Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 110 III 57 KI-generiert

Debtor Challenge to Increased Wage Attachment Without Proper Service

Geschäftsnummer BGE 110 III 57
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Debtor Challenge to Increased Wage Attachment Without Proper Service A debtor challenged an execution office's decision to increase a wage attachment from 150 to 500 francs after the debtor had already filed a complaint against the initial 150 francs attachment, even though the complaint period had not yet expired. The Federal Chamber of Executions and Bankruptcies ruled that the subsequent increase in the attachment was absolutely void because the office failed to notify the debtor in the legally prescribed form, specifically by serving the seizure record informing the debtor of the new amount and prohibiting disposal of the seized assets (Art. 96, 112 et seq. LP/SchKG), even though the increase occurred before the deadline for the complaint against the initial attachment. Consequently, the supervisory authorities erred by partially confirming this void decision, as they should have ruled only on the initial, valid 150 francs attachment, and any determination to increase the attachment must follow due process via a new seizure or specific instructions to the office.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Nichtigkeit der (Erhöhung der) Pfändung wegen Formmangels. Ist dem Schuldner die nachträgliche Erhöhung der Pfändung nicht in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form angekündigt worden, so ist sie selbst dann nichtig, wenn sie vor Ablauf der Frist für die Beschwerde gegen die ursprüngliche Pfändung durchgeführt wurde.

Schlagwörter

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Pfändungsbeschlag Zustellung durch den Weibel Reihenfolge der Pfändung Lohnfestsetzung Aufsichtsbeschwerde Arresturkunde

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 97 III 3
Debt Enforcement Office Loss of Power to Modify Disposition After Appeal Perfection
ATF 97 III 5
ATF 93 III 36
1 LP; ATF 93 III 36, ATF 94 III 80).
ATF 94 III 80
1 LP; ATF 93 III 36, ATF 94 III 80).
ATF 107 III 81
99 LP (ATF 107 III 81 /82).
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 110 al. 1 in fine LP

Cited when assessing whether the increase constituted a supplementary seizure.

Art. 112 et 113 LP

Cited in connection with the formal requirements for a supplementary seizure, which were not met in the case.

Art. 145 LP

Cited when assessing whether the increase qualified as a supplementary seizure.

Art. 21 LP

Cited in the hypothetical scenario where the supervisory authority would have ordered the bailiff's office to proceed with a new seizure due to insufficient seizure amount.

Art. 96 al. 1 LP

Cited in connection with the formal requirements for a valid seizure notification to the debtor.

Art. 99 LP

Cited regarding the notification to the employer being merely a security measure.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (13)

