Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 110 II 9 KI-generiert

Father Challenges Employer Garnishment for Child Support Arrears

Geschäftsnummer BGE 110 II 9
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Father Challenges Employer Garnishment for Child Support Arrears A divorced father, delinquent in paying child support determined in a 1975 divorce decree, contested a cantonal court decision ordering his employer, under Art. 291 of the Civil Code (CC), to deduct CHF 960 monthly from his salary (CHF 2181.55 net) and pay it directly to the child allowance recovery office, which had acquired the mother's claim, arguing the deduction significantly infringed on his existential minimum (fixed by the collection office at CHF 1338). The Swiss Federal Tribunal ruled the appeal inadmissible as a civil law appeal (recours en réforme) because proceedings under Art. 291 CC are a form of privileged, sui generis forced execution, not civil disputes involving substantive private law rights, nor is it a nullity appeal (recours en nullité) since it does not fall under Art. 68 of the Federal Court Act; furthermore, the court noted that challenges regarding the execution amount under Art. 291 CC, which does not involve the standard collection office procedure, must be raised through an extraordinary public law appeal (recours de droit public) alleging arbitrary application (Art. 4 BV) if the judge fails to adhere to the principles governing salary seizure, especially concerning the existential minimum, but the appellant had not made the required application for annulment of the lower court's decision, rendering even this form of appeal inadmissible.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 291 ZGB. Anweisung an den Arbeitgeber eines Elternteils, wonach ein Teil des Lohnes dem Zessionar des gesetzlichen Vertreters des Kindes zu bezahlen sei. Bestreitung der Höhe des Lohnabzuges durch den betroffenen Elternteil. 1. Wie Art. 171 ZGB sieht Art. 291 ZGB eine privilegierte Zwangsvollstreckungsmassnahme sui generis vor. Die sich bei der Anwendung dieser Bestimmung ergebenden Auseinandersetzungen stellen demnach keine Zivilrechtsstreigigkeiten im Sinne der Art. 44 und Art. 46 OG dar (E. 1). 2. Auseinandersetzungen der erwähnten Art können ebensowenig als Zivilsachen im Sinne von Art. 68 OG qualifiziert werden (E. 2). 3. Mangels Eingreifens des Betreibungsamtes, dem im Rahmen der Anwendung von Art. 291 ZGB keinerlei Funktion zukommt, können die vollstreckungsrechtlichen Aufischtsbehörden nicht angerufen werden, so dass auch der Rekurs im Sinne der Art. 19 SchKG und der Art. 78 ff. OG nicht gegeben ist (E. 3). 4. Indessen ist der ausserordentliche Weg der staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV offen, falls der Richter Art. 291 ZGB in willkürlicher Weise angewendet hat. Letzteres ist der Fall, wenn der Richter sich nicht von den Grundsätzen leiten lässt, die das Betreibungsamt beim Vollzug einer Lohnpfändung zu beachten hat. Der Schuldner darf nicht in eine Lage versetzt werden, welche die grundlegenden Persönlichkeitsrechte verletzt (E. 4).

Schlagwörter

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Kinderalimentenrückstände Scheidungsurteil Zahlungsbefehl ZPO-Bestimmung Kinderzulage Berechnung der Lohnpfändung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 107 II 501
ATF 104 II 164
2b, ATF 104 II 164 /165 consid.
ATF 107 Ia 114
291 CC, soit si sa décision heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, si elle est rendue en contradiction manifeste avec la situation effective et en violation d'un droit certain (ATF 107 Ia 114, ATF 106 Ia 11 consid.
ATF 106 Ia 11
291 CC, soit si sa décision heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, si elle est rendue en contradiction manifeste avec la situation effective et en violation d'un droit certain (ATF 107 Ia 114, ATF 106 Ia 11 consid.
ATF 105 III 49
mesure telle que créancier et débiteur voient leur minimum vital respectif limité dans le même rapport (ATF 105 III 49 et les références; cf.
ATF 97 III 11
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 4 BV

Cited in the reasoning as the constitutional right that, if violated arbitrarily, would open the door to a public law appeal (which was ultimately deemed inadmissible for procedural reasons).

Art. 59 al. 3 Cst.

