-II-484%3Ade&number_of_ranks=0#page484) E. 4b mit Hinweisen; [111 II 260](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
4A_477/2024 (2025-07-14)
«…_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-II-484%3Ade&number_of_ranks=0#page484) E. 4b mit Hinweisen; [111 II 260](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
4A_384/2024 (2025-03-03)
«…_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-II-484%3Ade&number_of_ranks=0#page484) E. 4a; [111 II 260](https://search.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_d…»
C/17794/2016 (2024-06-13) · ge
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4A_50/2018 (2018-09-05)
«…er Vertragspartner sowie an Wesen und Zweck des Vertrages zu orientieren ( BGE 115 II 484 E. 4b S. 488 mit Hinweisen; 111 II 260 E. 2a S. 262 mit Hinweisen; JÄGGI/GAUCH, Zürcher Kommentar, N 498 ff. zu Art. 18 OR ). Das Ergebnis dieser normativen…»
4A_517/2011 (2012-02-10)
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«…er Vertragspartner sowie an Wesen und Zweck des Vertrages zu orientieren ( BGE 115 II 484 E. 4b S. 488 mit Hinweisen; 111 II 260 E. 2a S. 262 mit Hinweisen; Jäggi/Gauch, Zürcher Kommentar, N 498 ff. zu Art. 18 OR ). Das Ergebnis dieser normativen…»
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«…er und redlicher Vertragspartner sowie an Wesen und Zweck des Vertrages zu orientieren ( BGE 115 II 484 E. 4b S. 488; 111 II 260 E. 2a S. 262, je mit Hinweisen). Das Ergebnis dieser normativen Tätigkeit überprüft das Bundesgericht zwar frei, aber…»
12.2002.32 (2002-11-04) · ti
Property Sale Balance Dispute: Discount Mandates vs. Cash Payment
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«…compléter un contrat lacunaire en recherchant la volonté hypothétique des parties ( ATF 115 II 404 consid. 4b p. 488; 111 II 260 consid. 2a). Il n'exige pas pour cela une autorisation expresse des parties. Dès lors, si l'on reconnaît au juge étati…»

Volltext

Urteilskopf

111 II 260

52. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 18 juin 1985 dans la cause G. contre F. (recours en réforme)

Regeste

Arbeitsvertrag mit Versprechen zu Unterhalt und Pflege auf Lebenszeit.

Vorzeitige Auflösung eines Arbeitsvertrages und richterliche Ergänzung des lückenhaften Vertrages nach dem hypothetischen Parteiwillen: die vertragliche Verpflichtung des Arbeitgebers zu Unterhalt und Pflege des Arbeitnehmers auf Lebenszeit ersetzt durch die Verpflichtung, eine kapitalisierte Leibrente zu zahlen (E. 2).

Vertrauensprinzip als Grundlage für die Auslegung der Erklärung des Arbeitgebers, für den Unterhalt des Arbeitnehmers auf Lebenszeit aufkommen zu wollen (E. 4a).

Sachverhalt ab Seite 260

BGE 111 II 260 S. 260

A.- Dlle G., ressortissante italienne, née le 15 octobre 1918, religieuse de confession catholique romaine, après avoir travaillé à titre bénévole successivement pour plusieurs personnes, a travaillé de 1966 à l'automne 1977 au service de F., médecin, en qualité d'aide médicale dans son cabinet médical et d'aide ménagère à son domicile privé. La semaine, elle travaillait de 7 h. 30 à 21 h., et le samedi et le dimanche jusqu'au début de l'après-midi.

De 1966 à 1971, dlle G. n'a pas touché de salaire en espèces, mais elle était nourrie et logée par F. Elle lui a prêté de l'argent et elle est intervenue auprès de tiers dans le même but. F. lui a témoigné sa reconnaissance en la traitant comme un membre de sa famille et en lui donnant l'assurance de l'entretenir durant ses vieux jours.

BGE 111 II 260 S. 261

Dès 1972, dlle G. a reçu, en plus du logement et de la nourriture, un salaire mensuel en espèces, d'abord de 1'000 francs, puis de 1'200 francs en 1974 et enfin de 1'550 francs dès 1976.

En automne 1977, F. a résilié abruptement le contrat de travail et dlle G. a dû quitter le cabinet médical sur-le-champ.

B.- Le 7 mars 1981, dlle G. a assigné F. en paiement de 60'000 francs, "valeur échue"; ultérieurement elle a porté ses conclusions à 150'000 francs.

Par jugement du 9 novembre 1984, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a condamné le défendeur à payer à la demanderesse 43'050 francs, valeur échue.

C.- La demanderesse recourt en réforme au Tribunal fédéral en reprenant ses conclusions en paiement de 150'000 francs.

