Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 110 III 1 KI-generiert

Customs Authority Debt Enforcement: Realization of In-Kind Securities Despite Debtor's Offer

Geschäftsnummer BGE 110 III 1
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Customs Authority Debt Enforcement: Realization of In-Kind Securities Despite Debtor's Offer In a debt enforcement proceeding for the provision of collateral, where a customs authority sought security for a claim and the debtor provided securities in kind (investment titles), the enforcement office ordered the realization of these assets and the consignment of the proceeds because the creditor (customs authority) refused to accept the provided non-cash security. The Federal Court affirmed the cantonal supervisory authority's decision, holding that the enforcement office is generally incompetent to assess the sufficiency or adequacy of securities in kind offered by the debtor against the creditor's will; the office must follow the standard procedure for monetary claims, which involves seizure and realization to obtain cash for consignment. Any disputes regarding the adequacy of the offered collateral, or whether the creditor must accept non-cash securities under relevant regulations, fall outside the scope of the enforcement office's competence and must be addressed by the judge under Article 85 of the Federal Debt Enforcement and Bankruptcy Act (SchKG/LP).

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Betreibung auf Sicherheitsleistung (Art. 38 SchKG). Werden in einer solchen Betreibung die durch den Schuldner beigebrachten Naturalsicherheiten vom Gläubiger nicht angenommen, hat das Betreibungsamt nicht zu prüfen, ob diese ausreichend wären und die Einstellung der Betreibung zu rechtfertigen vermöchten; die Beurteilung dieser Frage fällt im Rahmen des Art. 85 SchKG in die Zuständigkeit des Richters.

Schlagwörter

KI-generiert
Schuldbetreibung Zollschuld Vermögensverwertung vermögensrechtliche Streitigkeiten Investitionsvorschrift Ertrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
ATF 62 III 121
ATF 107 III 39
ATF 107 III 39 /40), d'avoir abusivement restreint son pouvoir d'examen sur une question ne relevant pas de sa compétence.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 66 al. 1 LTF

This article is cited in relation to the allocation of costs, as the appeal was dismissed.

Art. 38 SchKG

The decision concerns the continuation of enforcement proceedings for the provision of securities, which is governed by this article.

Art. 85 LP

The court confirms that the question of the sufficiency of the security provided, if not agreed upon by the creditor, must be decided by the judge within the framework of this article.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (17)