KBE.2025.20 (2025-06-25) · ag
Debtor's Appeal Regarding Subsistence Level Calculation Partially Upheld
«…g handelt, dem Schuldner nicht in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form eröffnet, ist sie als nichtig zu betrachten (BGE 110 III 57 = Pra 1984, Nr. 224; VONDER MÜHLL, a.a.O., N. 56 zu Art. 93 SchKG). Die abgeänderte Pfändungsurkunde bzw. die Revision…»
KBE.2023.37 (2024-02-22) · ag
Self-Employed Garnishment: Monthly Reporting Lawful
«…dungserklärung des Betreibungsbeamten ge- genüber dem Schuldner i.S.v. Art. 96 Abs. 1 SchKG rechtsgültig vollzogen (BGE 110 III 57 E. 2, 130 III 661 E. 1.2; BÉNÉDICT FOËX/IRÈNE MARTIN-RI- VARA, in: Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung…»
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Mootness of seized funds disbursement complaint
«…gspflicht hingewie- sen worden ist, entfaltet die Pfändung keine Wirkung und ist auch nicht rechtsgültig vollzogen (BGE 110 III 57 E. 2; BGE 112 III 14 E. 3; BGE 115 III 41 E. 1). Gestützt auf diese Ausführungen ist die Beschwerdeführerin nicht recht…»
A/4096/2017 (2018-03-15) · ge
Jurisdiction over Foreign-Domiciled Manager and Validity of Enforcement Annulment
«…sure (art. 22 al. 2 LP; ATF [97 III 3](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=97%20III%203) consid. 2; [110 III 57](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=110%20III%2057) consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral [5A\_67/20…»
105 2017 18 (2017-03-07) · fr
Appeal Regarding Subsistence Level Recalculation Declared Moot Due to Enforcement Office Reconsideration
«…ererwägung ziehen. Der volle Devolutiveffekt tritt mit dem Eingang der Vernehmlassung bei der Aufsichtsbehörde ein (BGE 110 III 57 E. 2). Die Wiedererwägung kann zum Widerruf oder zu einer teilweisen Aufhebung oder Abänderung der früheren Verfügung f…»
HC.2016.955 (2016-10-10) · vd
Mortgage Priority Dispute Based on Transfer Date Versus Registration Date
«…a LP, n. 4 ad art. 96 LP; sur le moment de la saisie : cf. TF 7B.13/1998 du 4 mars 1998 consid. 2; BlSchK 1999 103; ATF 110 III 57 consid. 2 p. 59). On distingue la créance abstraite (ou créance cédulaire) garantie par le gage immob…»
105 2015 141 (2016-02-22) · fr
Creditor's Appeal Against Collection Office Fees Declared Defunct After Amended Decision
«…ererwägung ziehen. Der volle Devolutiveffekt tritt mit dem Eingang der Vernehmlassung bei der Aufsichtsbehörde ein (BGE 110 III 57 E. 2). Die Wiedererwägung kann zum Widerruf oder zu einer teilweisen Aufhebung oder Abänderung der früheren Verfügung f…»
2014.03.04.zr.1 (2014-03-04) · bl
Debtor's Appeal Against Garnishment Increase Following Enforcement Office's Void Revision
«…hung kodifiziert. Der volle Devolutiveffekt tritt mit der Erstattung der Vernehmlassung durch das Betreibungsorgan (BGE 110 III 57 E. 2; 97 III 3 E. 2), mit dem ausdrücklichen Verzicht auf Vernehmlassung oder spätestens mit Ablauf der Vernehmlassungs…»
5A_902/2010 (2011-02-28)
«…n. 4 ad art. 96 LP ; sur le moment de la saisie: cf. arrêt 7B.13/1998 du 4 mars 1998 consid. 2; BlSchK 1999 103; ATF 110 III 57 consid. 2 p. 59). En l'espèce, à l'occasion de la saisie opérée le 10 novembre 2008, le débiteur a formellement admis…»
7B.148/2004 (2004-10-06)
«…ngspflicht hingewiesen worden ist, entfaltet die Pfändung keine Wirkung und ist auch nicht rechtsgültig vollzogen ( BGE 110 III 57 E. 2 S. 59; 112 III 14 E. 3 S. 15; 115 III 41 E. 1 S. 43). Ist der Schuldner bei der Pfändung weder anwesend noch…»
BGE 130 III 661
«…ngspflicht hingewiesen worden ist, entfaltet die Pfändung keine Wirkung und ist auch nicht rechtsgültig vollzogen ( BGE 110 III 57 E. 2 S. 59; BGE 112 III 14 E. 3 S. 15; BGE 115 III 41 E. 1 S. 43). Ist der Schuldner bei der Pfändung weder anwese…»
7B.186/2001 (2001-10-08)
«…uenze penali dell'inosservanza di tale divieto ( art. 96 cpv. 1 LEF , DTF 115 III 41 consid. 1, 112 III 14 consid. 3, 110 III 57 consid. 2, 107 III 67 consid. 1). Se il debitore o un suo rappresentante non presenziano al pignoramento, questo divent…»
7B.216/2001 (2001-10-08)
Wage attachment served during summer court holidays takes effect only after the holidays under Art. 56(2) SchKG; first installment payable end of following month.
«…nn der Schuldner bei der Pfändung nicht anwesend war und daher die Pfändungswirkung nicht bereits eingetreten ist ( BGE 110 III 57 E. 2 59; Jent-Sørensen, in: Kommentar zum SchKG, N. 15 u. 17 zu Art. 112 SchKG ; Lebrecht, in: Kommentar zum SchKG, N…»

