Art. 42 Abs. 2 und 43 Abs. 1 OR. Der Umstand, dass ein durch Unfall invalid gewordener Ehemann teilweise den Haushalt führt, ist bei der Bemessung des Schadenersatzanspruches wegen Verdienstausfalls nicht zu berücksichtigen.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertInsurer's Attempt to Deduct Loss of Earnings Based on Claimant's Household Chores Rejected A lawsuit concerned an insurer's attempt to reduce a husband's claim for loss of earnings after he became disabled in an accident, arguing that his subsequent part-time engagement in household chores (like cooking and vacuuming) should constitute a mitigating economic benefit. The Swiss Federal Supreme Court rejected the insurer's argument, reasoning that while a stay-at-home spouse's work has economic value, this jurisprudence should not be applied to an injured husband's necessary performance of domestic tasks to offset his occupational disability, especially when his wife increased her full-time work outside the home post-accident; thus, the court held that his limited housework did not yield a material advantage warranting a deduction from his compensation for past or future loss of income.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 42 Abs. 2 und 43 Abs. 1 OR. Der Umstand, dass ein durch Unfall invalid gewordener Ehemann teilweise den Haushalt führt, ist bei der Bemessung des Schadenersatzanspruches wegen Verdienstausfalls nicht zu berücksichtigen.
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Volltext
Urteilskopf
110 II 455
86. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 27 septembre 1984 dans la cause G. contre M.G.F.A. (Compagnie d'assurances) (recours en réforme)
Regeste
Art. 42 Abs. 2 und 43 Abs. 1 OR.
Der Umstand, dass ein durch Unfall invalid gewordener Ehemann teilweise den Haushalt führt, ist bei der Bemessung des Schadenersatzanspruches wegen Verdienstausfalls nicht zu berücksichtigen.
Erwägungen ab Seite 455
BGE 110 II 455 S. 455
Extrait des considérants:
L'intimée et recourante par voie de jonction reproche à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte de ce que, depuis le 1er janvier 1979, G. fait des travaux de ménage. Ce grief n'est pas fondé. Certes, l'activité de la femme mariée au foyer a une valeur économique (ATF 108 II 437 ss consid. 3). On ne saurait cependant transposer cette jurisprudence au cas du mari devenu invalide qui accomplit diverses tâches ménagères, préparant les repas et passant l'aspirateur, et opérer une déduction sur l'indemnité lui revenant pour perte de gain, en particulier lorsque, comme en l'espèce, l'épouse travaille désormais à plein temps dans son entreprise et non plus à mi-temps comme elle le faisait avant l'accident subi par le lésé. La cour cantonale considère avec raison, à cet égard, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte de l'activité ménagère de G. dans le calcul de la perte de gain qu'il subit du fait de l'accident dont il a été la victime. Cette activité n'est pas, ainsi
BGE 110 II 455 S. 456
qu'elle le souligne, de nature à procurer au demandeur un quelconque avantage matériel: en effet, si l'accident ne s'était pas produit, elle aurait été assumée, sinon par G. lui-même, du moins par sa femme, et ce en plus du travail inhérent à l'exploitation du salon de coiffure. Aucune déduction ne doit être opérée sur les indemnités dues au demandeur et recourant principal pour perte de gain passée, ni perte de gain future, en raison de l'activité ménagère limitée qu'il a depuis le 1er janvier 1979.