C/3494/2023 (2023-10-24) · ge
Guarantor Liability vs. Lease Contract Amendments
«…t été fournies (ATF [129 III 193](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=129%20III%20193) consid. 2.2; [110 III 1](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=110%20III%201) consid. 2b et les références). La poursuite en…»
C/4294/2022 (2023-01-17) · ge
Appeal on Provisional Levée of Opposition to Debt Collection Based on Debt Acknowledgement Validity
«…t été fournies (ATF [129 III 193](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=129%20III%20193) consid. 2.2; [110 III 1](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=110%20III%201) consid. 2b et les références citées). Le montant…»
ML.2022.184 (2022-12-20) · vd
Provisional Lifting of Opposition on Rent Security Deposit Payment Application
«…it à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies (ATF 129 III 193, JdT 2003 II 59 consid. 2.2 ; ATF 110 III 1 consid. 2b et les réf., JdT 1986 II 61 ; TF 7B.8/2006 du 6 mars 2006). 4.1.2 En vertu de…»
ML.2017.63 (2017-05-22) · vd
Cross-Appeals on Debt Collection Enforcement of Partnership Settlement Surety
«…laquelle les sûretés ont été fournies (TF 7B.8/2006 du 6 mars 2006 ; ATF 129 III 193, JdT 2003 II 59 consid. 2.2 ; ATF 110 III 1 consid. 2b et les réf., JdT 1986 II 61). Selon Gilliéron (op. cit., n. 29 ad art. 38 LP), dont l'avis est partagé en do…»
4A_189/2016 (2016-07-13)
«…dev'essere depositato presso uno stabilimento di deposito nel senso dell' art. 24 LEF ( DTF 129 III 193 consid. 2.2; 110 III 1 consid. 2b). 2.3.2. Giova innanzi tutto rilevare che con l'adozione del CPC il campo di applicazione della LEF non è…»
ML.2012.337 (2012-12-27) · vd
Security Enforcement After Provisional Order in Suspended Main Action
«…créancier si celui-ci établit au fond son droit à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies (ATF 110 III 1 c. 2b et les réf., JT 1986 II 61)." Selon Gilliéron (Commentaire précité, n. 29 ad art. 38 LP), dont…»
Plainte.2012.39 (2012-09-21) · vd
Tenants v. Debt Collection Office: Invalid Payment Orders for Rent Guarantee
«…créancier si celui-ci établit au fond son droit à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies (ATF 110 III 1 c. 2b et les réf., JT 1986 II 61)." Selon Gilliéron (Commentaire précité, n. 29 ad art. 38 LP), dont…»
5A_555/2009 (2009-11-30)
«…ond son droit à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies ( ATF 129 III 193 consid. 2.2 p. 194; 110 III 1 consid. 2b p. 3, avec les citations). La poursuite en prestation de sûretés ne constitue donc pas un mode spécial de p…»
7B.8/2006 (2006-03-06)
«…zur Verfügung steht, wenn er die Begründetheit der sichergestellten Forderung dartut ( BGE 129 III 193 E. 2.2 S. 194; 110 III 1 E. 2b S. 3). 3.2 Die obere Aufsichtsbehörde ist - entsprechend dem dargelegten Grundsatz - davon ausgegangen, dass das…»
PN050273 (2006-01-31) · zh
Execution Challenge on Security Obligation in Arbitration Award
«…Geldzahlung erfolgen und könne nicht von kantonalen Regelungen ab- hängen (E. 3.4, S. 196 m. Hinw. auf BGE 110 III 1, E. 2c und d = Pra 73 Nr. 186 und GILLIÉRON, Commentaire, Art. 1-88, Lausanne 1999, N 32 zu A…»
A/947/2004 (2004-08-26) · ge
Insurance Premium Enforcement vs. Conscientious Objector Escrow Payment
«…’avancement de la procédure d’exécution forcée qu’en s’adressant au juge en application des art. 85 ou 85a LP (ATF 110 III 1 consid. 2c ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. Berne 2003, § 7 n° 10). 3.b. Il sied enfin de rép…»
7B.174/2002 (2003-01-23)
«…créancier si celui-ci établit au fond son droit à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies ( ATF 110 III 1 consid. 2b et les références). 3. 3.1 La nature des sûretés visées par l' art. 38 al. 1 LP a fait l'objet de controve…»
BGE 129 III 193
«…créancier si celui-ci établit au fond son droit à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies ( ATF 110 III 1 consid. 2b et les références). 3. 3.1 La nature des sûretés visées par l' art. 38 al. 1 LP a fait l'objet de controv…»
5P.471/2000 (2001-02-19)
«…hinterlegte das Betreibungsamt den Erlös aus der Verwertung der Arrestgegenstände bei der Kantonalbank (vgl. dazu BGE 110 III 1 E. 2b S. 3). Es geht damit von vornherein nicht um "Arrestgegenstände", die in die Konkursmasse fallen ( Art. 199 Abs.…»
VPB 85-021 (1984-12-31)
«…etés prévue par l'art. 38 LP est fort rare et soulève plusieurs questions controversées. Dans un arrêt du 30 avril (ATF 110 III 1) , il a été constaté que les formes de la procédure ordinaire sont applicables en tous cas lorsque les sûretés doivent…»

Volltext

Urteilskopf

110 III 1

1. Extrait de l'arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 30 avril 1984 dans la cause B. (recours LP)

Regeste

Betreibung auf Sicherheitsleistung (Art. 38 SchKG).

Werden in einer solchen Betreibung die durch den Schuldner beigebrachten Naturalsicherheiten vom Gläubiger nicht angenommen, hat das Betreibungsamt nicht zu prüfen, ob diese ausreichend wären und die Einstellung der Betreibung zu rechtfertigen vermöchten; die Beurteilung dieser Frage fällt im Rahmen des Art. 85 SchKG in die Zuständigkeit des Richters.

Sachverhalt ab Seite 1

BGE 110 III 1 S. 1

A.- Le 24 décembre 1982, la Direction des douanes de Lausanne (ci-après: la Direction des douanes) a émis contre dame B. une réquisition de sûretés en application de l'art. 123 de la loi sur les douanes (LD) qui dispose: "Si une créance douanière paraît compromise ... la direction d'arrondissement peut exiger en tout temps des sûretés de toute personne assujettie au paiement des droits ... La décision de la direction d'arrondissement est immédiatement exécutoire; elle est assimilée à un jugement dans le sens de l'art. 80 LP. - La sûreté peut être fournie sous forme de consignation d'espèces ou de papiers-valeurs ou sous forme de cautionnement. - La réquisition peut être attaquée par la voie du recours." La décision du 24 décembre 1982 astreint dame B. à fournir des sûretés pour un montant de 100'000.-- francs. Le 7 juillet