Volltext

Urteilskopf

110 III 57

16. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 26 juin 1984 dans la cause C. (recours LP)

Regeste

Nichtigkeit der (Erhöhung der) Pfändung wegen Formmangels.

Ist dem Schuldner die nachträgliche Erhöhung der Pfändung nicht in der vom Gesetz vorgeschriebenen Form angekündigt worden, so ist sie selbst dann nichtig, wenn sie vor Ablauf der Frist für die Beschwerde gegen die ursprüngliche Pfändung durchgeführt wurde.

Sachverhalt ab Seite 57

BGE 110 III 57 S. 57

Dans le cadre d'une poursuite dirigée contre C. par la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, l'Office des poursuites de Vevey a ordonné, le 25 octobre 1983, une saisie de salaire de 150 francs par mois en mains de l'employeur du poursuivi. Le procès-verbal de saisie a été adressé aux parties le 8 décembre 1983. Le poursuivi a déposé plainte contre cette saisie le 27 décembre 1983, soit en temps utile, vu les féries de Noël, demandant que ce montant soit ramené à 38 francs. Le 30 décembre 1983, l'Office a porté à 500 francs par mois la saisie de salaire.

Statuant le 27 février 1984 sur la plainte de C., l'autorité inférieure de surveillance l'a admise partiellement en ce sens que la saisie de salaire était réduite à 250 francs par mois, montant auquel l'Office avait admis, à l'audience, de ramener la saisie de 500 francs décidée précédemment.

Le poursuivi a recouru à l'autorité supérieure de surveillance, qui a rejeté ce recours par arrêt du 15 mai 1984.

C. recourt à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de la décision cantonale. Il déclare que la quotité saisissable de son salaire n'excède pas 38 francs par mois.

Bien qu'invités à se déterminer sur le recours, tant l'Office que la poursuivante n'ont pas déposé d'observations.

BGE 110 III 57 S. 58

Erwägungen

Considérant en droit:

2. Le recourant se plaint de ce que l'Office a modifié la saisie de salaire sans l'en informer et sans lui donner la possibilité de porter plainte contre cette nouvelle décision.

L'autorité cantonale a considéré à ce sujet que la décision de l'Office, en date du 30 décembre 1983, de porter la saisie à 500 francs n'était pas nulle, l'Office étant en droit de modifier une mesure jusqu'au dépôt de la détermination sur la plainte. Elle s'est référée sur ce point à FAVRE (Droit des poursuites, p. 70), à GILLIÉRON (Cours de LP, p. 65) et à l' ATF 97 III 3 ss. Cette manière de voir ne saurait être suivie.

Dans l' ATF 97 III 5, le Tribunal fédéral a déclaré qu'un office ne peut révoquer une décision prise par lui précédemment que pendant le délai de plainte et que, s'agissant d'une décision nulle, il ne peut plus y revenir lorsqu'une plainte a été déposée et que cette plainte a déployé son plein effet dévolutif, soit au plus tard lors du dépôt de la détermination de l'Office sur la plainte. En effet, une révocation, par l'Office lui-même, de la décision contre laquelle une plainte a été déposée constituerait, à ce stade de la procédure, une intrusion inadmissible dans le déroulement régulier de la procédure, propre à induire en erreur les intéressés.

