Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 111 II 182 KI-generiert

Creditors' Right to Claim Full Company Damages Against Administrators after Implied Consent Bars *Actio Pro Socio*

Geschäftsnummer BGE 111 II 182
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Creditors' Right to Claim Full Company Damages Against Administrators after Implied Consent Bars *Actio Pro Socio* Creditors who were assigned claims from a bankrupt company's estate brought an action against the company's administrators for liability, asserting claims under two distinct legal bases: the *actio pro socio* (Art. 260 of the Debt Enforcement and Bankruptcy Act, SchKG) and their own right as creditors (*actio ex proprio jure*, Art. 756 para. 2 of the Code of Obligations, CO). The court ruled that the *actio pro socio* (claiming damage to the company) was barred because the directors, who were also the controlling shareholders, had acted with the implied consent of the company, invoking the principle *volenti non fit injuria*. However, this consent exception does not apply to the creditors' personal action; as assignees pursuing their own right, they were entitled to claim not just their individual loss incurred through the bankruptcy, but the *entire* loss suffered by the company due to the administrators' breaches, as the purpose of Art. 756 CO is to repair the direct damage to the company which indirectly harmed the creditors. Therefore, the court rightly awarded the creditors the full amount of the damage caused to the bankrupt company.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Verantwortlichkeitsklage gegen die Mitglieder der Verwaltung einer AG. Wirkungen der Abtretung der bestrittenen Ansprüche durch die Konkursmasse an die Gläubiger. Die Gläubiger, denen die Ansprüche der Masse abgetreten worden sind, machen einerseits gestützt auf Art. 260 SchKG Ansprüche geltend, die der konkursiten Gesellschaft gegenüber den Mitgliedern der Verwaltung aus deren Verantwortlichkeit zugestanden haben (Klage aus dem Recht der Gesellschaft); anderseits handeln sie gestützt auf Art. 756 Abs. 2 OR aus eigenem Recht. Die Einwilligung der Aktionäre in die schädigende Handlung kann der Klage aus dem Recht der Gesellschaft, nicht aber der eigenen Klage der Gläubiger entgegengehalten werden. Im Rahmen der letzteren können die Gläubiger Ersatz des ganzen der Gesellschaft zugefügten Schadens geltend machen.

Schlagwörter

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Konkursforderung Haftung des Aktionärs Schadensersatzklage Betreibungshandlung stillschweigende Zustimmung iure gestionis

