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BGE 111 IA 336 KI-generiert

Art. 31 Abs. 1 Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, Beratungen der Schiedsrichter. Art. 31 Abs. 1 Konkordat steht der Fällung eines Schiedsgerichtsurteils auf dem Zirkulationsweg nicht entgegen. Ein Entscheid der Schiedsrichter für dieses Vorgehen unterliegt keiner besondern Form, darf jedoch keine Zweifel hinsichtlich seines Gegenstands offenlassen. Ein Schiedsspruch kann mit Nichtigkeitsbeschwerde wegen Verletzung von Art. 31 Abs. 1 Konkordat angefochten werden (entsprechend Art. 36 lit. d).

Geschäftsnummer BGE 111 IA 336
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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S. v. K. (Invalid Arbitration Award due to Incomplete Deliberations) A dispute originally before an international arbitration tribunal (ICC) involved two societies, S. and K. The arbitral proceedings, which included two draft awards and ongoing deliberations, were complicated when one of the three arbitrators, B., became ill, causing disruptions and the cancellation of a scheduled deliberation session. The remaining two arbitrators proceeded to finalize and sign the award on the basis of a circulating draft, even though B. had previously signalled a need for further study and proposed new meeting dates before ultimately resigning due to health issues. K. successfully challenged the award in the cantonal court, which ruled that the majority arbitrators violated Art. 31(1) of the Swiss Intercantonal Arbitration Concordat (CIA) by issuing a decision without B.'s participation while the deliberation phase was incomplete, a finding upheld by the Federal Supreme Court. The court reasoned that while Art. 31(1) CIA allows for decisions by circulation, it mandates that all arbitrators effectively participate in *every* deliberation and decision, requiring a clear procedural decision to dispense with a meeting and ensuring that any written exchange allows for the submission of proposals and arguments as they would in a joint session; since no explicit or implied agreement was reached to conclude deliberations and move to a written vote, the majority's action constituted a violation deemed sanctionable by analogy with Art. 36 lit. d CIA, justifying the annulment of the award.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 31 Abs. 1 Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, Beratungen der Schiedsrichter. Art. 31 Abs. 1 Konkordat steht der Fällung eines Schiedsgerichtsurteils auf dem Zirkulationsweg nicht entgegen. Ein Entscheid der Schiedsrichter für dieses Vorgehen unterliegt keiner besondern Form, darf jedoch keine Zweifel hinsichtlich seines Gegenstands offenlassen. Ein Schiedsspruch kann mit Nichtigkeitsbeschwerde wegen Verletzung von Art. 31 Abs. 1 Konkordat angefochten werden (entsprechend Art. 36 lit. d).

Schlagwörter

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Schiedsgerichtsbarkeit Schriftenwechsel Beteiligung am Verfahren Völkerrechtliche Verträge verfahrensrechtliche Fragen Nichtigkeitsverfahren

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 31 al. 1 CIA
Elle considère que les arbitres majoritaires ont violé l'art. 31 al. 1 CIA en rendant une décision sans la participation de B., alors que la phase de la délibération n'était pas terminée.
Art. 31 al. 2 CIA
1 CIA exige que tous les arbitres participent à chaque délibération et décision; l'art. 31 al. 2 CIA dispose que la sentence est rendue à la majorité des voix.
Art. 33 al. 2 CIA
En outre, l'art. 33 al. 2 CIA exige que la sentence arbitrale soit consignée dans un écrit signé de tous les arbitres ou, à défaut, de la majorité d'entre eux
Art. 45 CIA
Cette question relève néanmoins de l'application du concordat qui, sous réserve de l'art. 45 CIA, régit tout le droit de l'arbitrage (art.
Art. 1er al. 3 CIA
1 CIA (art. 1er al. 3 CIA) est que tous les arbitres doivent participer de manière effective à chaque délibération et décision.
Art. 1er CIA
45 CIA, régit tout le droit de l'arbitrage (art. 1er et 46 CIA).
Art. 1er al. 2 CIA
Aussi le contrat d'arbitrage peut-il contenir une clause à ce sujet (art. 1er al. 2 CIA).
Art. 24 CIA
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Volltext

Urteilskopf

111 Ia 336

58. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 23 octobre 1985 dans la cause société S. contre société K. et Cour de justice du canton de Genève (recours de droit public)

Regeste

Art. 31 Abs. 1 Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, Beratungen der Schiedsrichter.