Cited in the reasoning in the context of explaining the constitutional rights underpinning the minimum vital calculation.

Art. 291 ZGB

The decision relates to the application of this article concerning orders to direct payments to the legal representative of the child.

Art. 19 SchKG

Cited in the reasoning as the basis for a different remedy (appeal based on SchKG and OG) which was found not applicable.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (252)

BGE 145 III 255
Jurisdiction for Debtor Assignment Orders in Maintenance Cases
«…s in der Zwangsvollstreckung nach SchKG namentlich für zukünftige und damit noch nicht fällige Unterhaltsbeiträge ( BGE 110 II 9 E. 1e; Urteil 5A_221/2011 vom 31. Oktober 2011 E. 4.1, nicht publ. in: BGE 138 III 11 , aber in: FamPra.ch 2012 S. 459)…»
ZK 2014 505 (2015-04-22) · be
Spousal Support Debtor Assignment Admissibility in Modification Proceedings
«…vi- legierte Zwangsvollstreckungsmassnahme sui generis (BGE 137 III 193 E. 1.1 S. 195 unter Hinweis auf BGE 110 II 9 E. 1 S. 12 ff.). Das bedeutet jedoch nicht, dass die Be- stimmungen des 10. Titels der ZPO über die Vollstreckung…»
ZK 2012 12 (2012-04-18) · be
Municipality's Subrogated Right to Wage Assignment for Child Support Arrears
«…Art. 291 ZGB geht in Art. 177 ZGB auf (BGer-Urteil 5P.138/2004 vom 3. Mai 2004 E. 5.3, mit Verweis auf BGE 110 II 9 E. 1 d) S. 13 zum alten Recht; vgl. auch VETTERLI, FamKomm Scheidung, 2. Aufl. 2011, N 1 zu Art. 177 ZGB). Art.…»
BGE 137 III 193
Municipality's Right to Garnishment for Future Child Support Under Subrogation
«…handelt es sich nicht um eine Zivilsache, sondern um eine privilegierte Zwangsvollstreckungsmassnahme sui generis ( BGE 110 II 9 E. 1 S. 12 ff.; BGE 130 III 489 E. 1 S. 491 f.), die allerdings in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Zivilrecht ste…»
BGE 134 III 667
Appeal Timeliness in Direct Payment Order for Marital Maintenance
«…handelt es sich nicht um eine Zivilsache, sondern um eine privilegierte Zwangsvollstreckungsmassnahme sui generis ( BGE 110 II 9 E. 1 und 2 S. 12 ff.; BGE 130 III 489 E. 1 S. 491), welche allerdings in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Zivilrec…»
BGE 130 III 489
Wife's Provisional Pension Instruction During Foreign Divorce Enforcement: Slovenian vs. Swiss Law Application and Hague Convention Scope
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RBOG.1995.Nr.3 (1995-08-09) · tg
Spousal Support Arrears Seizure Restrictions
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BGE 120 II 222
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«…translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F112-II-145%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page145) consid. 1, [ATF 110 II 9](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»
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«…imum des Schuldners ist so zu bemessen, dass sich Gläubiger und Schuldner im selben Verhältnis einschränken müssen (BGE 110 II 9 E. 4b mit Verweis auf BGE 110 III 48). 2.2. Beim Entscheid über die Schuldneranweisung für (vorsorglichen) Kindesunter…»
ZR1 2025 24 (2025-04-10) · gr
Appellate Court Jurisdiction Over Garnishee Order for Provisional Child Support Enforcement
«…imum des Schuldners ist so zu bemessen, dass sich Gläubiger und Schuldner im selben Verhältnis einschränken müssen (BGE 110 II 9 E. 4b mit Verweis auf BGE 110 III 48). 2.2. Beim Entscheid über die Schuldneranweisung für (vorsorglichen) Kindesunter…»
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Volltext

Urteilskopf

110 II 9

4. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 3 février 1984 dans la cause T. contre Etat de Vaud (recours en réforme)

Regeste

Art. 291 ZGB. Anweisung an den Arbeitgeber eines Elternteils, wonach ein Teil des Lohnes dem Zessionar des gesetzlichen Vertreters des Kindes zu bezahlen sei. Bestreitung der Höhe des Lohnabzuges durch den betroffenen Elternteil.