BGE 110 III 1 S. 2

1983, la Direction des douanes a requis l'autorité de séquestre de Neuchâtel d'ordonner le séquestre, auprès du Crédit suisse à Neuchâtel, du dépôt de titres No 7637 de la poursuivie, d'un montant de 83'009.-- francs, et du compte privé No 7637-00 d'un montant de 2'227.-- francs, avec les intérêts et les versements ultérieurs sur ces comptes. Ce séquestre a été accordé et exécuté. Le 13 juillet 1983, la Direction des douanes a validé ledit séquestre en intentant contre dame B. une poursuite en constitution de sûretés. Le second commandement de payer, établi à la suite d'une erreur de l'Office des poursuites de Neuchâtel, a été frappé d'opposition totale, lors de sa notification le 12 septembre 1983; cependant, la poursuivie a par la suite retiré son opposition, de sorte que la poursuivante a pu requérir la continuation de la poursuite le 27 octobre 1983. L'Office a exécuté la saisie le 8 novembre 1983, la faisant porter sur les objets séquestrés. La poursuivante ayant requis la vente, l'Office a informé les parties, le 24 janvier 1984, qu'il allait donner ordre au Crédit suisse de lui adresser le montant disponible du compte privé, et de procéder, jusqu'à due concurrence, à la réalisation des titres dont le produit serait déposé à la Banque cantonale neuchâteloise.

B.- La poursuivie a porté plainte contre cette décision.

Par arrêt du 9 mars 1984, l'Autorité de surveillance du canton de Neuchâtel a rejeté la plainte.

En temps utile, la poursuivie recourt contre cette décision auprès de la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral, concluant avec suite de frais et dépens principalement à la cassation de la décision critiquée, à ce qu'il lui soit donné acte qu'elle a satisfait aux conditions de la poursuite en constitution de sûretés et qu'il n'y a pas lieu de réaliser le dossier de titres pour en consigner le produit, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants.

L'Office des poursuites de Neuchâtel et la Confédération suisse, intimée, concluent tous deux au rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

2. Se référant à la doctrine, l'autorité cantonale considère que, dans une poursuite en constitution de sûretés, l'Office ne peut renoncer à la réalisation des biens saisis et à la consignation de leur produit, et qu'il ne peut accepter des sûretés en nature en lieu et

BGE 110 III 1 S. 3

place du produit de la réalisation des biens saisis qu'avec l'accord du poursuivant, accord qui en l'espèce n'a pas été donné. La recourante s'oppose à cette manière de voir. Elle soutient que le poursuivi, dans une poursuite en constitution de sûretés, doit pouvoir conserver son patrimoine et que le poursuivant n'a pas le droit d'exiger une consignation d'espèces plutôt que le dépôt de papiers-valeurs.

a) En l'espèce, le titre exécutoire sur la base duquel les sûretés sont requises ne précise pas la nature de ces dernières. Il rappelle seulement - ce qui ressort également de l'art. 123 al. 2 LD - que ces sûretés peuvent être fournies sous forme de consignation d'espèces ou de papiers-valeurs ou sous forme de cautionnement. Etant donné que lesdites sûretés peuvent notamment être fournies sous forme de consignation d'espèces, la décision exécutoire invoquée peut en tout cas donner lieu à la notification d'un commandement de payer en constitution de sûretés au sens de l'art. 38 LP; il n'y a dès lors pas lieu de se demander si, d'une manière générale, l'obligation de fournir des sûretés non pécuniaires, à savoir des sûretés en nature ou des sûretés personnelles, peut donner ouverture à la poursuite en prestation de sûretés au sens de l'art. 38 LP, ou si elle ne doit pas plutôt faire l'objet d'une procédure d'exécution forcée régie par le droit cantonal de procédure (cf. au sujet de cette controverse KRAUSKOPF, Système et signification de la poursuite en prestation de sûretés dans la doctrine, la pratique et la jurisprudence, in BlSchK 1979, pp. 7-9, No 5.2; GILLIÉRON, Cours de LP, Ire partie, pp. 31-34).