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 260 SchKG
D'une part, en qualité de cessionnaires des droits de la masse sur la base de l'art. 260 LP, ils agissent en vertu des droits que la société en faillite pouvait faire valoir contre ses administrateurs du chef de leur responsabilité (action sociale).
Art. 756 Abs. 2 OR
260 SchKG Ansprüche geltend, die der konkursiten Gesellschaft gegenüber den Mitgliedern der Verwaltung aus deren Verantwortlichkeit zugestanden haben (Klage aus dem Recht der Gesellschaft); anderseits handeln sie gestützt auf Art. 756 Abs. 2 OR aus eigenem Recht.
Art. 260 LP
D'une part, en qualité de cessionnaires des droits de la masse sur la base de l'art. 260 LP, ils agissent en vertu des droits que la société en faillite pouvait faire valoir contre ses administrateurs du chef de leur responsabilité (action sociale).
Art. 756 al. 2 CO
D'autre part, en qualité de cessionnaires de l'action en responsabilité sur la base de l'art. 756 al. 2 CO, ils agissent à titre personnel pour obtenir réparation du dommage indirect qu'ils ont subi comme créanciers de la société.
Art. 755 CO
art. 755 CO; ATF 93 II 24 consid.
Art. 758 CO
art. 758 CO), doit également trouver application en cas de faillite.
Art. 260 al. 2 aux
D'une part, en qualité de cessionnaires des droits de la masse sur la base de l'art. 260 LP, ils agissent en vertu des droits que la société en faillite pouvait faire valoir contre ses administrateurs du chef de leur responsabilité (action sociale).
Art. 2 CC
Il semble toutefois que cette question, là où elle se pose, devrait être résolue d'une manière spécifique, au stade de la répartition par la masse entre les créanciers, selon l'état de collocation, de l'excédent retiré de l'action, à la lumière notamment de l'art. 2 CC.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 102 II 356
notamment ATF 102 II 356, ATF 90 II 496, ATF 86 III 159; DE STEIGER, Le droit des sociétés anonymes, p.
ATF 90 II 496
notamment ATF 102 II 356, ATF 90 II 496, ATF 86 III 159; DE STEIGER, Le droit des sociétés anonymes, p.
ATF 86 III 159
notamment ATF 102 II 356, ATF 90 II 496, ATF 86 III 159; DE STEIGER, Le droit des sociétés anonymes, p.
ATF 83 II 56
ATF 93 II 24
755 CO; ATF 93 II 24 consid.
ATF 86 III 158
1, ATF 86 III 158 /159, 82 II 58 consid.
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SB140147 (2015-12-17) · zh
Forgery and False Attestation Convictions Upheld; Aggravated Breach of Trust Conviction Overturned on Appeal
«…ungen des Alleinaktionärs an die Ver- waltungsräte schliessen Anspruch der Gesellschaft aus, SZW 72 (2000), S. 197; BGE 111 II 182 ff., E. 3b S. 183) oder sämtliche Aktionäre dem Verhalten aus- serhalb des formellen Entscheidverfahrens zustimmen oder…»
57.2011.DCA (2011-04-13) · vd
Mortgage Holder v. Bank Regarding Loan Acceleration and Advisory Duties
«…r à titre personnel pour obtenir réparation du dommage indirect qu’ils avaient subi comme créanciers de la société (ATF 111 II 182 c. 3a, rés. in JT 1986 I 30). Dans une jurisprudence datant de 1991, le Tribunal fédéral a abandonné l’opinion selon la…»
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Plaintiff's Right to Sue Without Security Despite Set-Off Argument
«…Gesellschaft als Prozess- standschafter geltend, und klage ausserdem nach Art. 756 Abs. 2 aOR aus eige- nem Recht (BGE 111 II 182; vgl. Widmer/Banz, in: BSK OR II, 2. A., Basel 2002, N 4 zu Art. 757 OR). Diese Ansicht wurde in BGE 117 II 432 verworf…»
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BGE 122 III 195
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BGE 113 II 277
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«…consentement à l'acte dommageable, ou une faute ayant concouru au dommage et qui lui est personnellement imputable (ATF 111 II 182 ss). En matière d'arbitrage également, on constate de plus en plus sou¬ vent que des décisions d'autorités cantonale…»
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«…Gesellschaft als Prozess- standschafter geltend, und klage ausserdem nach Art. 756 Abs. 2 aOR aus eige- nem Recht (BGE 111 II 182; vgl. Widmer/Banz, in: BSK OR II, 2. A., Basel 2002, N 4 zu Art. 757 OR). Diese Ansicht wurde in BGE 117 II 432 verworf…»
SB140147 · zh
Forgery and False Certification Convictions Affirmed; Criminal Mismanagement Reduced to Attempt
«…ungen des Alleinaktionärs an die Ver- waltungsräte schliessen Anspruch der Gesellschaft aus, SZW 72 (2000), S. 197; BGE 111 II 182 ff., E. 3b S. 183) oder sämtliche Aktionäre dem Verhalten aus- serhalb des formellen Entscheidverfahrens zustimmen oder…»

Volltext

Urteilskopf

111 II 182

39. Extrait de l'arrêt de la Ie Cour civile du 2 juillet 1985 dans la cause époux B. contre créanciers cessionnaires de la masse en faillite de Z. S.A. (recours en réforme)

Regeste

Verantwortlichkeitsklage gegen die Mitglieder der Verwaltung einer AG. Wirkungen der Abtretung der bestrittenen Ansprüche durch die Konkursmasse an die Gläubiger.