1. Wie Art. 171 ZGB sieht Art. 291 ZGB eine privilegierte Zwangsvollstreckungsmassnahme sui generis vor. Die sich bei der Anwendung dieser Bestimmung ergebenden Auseinandersetzungen stellen demnach keine Zivilrechtsstreigigkeiten im Sinne der Art. 44 und Art. 46 OG dar (E. 1).

2. Auseinandersetzungen der erwähnten Art können ebensowenig als Zivilsachen im Sinne von Art. 68 OG qualifiziert werden (E. 2).

3. Mangels Eingreifens des Betreibungsamtes, dem im Rahmen der Anwendung von Art. 291 ZGB keinerlei Funktion zukommt, können die vollstreckungsrechtlichen Aufischtsbehörden nicht angerufen werden, so dass auch der Rekurs im Sinne der Art. 19 SchKG und der Art. 78 ff. OG nicht gegeben ist (E. 3).

4. Indessen ist der ausserordentliche Weg der staatsrechtlichen Beschwerde wegen Verletzung von Art. 4 BV offen, falls der Richter Art. 291 ZGB in willkürlicher Weise angewendet hat. Letzteres ist der Fall, wenn der Richter sich nicht von den Grundsätzen leiten lässt, die das Betreibungsamt beim Vollzug einer Lohnpfändung zu beachten hat. Der Schuldner darf nicht in eine Lage versetzt werden, welche die grundlegenden Persönlichkeitsrechte verletzt (E. 4).

Sachverhalt ab Seite 10

BGE 110 II 9 S. 10

A.- a) T. et dame B. sont divorcés depuis le 19 février 1975. Ils ont deux enfants, nés respectivement en 1968 et en 1971. Le jugement de divorce a attribué à la mère l'autorité parentale et

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mis à la charge du père une contribution d'entretien échelonnée de fr. 300.-- à fr. 500.-- par enfant. Compte tenu de l'indexation de ces pensions, T. doit actuellement la somme de fr. 1'190.-- par mois.

Depuis le mois d'août 1976, T. a cessé de payer ces pensions. Au 31 octobre 1982, l'arriéré s'élevait à fr. 79'534.20. Dame B. a obtenu du Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires de l'Etat de Vaud l'avance d'une partie de ces pensions. Le 12 janvier 1978, elle a cédé sa créance à ce bureau à concurrence des montants avancés et lui a remis une procuration comportant le pouvoir d'agir en justice contre T.

Outre les pensions susmentionnées, T. a de nombreuses dettes envers des tiers; de plus, il est débiteur d'une autre pension alimentaire, de fr. 250.-- par mois, en faveur d'un enfant né hors mariage.

T. est employé comme magasinier dans un établissement de commerce; son revenu, de fr. 2'181.55 net par mois, a été saisi à concurrence de fr. 900.-- par mois, ce qui a entamé son minimum vital, fixé par l'Office des poursuites à fr. 1'338.--. Antérieurement à la saisie, T. avait cédé à deux banques ses créances de salaire pour un montant de fr. 960.-- par mois. Ces cessions ont été contestées par les créanciers saisissants, au motif que la notification à l'employeur était postérieure à la saisie. Le montant des saisies mensuelles est consigné à l'Office.

b) Le 27 octobre 1982, l'Etat de Vaud, représenté par le Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, a déposé auprès du président du Tribunal civil du district d'Yverdon une requête tendant à faire prononcer que l'employeur de T. est tenu de retenir le montant des pensions dues aux enfants nés du mariage sur le salaire du débiteur et de verser ces sommes directement au Bureau de recouvrement.

Par jugement du 6 janvier 1983, le président a dit que l'employeur de T. retiendra le montant de fr. 960.-- par mois sur le salaire de ce dernier, dès le 1er novembre 1982, et le versera directement au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires, cette injonction valant aussi à l'égard de tout employeur futur du défendeur. Il a considéré qu'une retenue de fr. 960.-- était justifiée en l'espèce, même si elle entamait le minimum vital du débiteur, car ce montant correspondait à la cession consentie et respectée par T. auparavant en faveur de deux banques créancières du défendeur, ce dernier étant alors parvenu

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à survivre et à payer la pension due à l'enfant né hors mariage.