Art. 31 Abs. 1 Konkordat steht der Fällung eines Schiedsgerichtsurteils auf dem Zirkulationsweg nicht entgegen. Ein Entscheid der Schiedsrichter für dieses Vorgehen unterliegt keiner besondern Form, darf jedoch keine Zweifel hinsichtlich seines Gegenstands offenlassen.

Ein Schiedsspruch kann mit Nichtigkeitsbeschwerde wegen Verletzung von Art. 31 Abs. 1 Konkordat angefochten werden (entsprechend Art. 36 lit. d).

Sachverhalt ab Seite 336

BGE 111 Ia 336 S. 336

A.- Un tribunal composé de trois membres a été constitué, conformément au Règlement d'arbitrage de la Chambre internationale de commerce à Paris (CCI), pour trancher un litige opposant les sociétés S. et K. Après clôture de l'instruction, un premier avant-projet de sentence fut soumis par le président à ses collègues. Les trois arbitres délibérèrent le 17 juin 1982, mais la délibération dut être interrompue à la suite d'un malaise de l'arbitre B. Celui-ci adressa par la suite des observations écrites au président.

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Une nouvelle séance de délibération, fixée au 1er février 1983, ne put avoir lieu, B. ayant fait savoir le 24 janvier 1983 qu'il ne pourrait s'y rendre. En vue de cette séance, le président avait adressé le 20 janvier 1983 aux arbitres un nouvel avant-projet amendé, destiné à être discuté et approuvé à la séance du 1er février 1983. Le 15 février 1983, B. communiqua au président la suite de ses observations sur le premier avant-projet. Il disait vouloir étudier le second avant-projet "avec plus de précision", annonçant des "observations supplémentaires dans un bref délai" et signalant différents points qui à son avis méritaient un réexamen. Il proposait en post-scriptum "notre prochaine réunion ... à la date du 4 ou 11 mai 1983". Le 8 mars 1983, l'arbitre G. avait fait savoir au président qu'il approuvait le second projet et qu'il était prêt à le signer.

Le 19 avril 1983, B. annonça à la CCI sa démission de la fonction d'arbitre, pour raisons de santé.

Le 20 mai 1983, le président adressa à ses coarbitres un nouveau projet, aux motifs légèrement modifiés par rapport à celui du 20 janvier 1983, annonçant en même temps la clôture du délibéré et la soumission du projet de sentence à la Cour d'arbitrage de la CCI pour approbation. Celle-ci approuva le projet de sentence le 23 novembre 1983, sous réserve que la date de clôture du délibéré fût mentionnée dans la sentence elle-même. B. ayant informé la CCI qu'il n'était pas en état de signer la décision arbitrale qui lui avait été remise, la sentence finale fut signée par les autres arbitres le 28 décembre 1983.

B.- Saisie d'un recours en nullité de la société K., la Cour de justice du canton de Genève a annulé cette sentence par jugement du 3 mai 1985. Elle considère que les arbitres majoritaires ont violé l'art. 31 al. 1 CIA en rendant une décision sans la participation de B., alors que la phase de la délibération n'était pas terminée.

C.- Le Tribunal fédéral rejette un recours de droit public formé par la société S. contre ce jugement.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. a) L'art. 31 al. 1 CIA exige que tous les arbitres participent à chaque délibération et décision; l'art. 31 al. 2 CIA dispose que la sentence est rendue à la majorité des voix. En outre, l'art. 33 al. 2 CIA exige que la sentence arbitrale soit consignée dans un écrit signé de tous les arbitres ou, à défaut, de la majorité d'entre eux

BGE 111 Ia 336 S. 338

avec la constatation que la minorité refuse de signer. Pour le surplus, le texte du concordat ne règle pas expressément la procédure à suivre par un collège d'arbitres lors des délibérations. Cette question relève néanmoins de l'application du concordat qui, sous réserve de l'art. 45 CIA, régit tout le droit de l'arbitrage (art. 1er et 46 CIA).

La seule exigence impérative qui résulte de l'art. 31 al. 1 CIA (art. 1er al. 3 CIA) est que tous les arbitres doivent participer de manière effective à chaque délibération et décision. Cela suppose qu'ils aient la faculté d'y participer chacun dans la même mesure, en sachant quel est l'objet de leur participation. En particulier, tous les arbitres doivent savoir s'ils interviennent au stade de la délibération préalable ou du vote sur les questions à trancher. En effet, le concordat exige clairement une participation séparée à l'un et l'autre. Aussi une opinion exprimée par un arbitre lors de la délibération ne saurait-elle être interprétée comme un vote de sa part.