Die Gläubiger, denen die Ansprüche der Masse abgetreten worden sind, machen einerseits gestützt auf Art. 260 SchKG Ansprüche geltend, die der konkursiten Gesellschaft gegenüber den Mitgliedern der Verwaltung aus deren Verantwortlichkeit zugestanden haben (Klage aus dem Recht der Gesellschaft); anderseits handeln sie gestützt auf Art. 756 Abs. 2 OR aus eigenem Recht. Die Einwilligung der Aktionäre in die schädigende Handlung kann der Klage aus dem Recht der Gesellschaft, nicht aber der eigenen Klage der Gläubiger entgegengehalten werden. Im Rahmen der letzteren können die Gläubiger Ersatz des ganzen der Gesellschaft zugefügten Schadens geltend machen.

Erwägungen ab Seite 182

BGE 111 II 182 S. 182

Extrait des motifs:

3. Pour déterminer la quotité du dommage dont les demandeurs peuvent réclamer réparation aux défendeurs, il

BGE 111 II 182 S. 183

convient d'examiner, quand bien même ni la cour cantonale ni les recourants n'évoquent cette question, la nature juridique de la présente action. En effet, suivant la portée que l'on reconnaît à cette dernière, le montant du dommage correspond à la perte subie par les demandeurs individuellement dans la faillite de la société - soit à l'addition de leurs diverses créances admises à l'état de collocation totalisant 171'003 fr. 75 en capital - ou à la perte subie par la société elle-même s'élevant, selon une constatation du jugement attaqué non remise en cause dans le présent recours, à 186'176 fr. 20 en capital, somme que la cour cantonale a allouée aux demandeurs.

a) En leur qualité de cessionnaires des droits de la masse en faillite, les créanciers demandeurs agissent à un double titre (cf. FORSTMOSER, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, n. 94). D'une part, en qualité de cessionnaires des droits de la masse sur la base de l'art. 260 LP, ils agissent en vertu des droits que la société en faillite pouvait faire valoir contre ses administrateurs du chef de leur responsabilité (action sociale). D'autre part, en qualité de cessionnaires de l'action en responsabilité sur la base de l'art. 756 al. 2 CO, ils agissent à titre personnel pour obtenir réparation du dommage indirect qu'ils ont subi comme créanciers de la société. Ce sont là des actions distinctes, soumises chacune à des règles et à des conditions propres.

b) En application de l'adage "volenti non fit injuria", l'action sociale peut se heurter au principe du consentement donné - fût-ce tacitement ou par actes concluants - par la société elle-même, soit par son assemblée générale, à l'acte incriminé; un tel consentement exclut en effet le caractère illicite de ce dernier à son égard (cf. notamment ATF 102 II 356, ATF 90 II 496, ATF 86 III 159; DE STEIGER, Le droit des sociétés anonymes, p. 301, HIRSCH, in SJ 1967, p. 265). Cet accord de la société à l'acte incriminé se manifeste non seulement lorsque c'est l'assemblée générale comme telle qui y consent, mais également lorsque l'administrateur attaqué a agi avec l'accord de l'ensemble des actionnaires ou de l'actionnaire unique (FORSTMOSER, op.cit., n. 418; cf. ATF ATF 83 II 56, 65). Si l'accord des actionnaires à l'acte incriminé peut être opposé à l'action sociale, il ne peut pas l'être à l'action des créanciers (FORSTMOSER, op.cit., n. 419, 422).

En l'espèce, il ressort des faits que les défendeurs, à la fondation de la société, possédaient 48 des 50 actions, qu'ils étaient les propriétaires économiques de la société et qu'ils en avaient seuls la maîtrise.