B.- T. a recouru à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois qui, par arrêt du 24 mai 1983, a rejeté le recours et confirmé le jugement de première instance.

C.- T. recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il demande qu'il soit dit que son employeur retiendra sur son salaire et versera directement au Bureau de recouvrement et d'avances de pensions alimentaires la seule part de ce salaire excédant le montant déclaré insaisissable et incessible par l'Office des poursuites.

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. a) A l'appui de son action, l'Etat de Vaud a invoqué l'art. 291 CC, aux termes duquel, lorsque les père et mère négligent de prendre soin de l'enfant, le juge peut prescrire à leurs débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. Le recourant ne conteste pas l'applicabilité de cette disposition légale, non plus que la qualité pour agir de l'Etat de Vaud en tant que cessionnaire du représentant légal des enfants créanciers. Il fait seulement valoir, comme en seconde instance cantonale, que l'application de l'art. 291 CC ne peut pas conduire à entamer trop largement son minimum vital. Devant la Chambre des recours, il avait demandé que son employeur fût invité à verser à l'Etat de Vaud fr. 593.55 par mois, prélevés sur son salaire, au lieu de la somme de fr. 960.-- fixée par le premier juge.

Il y a lieu d'examiner si la contestation du recourant au sujet du montant de la retenue à imposer sur son salaire est une contestation civile au sens de l'art. 44 et de l'art. 46 OJ.

b) Par contestation civile, il faut entendre une procédure contradictoire visant à provoquer une décision définitive sur des rapports de droit civil, et cela quelle qu'ait été la procédure, contentieuse ou gracieuse, suivie par l'autorité cantonale, pourvu que les parties au litige se prétendent titulaires de droits privés (ATF 107 II 501 consid. 2b, ATF 104 II 164 /165 consid. 3b et les références).

c) Le juge appelé, en application de l'art. 291 CC, à prescrire aux débiteurs des père et mère d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant ne se prononce pas sur les droits liant le créancier d'aliments au débiteur d'aliments, le créancier d'aliments à son représentant légal, le

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débiteur d'aliments à son propre débiteur; il intervient dans l'éventualité où aucun de ces droits n'est litigieux et se borne à enjoindre au débiteur du débiteur d'aliments de quelle façon il doit s'acquitter de sa dette.

d) Si l'on se rapporte aux travaux du législateur, on constate qu'il a entendu modeler l'art. 291 CC sur l'art. 171 CC, selon lequel le juge peut, pendant le mariage, prescrire aux débiteurs des époux, lorsque le mari néglige ses devoirs de famille, d'opérer leurs paiements directement entre les mains de la femme (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974, FF 1974 II p. 66/67; la disposition nouvelle a été adoptée par les Chambres sans discussion, Bull.stén. CE 1975 p. 130, CN 1975 p. 1776). L'analogie des deux institutions est d'ailleurs soulignée par la doctrine (HEGNAUER/SCHNEIDER, Droit suisse de la filiation, 2e éd. p. 139; REUSSER, Unterhaltspflicht, Unterstützungspflicht, Kindesvermögen, in: Das neue Kindesrecht, Berner Tage für die juristische Praxis 1977, p. 71/72; TUOR/SCHNYDER, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 9e éd., Supplement Kindesrecht, p. 51; DEGOUMOIS, Pensions alimentaires, aide au recouvrement et avances, Genève 1982, p. 23).