Pour le surplus, il résulte a contrario de l'art. 31 al. 1 CIA en relation avec l'art. 1er CIA que le concordat n'impose pas impérativement une procédure particulière quant aux délibérations des arbitres et à leur prise de décision; il autorise aussi bien des décisions prises en la présence de tous les arbitres - généralement oralement - que des décisions prises "entre absents" - généralement par écrit (JOLIDON, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, ad art. 31 p. 441 s.; RÜEDE/HADENFELDT, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, p. 292 s.; LANZ, Das Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, thèse Zurich 1971, p. 36; POUDRET, L'application du Concordat de 1969 à l'arbitrage international en Suisse, in Les étrangers en Suisse, Recueil de travaux publiés par la Faculté de droit de Lausanne, 1982, p. 273; BRATSCHI ET BRINER, Bemerkungen zum Konkordat über die Schiedsgerichtsbarkeit, in RSJ 1976, p. 105; cf. aussi STRÄULI/MESSMER/WIGET, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, 2e éd., § 252 n. 2; ROBERT, L'arbitrage, 5e éd. 1983, p. 170 n. 199). Aussi le contrat d'arbitrage peut-il contenir une clause à ce sujet (art. 1er al. 2 CIA). En l'absence d'une telle clause et dans le silence du concordat, la procédure à suivre doit s'inspirer de l'art. 24 CIA: faute d'accord entre parties, le Tribunal arbitral pourra décider que les délibérations et le vote interviennent "entre absents" selon un mode à déterminer; sinon, à défaut d'unanimité, la décision doit être adoptée en présence de

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tous les juges (art. 70 PCF; cf. par analogie art. 60 al. 2, 92 al. 2 et 109 al. 2 OJ). Une décision de procédure des arbitres, selon laquelle la sentence sera rendue par voie de circulation, ne doit pas laisser de doute quant à son objet, même si cette décision n'est pas soumise à une forme particulière.

b) Au cas particulier, ni la clause compromissoire, ni le règlement d'arbitrage de la CCI auquel elle se réfère ne contiennent de règle à ce sujet; les parties n'ont rien convenu non plus en cours de procédure, à ce propos.

Il reste donc à examiner si le Tribunal arbitral a décidé d'adopter une règle de procédure selon laquelle la délibération finale et le vote des arbitres auraient lieu par écrit, sans nouvelle réunion des arbitres.

Un accord exprès à ce sujet fait manifestement défaut. On ne saurait non plus admettre que les arbitres en seraient convenus par actes concluants. Ils avaient au contraire décidé de se réunir à nouveau. Même s'ils ne purent se rencontrer à la date prévue, aucune offre ne fut présentée aux arbitres de renoncer à cette réunion, en faveur d'une concertation et d'une prise de décision par écrit. De toute façon, une proposition dans ce sens n'aurait respecté l'exigence de l'art. 31 al. 1 CIA que si elle avait permis aux arbitres de soumettre à leurs collègues les propositions et arguments qu'ils auraient, sinon, pu présenter lors d'une réunion commune.

Dès lors, en considérant que l'envoi de l'avant-projet le 20 janvier 1983 valait vote du président, que l'approbation du projet par G. le 8 mars 1983 valait vote de cet arbitre et qu'en conséquence le Tribunal arbitral avait régulièrement adopté la sentence, la majorité des arbitres a manifestement violé l'art. 31 al. 1 CIA. C'est donc à juste titre que la Cour de justice a admis le recours en nullité selon l'art. 36 lettre d CIA, appliqué par analogie à la violation de l'art. 31 al. 1 CIA. Le caractère impératif de cette disposition justifie que sa violation puisse être sanctionnée. Il y a dès lors lieu d'admettre, par une interprétation large de l'art. 36 lettre a ou d CIA, qu'une telle sentence, qui a en tout cas une apparence de réalité, peut faire l'objet d'un recours en nullité (contra: JOLIDON, op.cit., p. 444, qui considère néanmoins qu'"une décision prise ... sans que tous les arbitres y participent n'a aucune existence juridique" et qu'"en tout état de cause, chacune des parties pourra se prévaloir du fait qu'aucune sentence n'a été rendue").

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Contrairement à ce qu'affirme la recourante, le respect des règles de forme régissant la formation de la volonté du Tribunal arbitral n'est pas de nature à rendre l'arbitrage impraticable, mais il en garantit au contraire la sécurité.