Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 111 II 233 KI-generiert

Midwife's Adoption Application Denied Due to Work Schedule

Geschäftsnummer BGE 111 II 233
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Midwife's Adoption Application Denied Due to Work Schedule A single woman, aged 36, sought authorization to take a child into her care with a view to adoption, but was refused due to her work obligations, which required her to work full-time as a midwife with irregular hours and necessitate the child being placed in external care for substantial periods, including up to nine hours a day, four days a week, plus irregular nights or weekends. The Federal Court, treating the appeal as an administrative law review with full power of examination, rejected the applicant's claim that the refusal was arbitrary under Article 264b CC, reasoning that while adoption by a single person is legally possible, the applicant's conditions—specifically her limited availability to care for the child due to her professional activity—did not meet the indispensable requirements for the child's welfare and optimal personal development, justifying the refusal of the placement authorization under Article 5(3) of the Children Placement Ordinance.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 5 Abs. 3 der Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern vom 19. Oktober 1977; Art. 264b Abs. 1 ZGB. Adoption durch eine Einzelperson. Genügen die Verhältnisse der antragstellenden Person hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit, sich um das Kind zu kümmern, den unabdingbaren Erfordernissen des Wohles und der bestmöglichen Persönlichkeitsentwicklung des Kindes nicht, so muss die im Hinblick auf eine Adoption durch eine Einzelperson vorgesehene Plazierung des Kindes verweigert werden (E. 2cc).

Schlagwörter

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Adoption verminderte Vermittlungsfähigkeit Arbeitszeitregelung Tagespflege Arbeitsbedingungen aussereheliches Kind

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 264b Abs. 1 ZGB

The court confirmed that the cantonal commission did not violate this article when rejecting the appeal regarding adoption by a single person.

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5A_207/2012 (2012-04-25)
«…l'adoption conjointe par des époux constitue en effet la règle et l'adoption par une personne seule, l'exception ( ATF 111 II 233 consid. 2cc; ATF 125 III 161 consid. 3 et 4 p. 162-165 et les références; arrêts 5A.6/2004 du 7 juin 2004 consid. 2.…»
5A_881/2010 (2011-05-13)
«…on du législateur, l'adoption conjointe constitue ainsi la règle et l'adoption par une personne seule l'exception ( ATF 111 II 233 consid. 2cc p. 234/235). On peut en effet concevoir que l'intérêt de l'enfant, qui est déterminant, consiste a priori…»
5A.19/2006 (2006-12-05)
«…s l'intention du législateur, l'adoption conjointe est la règle, et l'adoption par une personne seule l'exception ( ATF 111 II 233 consid. 2cc p. 234/235). On peut, en effet, concevoir que l'intérêt de l'enfant, qui est déterminant, consiste a prior…»
GE.2004.0195 (2006-03-02) · vd
Physician Adoption Authorization Overturned Despite Single Parenthood and Age Concerns
«…dans ce cas, au stade du placement préalable, la prévision que l’adoption servira au bien de l’enfant est réalisée (ATF 111 II 233 consid. 2 cc p. 235 ). Le caractère exceptionnel de l’adoption par une personne seule n’est donc pas décisif en soi. Il…»
5A.11/2005 (2005-08-03)
«…Dans l'esprit du législateur, l'adoption conjointe est la règle, et l'adoption par une personne seule l'exception ( ATF 111 II 233 consid. 2cc p. 234/235). On peut admettre que l'intérêt de l'enfant, qui est déterminant, consiste de prime abord à vi…»
5A.6/2004 (2004-06-07)
«…éveloppement de sa personnalité, à tous les points de vue (affectif, intellectuel, physique), elle sera prononcée ( ATF 111 II 233 consid. 2cc p. 234/235; ATF 125 III 161 consid. 3 et 4 p. 162-165 et les références; critiques: Hegnauer, in RDT 54/…»
GE.1999.0032 (2000-05-19) · vd
Administrative Court Allows Adult Adoption Despite Cohabitation Requirement Shortfall Based on Expert Findings of Family Relationship and Best Interest
«…uper de l'enfant, aux exigences indispensables au bien de celui-ci et au meilleur développement de sa personnalité (ATF 111 II 233 = Jt 1988 I, 350). La jurisprudence a précisé qu'une personne non mariée peut adopter seule si les conditions requises…»
BGE 125 III 161
«…ur s'en occuper dans une mesure qui dépasse celle qui est exigée de chacun des époux qui ont adopté conjointement ([ATF 111 II 233](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»
JAAC 51.43 (1987-03-25)
Single Adoption Eligibility: Age and Best Interest of Child
«…ent de prévoir qu’elle sera prononcée. A ce propos, le Tribunal fédéral a précisé dans un arrêt du 24 octobre 1985 (ATF 111 II 233) que le placement en vue d’adoption par une personne seule doit être refusé lorsque la situation de la personne requéra…»

Volltext

Urteilskopf

111 II 233

48. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 24 octobre 1985 dans la cause dame B. c. Commission cantonale de recours en matière de prévoyance et d'aides sociales du canton de Vaud (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 5 Abs. 3 der Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern vom 19. Oktober 1977; Art. 264b Abs. 1 ZGB. Adoption durch eine Einzelperson.