En l'espèce, la décision de l'Office du 25 octobre 1983 fixant la saisie de salaire à 150 francs par mois ne saurait être considérée comme nulle. L'Office ne l'a du reste jamais prétendu. Au surplus, pendant le délai de plainte que les féries de Noël reportaient au 5 janvier 1984, mais après le dépôt de la plainte, l'Office n'a nullement révoqué la saisie qu'il avait ordonnée. Il l'a au contraire maintenue et en a même augmenté le montant. On se trouve donc dans une situation tout à fait différente de celle envisagée par l'arrêt invoqué.

Par ailleurs, la cour cantonale ne constate pas que la décision de l'Office du 30 décembre 1983 ait été communiquée au poursuivi et plaignant. Selon les pièces du dossier, l'Office a écrit au poursuivi le 20 décembre 1983 en l'informant que la saisie de salaire de 150 francs par mois prononcée le 25 octobre et confirmée par le procès-verbal de saisie du 8 décembre 1983 était maintenue et qu'à défaut de fourniture des renseignements complémentaires sollicités, elle serait augmentée. Il résulte en outre des pièces produites par l'Office en première instance que l'employeur du plaignant a été informé le 30 décembre 1983 que la saisie de salaire s'élevait

BGE 110 III 57 S. 59

désormais à 500 francs par mois. Rien n'indique en revanche que le plaignant ait eu connaissance de cette nouvelle décision avant sa comparution devant l'autorité inférieure de surveillance.

La décision de l'Office du 30 décembre 1983 ne saurait au demeurant être considérée comme un complément de saisie au sens de l'art. 110 al. 1 in fine LP, dès l'instant qu'elle n'est pas motivée par la participation d'autres créanciers à une série. Elle ne peut non plus se qualifier de saisie complémentaire au sens de l'art. 145 LP. Même dans ces hypothèses, d'ailleurs, l'Office n'aurait pu procéder à un complément de saisie ou à une saisie complémentaire sans avertir et entendre le poursuivi et sans lui notifier un procès-verbal de saisie (art. 112 et 113 LP). La saisie n'est en effet valablement effectuée qu'au moment où le préposé informe le poursuivi du montant de la saisie de salaire dont il est l'objet, en lui interdisant, sous les peines de droit, de disposer des biens saisis sans la permission du préposé (art. 96 al. 1 LP; ATF 93 III 36, ATF 94 III 80). La communication à l'employeur, soit au débiteur de la créance de salaire saisie, n'est quant à elle qu'une mesure de sûreté au sens de l'art. 99 LP (ATF 107 III 81 /82).

Faute d'avoir été notifiée au poursuivi dans les formes prévues par la loi, la décision de l'Office du 30 décembre 1983 doit être considérée comme absolument nulle. Elle ne pouvait dès lors être confirmée - fût-ce partiellement - par les autorités de surveillance, lesquelles étaient tenues de statuer uniquement sur la saisie valide fixant la retenue de salaire à 150 francs par mois et ne pouvaient notamment l'augmenter en l'absence de plainte du créancier poursuivant. A supposer même, dans l'hypothèse du dépôt d'une plainte du créancier critiquant l'insuffisance de la saisie ordonnée, que l'Office ait voulu reconnaître le bien-fondé d'une telle plainte avant de déposer ses déterminations à l'autorité de surveillance, il n'aurait alors pu que procéder à une nouvelle saisie en respectant les formes des art. 96 et 112 ss LP, ce qui aurait ouvert la voie de la plainte au poursuivi. Si, dans la même hypothèse, l'autorité de surveillance avait admis que la saisie était insuffisante, elle n'aurait pu, de même, que donner l'ordre à l'Office, en application de l'art. 21 LP, de procéder à une nouvelle saisie.

Il s'impose donc d'annuler la décision de l'autorité de surveillance cantonale attaquée. Si l'Office estime, au vu de faits qu'il ne connaissait pas le 25 octobre 1983, qu'une nouvelle saisie doit être ordonnée, il lui appartiendra de revoir sa décision du 25 octobre 1983 en suivant les formes légales.