BGE 111 II 182 S. 184

On doit dès lors admettre que la société savait quels actes accomplissaient - ou omettaient - les deux défendeurs, comme administrateurs, et qu'elle tolérait leur comportement. L'action sociale ne peut, dans ces conditions, être accueillie.

c) En revanche, le consentement de la société ne pouvant être opposé à l'action personnelle intentée par les demandeurs en leur qualité de créanciers cessionnaires de la société faillie sur la base de l'art. 756 al. 2 CO, leur action peut être accueillie à ce titre. Il n'est au demeurant pas démontré ni même allégué que les demandeurs auraient eux-mêmes consenti aux actes et manquements reprochés aux défendeurs. Une telle action tend à la réparation du dommage provoqué directement à la société et indirectement aux créanciers et aux actionnaires (cf. art. 755 CO; ATF 93 II 24 consid. 1, ATF 86 III 158 /159, 82 II 58 consid. 4). Les créanciers auxquels l'administration de la faillite a cédé son droit de rechercher les administrateurs pour leur responsabilité dans la survenance du dommage sont dès lors habilités à réclamer à ces derniers réparation non seulement du dommage indirect qu'ils ont eux-mêmes subi individuellement dans la faillite, mais de tout le dommage provoqué directement à la société du fait des actes illicites reprochés aux défendeurs. C'est là une conséquence du principe posé à l'art. 755 in fine CO qui, en ce qui concerne du moins les créanciers empêchés de faire valoir leurs droits en dehors de la faillite (cf. art. 758 CO), doit également trouver application en cas de faillite. On trouve en outre confirmation de ce qui précède dans le texte de l'art. 756 al. 2 CO qui renvoie expressément, en ce qui concerne le montant de la réparation obtenu par le ou les cessionnaires de l'action, aux règles de répartition de la LP, plus précisément à l'art. 260 al. 2 aux termes duquel l'éventuel excédent doit être versé à la masse; un tel renvoi s'avérerait en effet inutile s'il ne concernait pas la prétention individuelle du créancier ou de l'actionnaire cessionnaire mais la seule action sociale, du moment que celle-ci est déjà exhaustivement réglée par l'art. 260 LP.

Cette manière de voir trouve son fondement dans la jurisprudence (cf. ATF 93 III 64 consid. c et les arrêts cités). Elle peut néanmoins paraître en contradiction avec l'arrêt publié in ATF 86 III 154 ss, spécialement 162/163, d'où il ressort en particulier que chaque actionnaire ou créancier qui se fait céder l'action en responsabilité sur la base de l'art. 756 al. 2 CO ne peut faire valoir en justice que ses propres prétentions à l'exclusion de celles d'autres créanciers ou actionnaires qui n'ont pas demandé

BGE 111 II 182 S. 185

une telle cession. Cependant, la portée de cette décision est limitée. Il n'y était en effet pas question de déterminer l'objet même de la prétention appartenant au demandeur cessionnaire; il s'agissait seulement d'établir une distinction entre le droit d'action propre de ce dernier et celui d'autres créanciers qui n'intervenaient pas au procès comme cessionnaires de la masse, du point de vue des exceptions tirées du consentement aux agissements du défendeur que celui-ci pouvait opposer à la demande. Cette dernière question ne se pose pas en l'espèce. Aussi ne saurait-on décider ici définitivement du sort des exceptions que pourrait faire valoir le défendeur à l'action en responsabilité intentée par un ou plusieurs créanciers cessionnaires, touchant le consentement ou toute autre faute concurrente d'autres créanciers n'ayant pas demandé eux-mêmes la cession des droits de la masse et ne s'étant pas joints à l'action. Il semble toutefois que cette question, là où elle se pose, devrait être résolue d'une manière spécifique, au stade de la répartition par la masse entre les créanciers, selon l'état de collocation, de l'excédent retiré de l'action, à la lumière notamment de l'art. 2 CC.

d) Ainsi donc, les demandeurs sont fondés à réclamer aux défendeurs le montant non pas seulement de leur propre dommage individuel, mais de tout le dommage subi par la société faillie du fait des agissements de ses administrateurs. La cour cantonale a fixé ce dommage à 186'176 fr. 20 plus intérêts, sans que ce montant ait été remis en cause par les parties. C'est dès lors à bon droit que la demande a été admise à concurrence dudit montant.