b) Une telle poursuite tendant à la fourniture de sûretés - pécuniaires en tout cas - s'exerce selon les mêmes formes que la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent. La seule différence réside en ce que les espèces obtenues par la réalisation des biens saisis ne peuvent être distribuées au poursuivant, mais doivent être consignées à l'office de consignation, au sens de l'art. 24 LP, de telle façon qu'elles se trouvent à la disposition du créancier si celui-ci établit au fond son droit à la créance elle-même en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies (KRAUSKOPF, loc.cit., pp. 9/10 No 6; GILLIÉRON, op.cit., p. 35; JOSS, Handbuch für die Betreibungsbeamten der Schweiz, p. 48; JAEGER, rem. 3 ad art. 38 p. 78; AMONN, 3e éd. 1983, par. 7 n. 9 et 10, p. 73; FRITZSCHE, I p. 73 ch. VI par. 3; FAVRE, p. 90 2e par.). C'est donc à bon droit que l'Office a ordonné la réalisation des biens saisis en

BGE 110 III 1 S. 4

vue de la consignation de leur produit à la caisse des dépôts et de consignation cantonale.

c) La recourante fait toutefois valoir qu'elle a fourni des sûretés en nature, à savoir les titres figurant à son dépôt auprès du Crédit suisse, et qu'elles sont suffisantes pour justifier l'arrêt de la poursuite. L'Office est incompétent pour statuer sur la question de savoir si de telles sûretés sont suffisantes. Lorsque le créancier se déclare d'accord avec les sûretés réelles fournies par le poursuivi, l'Office peut simplement prendre acte de cet accord d'où il découle que la poursuite n'a plus d'objet (JAEGER, n. 3 ad art. 38 p. 78; FAVRE, p. 90, par. 1; FRITZSCHE, I p. 73, VI 2e par. in fine). En l'absence d'accord du créancier, l'Office n'a pas davantage à statuer sur les droits des parties, et à dire si les sûretés fournies sont suffisantes au regard de l'acte juridique sur lequel se fonde le poursuivant. Cette question ne peut être tranchée que par le juge dans le cadre de l'art. 85 LP (AMONN, par. 7 n. 9 par. 2; JAEGER, loc.cit.; FAVRE, p. 90 par. 1; GILLIÉRON, op.cit., pp. 34/34). L'arrêt publié aux ATF 62 III 121 ne dit rien d'autre lorsqu'il pose que la poursuite aux fins de sûretés peut s'effectuer autrement que par la consignation d'espèces ou par la réalisation de biens saisis, à savoir par le dépôt de papiers-valeurs par exemple, précisant aussitôt que dans ce cas la poursuite pourra être annulée conformément à l'art. 85 LP. Il ne reconnaît ainsi nullement à l'Office la compétence de statuer sur la valeur des sûretés autres que pécuniaires.

d) Dans la mesure où la recourante soutient que les titres en dépôt au Crédit suisse constituent une sûreté suffisante, et où elle ajoute que la poursuivante est tenue de se contenter de ces titres, en vertu notamment des règles édictées par l'Instruction de l'Administration fédérale des finances du 5 juillet 1957, elle invoque des moyens qui relèvent du juge dans le cadre de l'art. 85 LP, voire du droit administratif, mais en tout cas pas de la connaissance de l'Office. Ce dernier, lorsqu'il est requis d'exercer sa compétence - à savoir la réalisation des biens saisis - dans le cadre d'une poursuite en force, ne peut que donner suite à la réquisition du créancier. La recourante ne saurait dès lors reprocher à l'Office, respectivement à l'autorité cantonale de surveillance (cf. ATF 107 III 39 /40), d'avoir abusivement restreint son pouvoir d'examen sur une question ne relevant pas de sa compétence.

e) Il s'ensuit que l'allusion de la recourante à de prétendues inadvertances que l'autorité cantonale aurait commises en ne

BGE 110 III 1 S. 5

tenant pas compte de faits - soi-disant établis - concernant le préjudice matériel découlant pour la recourante de la réalisation de ses titres, à savoir une perte d'intérêts, est dénuée de pertinence. Il découle en effet de ce qui précède qu'il s'agit là de questions qui échappent à la connaissance de l'Office. De même, les considérations de la recourante sur le montant de la créance en garantie de laquelle les sûretés doivent être fournies sont hors de propos. L'Office n'est en effet pas compétent pour examiner la réalité de la créance ni même le montant des garanties requises. Ces questions relèvent de la connaissance du juge de la mainlevée, l'Office devant s'en tenir, pour sa part, aux indications résultant du commandement de payer en force.

C'est donc à bon droit que l'autorité cantonale a rejeté la plainte dirigée contre la réalisation des biens saisis.