Genügen die Verhältnisse der antragstellenden Person hinsichtlich ihrer Verfügbarkeit, sich um das Kind zu kümmern, den unabdingbaren Erfordernissen des Wohles und der bestmöglichen Persönlichkeitsentwicklung des Kindes nicht, so muss die im Hinblick auf eine Adoption durch eine Einzelperson vorgesehene Plazierung des Kindes verweigert werden (E. 2cc).

Sachverhalt ab Seite 233

BGE 111 II 233 S. 233

A.- Désirant adopter un enfant en bas âge, dame B., âgée de 36 ans, célibataire, a sollicité en vain du Service de protection de la

BGE 111 II 233 S. 234

jeunesse du canton de Vaud l'autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption. Ce refus était fondé sur un rapport social qui relevait notamment que dame B. était dans l'obligation de travailler pour subvenir à ses besoins, qu'elle pourrait au maximum réduire son horaire de 20%, et qu'elle serait obligée de placer l'enfant 9 heures par jour et 4 jours par semaine; en outre, vu ses horaires de travail parfois irréguliers, dame B. serait contrainte de trouver une solution extérieure à la garderie, pendant les nuits ou les week-ends où elle exercerait sa profession de sage-femme à l'hôpital.

B.- Par prononcé du 27 mars 1985, la Commission cantonale de recours en matière de prévoyance et d'aides sociales a rejeté le recours de dame B. contre la décision du Service de protection de la jeunesse.

C.- Dame B. a formé un recours de droit public contre la décision de la Commission cantonale de recours.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public, traité comme recours de droit administratif (ATF 107 Ib 283).

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. cc) Dans un troisième moyen, la recourante fait valoir que la décision attaquée est arbitraire parce qu'elle ne concorde pas avec le texte légal, qui dit clairement qu'une personne non mariée peut adopter seule, si elle a 35 ans révolus, ce qui est le cas en l'espèce (art. 264b al. 1 CC). Elle prétend en outre que l'interprétation donnée par la Commission cantonale de recours aux art. 264a et 264b CC est manifestement insoutenable. Il est contraire, dit-elle, au texte clair de la loi d'affirmer, comme le fait la Commission cantonale, que "selon l'art. 264a l'adoption conjointe est la règle", et de dire que "selon l'art. 264b une personne qui n'est pas mariée âgée de 35 ans révolus, célibataire, veuve ou divorcée, ne peut adopter que dans des circonstances extraordinaires, par exemple lorsque l'adoption conjointe est devenue impossible par le décès d'un des parents nourriciers. Le fait que le point de vue de la Commission cantonale s'appuie sur l'opinion d'auteurs, tel que HEGNAUER, ne change rien à son caractère arbitraire", conclut la recourante.

Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral jouit d'un libre pouvoir d'examen en droit et n'est pas limité à l'arbitraire (art. 114 al. 1 OJ). On peut certes considérer, avec la doctrine citée par la Commission cantonale et la décision de la

BGE 111 II 233 S. 235

Direction de la justice du canton de Berne, du 21 juillet 1980, à laquelle elle se réfère (RDT 1982 p. 35 ss), que, dans l'esprit du législateur, l'adoption conjointe par des époux est la règle et l'adoption par une personne seule, l'exception. La très grande majorité des adoptions sont des adoptions conjointes par des couples mariés. Le nombre des adoptions par des personnes seules ne représente qu'une faible proportion. D'après le message du Conseil fédéral (FF 1971 p. 1241), selon une statistique zurichoise, l'adoption par une personne seule, célibataire, veuve ou divorcée, ne représente que le 4% des adoptions. D'autre part, la personne seule qui veut adopter un enfant doit, en raison de sa situation, assumer seule toutes les exigences répondant aux besoins de l'enfant, à son bien, et être disponible pour s'en occuper dans une mesure qui dépasse celle qui est demandée à chacun des époux qui ont fait une adoption conjointe. Cela est dans la nature des choses. Mais il n'est pas nécessaire de décider dans le cas d'espèce si, comme le dit la Commission vaudoise de recours, l'adoption par une personne seule est réservée à des cas exceptionnels. De toute façon, lorsque les conditions nécessaires au bien de l'enfant sont réunies et que l'adoption par une personne seule répond à toutes les exigences de son plein épanouissement et du développement de sa personnalité, à tous les points de vue, affectif, intellectuel, physique, elle sera prononcée. Dans ce cas, au stade du placement préalable, les conditions spéciales prévues à l'art. 5 al. 3 de l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants, en particulier la prévision que l'adoption sera prononcée, sont réalisées, et l'autorisation de placement sera accordée.

Dans l'espèce, il est constant que dame B. travaille comme sage-femme à plein temps à l'Hôpital X. et que, en raison de cette activité professionnelle, l'enfant devrait être placé la plupart du temps pendant la journée. La situation de dame B. ne répond dès lors pas, du point de vue de sa disponibilité à s'occuper de l'enfant, aux exigences indispensables au bien de celui-ci et au meilleur développement possible de sa personnalité. Cela suffit pour justifier le refus de sa requête en autorisation du placement d'un enfant auprès d'elle en vue d'une adoption. La Commission cantonale de recours n'a partant pas violé le droit fédéral, en particulier l'art. 264b CC, ni l'art. 316 CC, en rejetant le recours dont dame B. l'avait saisie et en confirmant la décision du Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud, qui ne lui avait pas accordé l'autorisation qu'elle sollicitait.