Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 111 IB 207 KI-generiert

Gehilfenschaft zur Steuerhinterziehung

Geschäftsnummer BGE 111 IB 207
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Tax Evasion Complicity Liability Extinguished Upon Accomplice's Death A cantonal tax administration initiated proceedings against a deceased bank director (Y.) for complicity in federal direct tax evasion committed by a company (Z.) using an illicit account at the bank, resulting in a CHF 3,000 fine before his death, which his heirs appealed. The court ruled that the penal procedure for complicity in tax evasion must be discontinued upon the accomplice's death because Article 130 para. 1 of the Federal Direct Tax Act (AIFD), which transfers responsibility for the evaded tax amount and fine to heirs, applies exclusively to the heirs of the deceased taxpayer (the principal offender) and not to the heirs of a third-party accomplice, as accomplices are not liable for the evaded tax itself. Therefore, given that the fine was not yet final upon the director's death, the penal procedure against the accomplice's heirs was extinguished, and the fine was annulled.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Gehilfenschaft zur Steuerhinterziehung. Haftung der Erben. Das Strafverfahren wegen Gehilfenschaft zur Steuerhinterziehung wird bei Tod des Gehilfen eingestellt; Art. 130 Abs. 1 BdBSt findet nur Anwendung auf die Erben eines Steuerpflichtigen, der selbst Täter der Steuerhinterziehung ist.

Schlagwörter

KI-generiert
Steuerhinterziehungsverfahren Steuerpflicht des Steuerpflichtigen Erbenhaftung Erblasser direkte Steuer Teilnahme an der Straftat

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 130 Abs. 1 BdBSt
Das Strafverfahren wegen Gehilfenschaft zur Steuerhinterziehung wird bei Tod des Gehilfen eingestellt; Art. 130 Abs. 1 BdBSt findet nur Anwendung auf die Erben eines Steuerpflichtigen, der selbst Täter der Steuerhinterziehung ist.
Art. 130 al. 1 AIFD
a) L'art. 130 al. 1 AIFD prévoit que si le montant soustrait, ainsi que l'amende, ne sont pas encore payés au moment du décès du contribuable, les obligations qui en résultent passent aux héritiers et ces derniers en sont responsables solidairement jusqu'à concurrence de leur part héréditaire.
Art. 132 est
Si la procédure prévue par l'art. 132 est en cours au moment du décès, les héritiers se substituent au défunt.
Art. 129 ch. 1 AIFD
1 AIFD; cette disposition n'envisage expressément que le décès du contribuable auteur d'une soustraction d'impôt au sens de l'art. 129 ch. 1 AIFD; c'est aussi l'avis exprimé par la doctrine dominante (KÄNZIG, Wehrsteuer, 1re éd., Bâle 1962, No 2 et 3, ad art.
Art. 129 al. 3 AIFD
Or une responsabilité aussi étendue ne saurait être admise à l'égard des héritiers du tiers complice de la soustraction d'impôt, le complice ne pouvant pas être rendu responsable du paiement de l'impôt soustrait en vertu de l'art. 129 al. 3 AIFD.
KI-generiert

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Volltext

Urteilskopf

111 Ib 207

41. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 11 octobre 1985 dans la cause Y. contre Commission cantonale de recours en matière fiscale (recours de droit administratif)

Regeste

Gehilfenschaft zur Steuerhinterziehung. Haftung der Erben.

Das Strafverfahren wegen Gehilfenschaft zur Steuerhinterziehung wird bei Tod des Gehilfen eingestellt; Art. 130 Abs. 1 BdBSt findet nur Anwendung auf die Erben eines Steuerpflichtigen, der selbst Täter der Steuerhinterziehung ist.

Sachverhalt ab Seite 207

BGE 111 Ib 207 S. 207

L'entreprise Z. a ouvert auprès de l'établissement bancaire X. un compte servant à des opérations illicites. Une instruction menée par l'Administration fédérale des contributions a permis de déterminer les sommes qui avaient échappé à l'impôt anticipé. Par la suite, l'Administration fiscale cantonale a ouvert contre Y., directeur de la banque X., une procédure pour complicité dans le cadre de la soustraction d'impôt fédéral direct commise par l'entreprise Z.; elle l'a condamné au paiement d'une amende de 3'000 francs. Y. est décédé peu après. Ses hoirs ayant interjeté recours contre le prononcé d'amende, la Commission cantonale de recours en matière fiscale l'a rejeté par décision du 30 octobre 1983.

BGE 111 Ib 207 S. 208

L'hoirie Y. forme un recours de droit administratif, concluant à l'annulation de la décision attaquée.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. a) L'art. 130 al. 1 AIFD prévoit que si le montant soustrait, ainsi que l'amende, ne sont pas encore payés au moment du décès du contribuable, les obligations qui en résultent passent aux héritiers et ces derniers en sont responsables solidairement jusqu'à concurrence de leur part héréditaire. Si la procédure prévue par l'art. 132 est en cours au moment du décès, les héritiers se substituent au défunt. Si la soustraction n'est découverte qu'après la mort du contribuable, la procédure est engagée et poursuivie contre ses héritiers et ceux-ci répondent solidairement de l'impôt soustrait et des amendes encourues par le défunt jusqu'à concurrence du montant de leur part héréditaire, même si aucune faute ne leur est imputable.

Selon le texte clair de cette disposition, la procédure de soustraction ne peut être engagée ou poursuivie que contre les héritiers du contribuable décédé. Seule cette interprétation est, en effet, compatible avec la lettre et l'esprit de l'art. 130 al. 1 AIFD; cette disposition n'envisage expressément que le décès du contribuable auteur d'une soustraction d'impôt au sens de l'art. 129 ch. 1 AIFD; c'est aussi l'avis exprimé par la doctrine dominante (KÄNZIG, Wehrsteuer, 1re éd., Bâle 1962, No 2 et 3, ad art. 130, p. 627; HÖHN, Steuerrecht, 4e éd., No 29, p. 421). En effet, d'après l'art. 130 al. 1 AIFD, les héritiers du contribuable sont tenus de payer non seulement l'amende encourue, mais encore l'impôt soustrait. Or une responsabilité aussi étendue ne saurait être admise à l'égard des héritiers du tiers complice de la soustraction d'impôt, le complice ne pouvant pas être rendu responsable du paiement de l'impôt soustrait en vertu de l'art. 129 al. 3 AIFD.

b) En l'occurrence, la condamnation de Y. à une amende, pour complicité dans la soustraction d'impôt opérée par Z., n'était pas en force au moment où il est décédé; ne pouvant, eu égard à ce qui précède, se poursuivre contre les héritiers du complice, la procédure pénale s'est éteinte avec le décès de Y. Aussi, l'hoirie n'a en tout état de cause pas à répondre du paiement de l'amende, sans qu'il soit même nécessaire d'examiner si les conditions de l'art. 129 al. 3 AIFD sont réalisées dans le cas particulier. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée être annulée.