Le défendeur forme un recours joint, concluant au rejet complet de la demande.

Le Tribunal fédéral rejette le recours joint, en tant qu'il est recevable, admet partiellement le recours principal et réforme le jugement attaqué en ce sens que le défendeur doit payer à la demanderesse la somme de 60'000 francs, valeur échue.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Le défendeur conteste l'existence même d'un contrat de travail entre les parties pour la première période, de 1966 à 1971, alors que la demanderesse, avec la cour cantonale, admet l'existence de ce contrat.

Il ressort des constatations de fait du jugement attaqué, qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ), que durant cette période la demanderesse a voué tout son temps au service du défendeur, dont elle était la subordonnée et qui lui a promis un salaire, d'une part à effet immédiat, en nature, sous forme de gîte et de couvert, d'autre part à effet différé, également en nature, sous forme de gîte et de couvert pour la période où elle ne travaillerait plus ou plus complètement en raison de son âge. La cour cantonale y a vu, à juste titre, tous les éléments d'un contrat de travail (art. 320 al. 1 CO).

Puisque la convention des parties précisait quels étaient les éléments du salaire, déterminés ou déterminables, il n'y a pas lieu d'examiner comment le salaire devrait être fixé par le juge en application de l'art. 320 al. 2 CO, lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un accord.

BGE 111 II 260 S. 262

2. a) Lorsqu'en cours d'exécution un contrat se révèle lacunaire, parce que les parties se trouvent confrontées à un problème nouveau qui appelle une solution pour l'exécution régulière du contrat, il y a lieu de combler la lacune comme l'auraient fait des partenaires raisonnables (ATF 107 II 149, 218, 414; cf. aussi ATF 108 II 113 s., ATF 100 II 330 s., ATF 99 II 294).

La cour cantonale considère la rupture prématurée du contrat de travail comme une circonstance qui était imprévue des parties, lorsqu'elles sont convenues que l'employeur continuerait à fournir le gîte et l'entretien au travailleur devenu âgé; le contrat doit être complété par le juge selon la volonté hypothétique des parties; si celles-ci avaient envisagé la question, elles seraient sans doute convenues d'une rente viagère. Ce point de vue ne peut qu'être confirmé. En effet, pour l'hypothèse d'une résiliation prématurée du contrat de travail, emportant rupture des liens personnels entre parties, des partenaires raisonnables auraient substitué à l'obligation de fournir l'entretien viager une obligation de fournir une rente viagère.

La cour cantonale n'indique pas expressément sur quelle base juridique elle convertit la rente viagère en capital. Les règles du droit délictuel (art. 43 CO) ne sont pas directement applicables. Lorsque le contrat a pour objet le paiement d'une rente, le créancier ne peut pas demander autre chose, en tant qu'exécution de l'obligation contractuelle. Il apparaît que la cour cantonale a également comblé sur ce point la lacune du contrat, en reconnaissant au travailleur la faculté - contractuelle - de demander le paiement d'un capital en lieu et place de la rente. Ce comblement apparaît également raisonnable et conforme au principe généralement reconnu que les créances résultant du contrat de travail deviennent exigibles à la fin de ce contrat (art. 339 CO). Les parties ne remettent d'ailleurs pas en cause le principe de la capitalisation.

4. a) Le défendeur soutient encore que son engagement de pourvoir à l'entretien de la demanderesse était implicitement subordonné à la condition que le contrat de travail ne serait pas résilié avant terme, surtout par la faute de la travailleuse; cette condition suspensive n'étant pas avenue, l'engagement serait inopérant.

L'engagement de l'employeur de pourvoir à l'entretien de la travailleuse, également après l'âge de la retraite, doit être interprété selon le principe de la confiance (ATF 109 II 329, ATF 108 II 317, ATF 105 II 18 et les arrêts cités).

BGE 111 II 260 S. 263

Si la travailleuse a renoncé pendant une certaine période à demander un salaire en espèces, contre la promesse de l'employeur de pourvoir à son entretien, l'âge de la retraite venu, cet engagement ne pouvait raisonnablement être compris, à défaut d'autre indication, en ce sens qu'il pourrait être rendu illusoire par une résiliation de la part de l'employeur. Or, en l'espèce, c'est le défendeur qui a résilié le contrat de travail. Cette seule résiliation ne saurait donc mettre fin à l'engagement.

On peut sans doute se demander s'il n'en irait pas autrement d'une résiliation déclarée par l'employeur en raison d'un comportement fautif de la travailleuse, rendant intolérable à la longue la continuation des rapports de travail. La question peut toutefois demeurer indécise, car il ne résulte pas des constatations de fait du jugement cantonal, qui lient le Tribunal fédéral, que tel serait le cas en l'espèce.