On peut donc se référer aux commentaires sur l'art. 171 CC pour déterminer la nature de l'art. 291 CC. Selon EGGER (n. 3 ad art. 171 CC), le juge qui applique l'art. 171 CC place le débiteur d'aliments dans une situation analogue à celle du poursuivi qui a été l'objet d'une saisie (art. 96 LP). Pour LEMP (n. 18 et 19 ad art. 171 CC), le mari débiteur d'aliments demeure créancier du tiers à qui s'adresse la prescription du juge des mesures protectrices de l'union conjugale, mais il perd le droit de disposer de sa créance, et en particulier d'en recevoir paiement, ce droit passant à l'épouse, de telle manière que le débiteur ne se libère valablement qu'en main de la femme, sauf à prouver que son paiement a été affecté aux besoins du ménage.

e) Ainsi, on peut dire que, comme l'art. 171 CC, l'art. 291 CC a pour objet de permettre la réalisation forcée de certaines créances d'entretien fixées par ailleurs. Le paiement des contributions d'entretien n'était pas satisfaisant (Message du 5 juin 1974 p. 66 et les références de la n. 234): il s'est agi, pour le législateur, de remédier à l'imperfection des procédés et des mécanismes d'exécution des jugements et des conventions alimentaires, en étendant au débiteur d'aliments la mesure prévue à l'art. 171 CC (Message du 5 juin 1974, p. 66/67; cf. LALIVE, La révision du droit de la filiation illégitime, RDS 1965 II p. 780). Une telle institution

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ne peut être qualifiée que de mesure d'exécution forcée privilégiée. Elle a en effet pour objet de faire passer du patrimoine du débiteur d'aliments dans le patrimoine du créancier les espèces nécessaires à l'extinction, totale ou partielle, de la créance d'entretien, et cela sans la collaboration du débiteur, voire contre sa volonté, par le recours à l'acte d'un tiers, le débiteur du débiteur d'aliments, en vertu d'un ordre du juge.

Il ne s'agit pas, à la forme, de l'exécution forcée telle qu'elle est organisée par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (STORRER, Unterhaltsbeiträge in der Zwangsvollstreckung, thèse Zurich 1979, p. 2), non plus que de l'exécution par un tiers d'une obligation de faire prévue par la procédure cantonale (LEMP, n. 18 ad art. 171 CC). La réalisation forcée de l'art. 171 et de l'art. 291 CC est en effet privilégiée en ce sens qu'elle n'est soumise ni à la procédure préalable de la notification du commandement de payer, ni à l'observation des délais avant l'expiration desquels la saisie ne peut être exécutée, ni au contrôle de la saisie par les autorités de surveillance, ni au concours des créanciers saisissants. Cette réalisation forcée couvre non seulement des prestations échues, mais aussi, et sans nouvelle requête, des prestations courantes du débiteur d'aliments (Message du 5 juin 1974, p. 67). Mais ces modalités différentes de celles de l'exécution forcée ne changent pas la nature de l'institution, savoir le paiement d'une dette contre la volonté du débiteur.

f) Les litiges relevant uniquement de l'exécution forcée ne donnent pas lieu à des contestations civiles au sens de l'art. 44 et de l'art. 46 OJ, car ils ne portent pas sur des prétentions de droit matériel (WURZBURGER, Les conditions objectives du recours en réforme au Tribunal fédéral (art. 44-50 OJ), thèse Lausanne 1964, No 145 p. 101, No 151 pp. 105/106; BIRCHMEIER, Organisation der Bundesrechtspflege, p. 125 lettre h).

Le recours est dès lors irrecevable comme recours en réforme.

2. La mesure instituée à l'art. 291 CC étant, de par sa nature, une voie d'exécution forcée, le litige qui a trait à son application ne peut pas être qualifié d'affaire civile au sens de l'art. 68 OJ. Le recourant ne soulève d'ailleurs pas les griefs prévus à l'alinéa 1, lettres a et b, de cette disposition légale. Il ne saurait donc être question de considérer le présent recours comme un recours en nullité.

3. Comme on l'a vu, bien que l'institution organisée par l'art. 291 CC se caractérise comme une mesure d'exécution forcée, elle ne répond pas aux règles de la loi fédérale sur la poursuite

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pour dettes et la faillite. Certes, les analogies avec la saisie de salaire sont évidentes lorsque c'est à l'employeur du débiteur d'aliments que le juge prescrit d'opérer ses paiements en main du représentant légal de l'enfant. Mais le juge n'intervient pas dans le cours d'une poursuite: l'Office des poursuites n'a donc aucun rôle à jouer, ni pour fixer le montant de la créance saisie, ni pour en recevoir le paiement et pour transférer les espèces au créancier. Faute d'intervention de l'Office, les autorités de surveillance ne sauraient être saisies, de sorte que le recours prévu par l'art. 19 LP et les art. 78 ss OJ n'est pas couvert.

4. En revanche, la voie extraordinaire du recours de droit public pour violation de l'art. 4 Cst. est ouverte si le juge applique arbitrairement l'art. 291 CC, soit si sa décision heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, si elle est rendue en contradiction manifeste avec la situation effective et en violation d'un droit certain (ATF 107 Ia 114, ATF 106 Ia 11 consid. 5a et les références).

a) Dans le cadre de la poursuite pour dettes, la jurisprudence admet, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie soit prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher, de même que si elle porte une atteinte flagrante au minimum vital, à tel point que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (ATF 105 III 49, ATF 97 III 11 et les références; cf. AMONN, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 3e éd., p. 174, Nos 9 et 11).

b) Découlant du respect des droits essentiels de la personnalité et de l'interdiction de la contrainte par corps (art. 59 al. 3 Cst.; cf. JOOS, Handbuch für die Betreibungsbeamten der Schweiz, Wädenswil, 1964, pp. 134/135), ces principes doivent trouver application lors de la mise en oeuvre des moyens de réalisation forcée privilégiée institués par l'art. 171 et par l'art. 291 CC. Le juge qui applique ces dispositions légales doit s'inspirer, pour calculer le minimum vital du débiteur d'aliments, des normes que l'Office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie. Le créancier faisant toujours valoir une créance d'entretien dans le cadre de l'art. 171 et de l'art. 291 CC, il y a également lieu de tenir compte de la jurisprudence des autorités de poursuite selon laquelle le débiteur poursuivi pour des contributions d'entretien et dont les ressources ne suffisent pas pour couvrir le minimum vital, y compris les aliments nécessaires à l'entretien du créancier, doit tolérer que son minimum vital soit entamé dans une

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mesure telle que créancier et débiteur voient leur minimum vital respectif limité dans le même rapport (ATF 105 III 49 et les références; cf. AMONN, op.cit., p. 185 No 57).

Par ailleurs, l'art. 291 CC instituant une mesure d'exécution privilégiée, l'ordre du juge donné sur la base de cette disposition prime la saisie de salaire précédemment opérée par l'Office des poursuites dans des poursuites en cours qui ont un autre objet que la pension courante due à l'enfant. Il pourra y avoir là un fait nouveau au cas où le débiteur ne payait pas la pension courante et où celle-ci ne faisait pas l'objet d'une poursuite régulière, ce qui empêchait l'Office de tenir compte du montant de la dette alimentaire dans le calcul du minimum vital (ATF 84 III 31; ATF 109 III 56 consid. c). Dans cette éventualité, le préposé devra, d'office ou sur réquisition, calculer à nouveau le minimum vital en fonction de la diminution du salaire découlant de la prescription donnée par le juge aux débiteurs du débiteur d'aliments de s'acquitter de leurs paiements entre les mains du représentant légal de l'enfant. L'art. 171 CC, sur lequel, on l'a vu, l'art. 291 CC a été modelé, instituant, lui aussi, une mesure d'exécution privilégiée, il s'ensuit que ces principes seront applicables en cas d'ordre donné par le juge aux débiteurs des époux d'opérer leurs paiements en main de la femme. Il appartiendra alors au juge de régler les conflits que pourrait faire naître le concours de l'art. 171 et de l'art. 291 CC.

c) En l'espèce, toutefois, le recourant ne se plaint nullement d'une violation de ses droits constitutionnels. A supposer qu'on admette qu'il le fait implicitement en disant que l'ordre donné par le juge à son employeur, en sa qualité de débiteur du salaire, ne peut porter sur un montant qui entame son minimum vital, force serait de constater qu'il n'a pas pris de conclusions en annulation de la décision attaquée, seules recevables - sous réserve de quelques exceptions dont les conditions ne seraient pas réalisées en l'espèce - à l'appui d'un recours de droit public (ATF 108 Ia 199 consid. 1 et les références).

Le recours n'est dès lors pas recevable comme recours de droit public.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral

Déclare le recours irrecevable tant comme recours en réforme que comme recours de droit public.