Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 110 II 280 KI-generiert

Agent's Right to Client Indemnity Upon Contract Termination

Geschäftsnummer BGE 110 II 280
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Teilweise gutgeheissen (Partially Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Agent's Right to Client Indemnity Upon Contract Termination The Swiss Federal Supreme Court addressed an agent's claim for client indemnity under Art. 418u CO, where the cantonal court had denied the claim because the agent initiated the termination without a justified reason attributable to the principal. The Federal Court clarified that the agent loses the claim for client indemnity only if the termination is attributable to them, which includes not only fault but also the lack of a justified cause for termination by the agent or the agent giving the principal a justified cause for termination. The Court emphasized that the indemnity is a matter of equity, compensating the agent for the tangible profit the principal gains from the increased clientele after the contract ends. Therefore, while termination attributable to the agent results in loss of indemnity (Art. 418u para. 3 CO), the circumstances may allow for an intermediate solution where, based on equity and the importance of the reason for termination, the agent may be awarded a reduced indemnity, lower than the maximum set by Art. 418u para. 2 CO.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Anspruch des Agenten auf Kundschaftsentschädigung (Art. 418u OR). Der Agent verliert den Anspruch auf Kundschaftsentschädigung gemäss Art. 418u Abs. 3 OR nur, falls er die Kündigung zu verantworten hat, und zwar nicht nur im Fall eines Verschuldens, sondern auch dann, wenn er den Vertrag ohne begründeten Anlass kündigt oder dem Auftraggeber begründeten Anlass zur Kündigung gibt. Dem Agenten kann unter Berücksichtigung der Umstände eine niedrigere als die in Art. 418u Abs. 2 OR vorgesehene Maximalentschädigung zugesprochen werden.

Schlagwörter

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Kündigung eines Vertrags Beauftragter entgangener Gewinn Schadenminderungspflicht Nutzungsausfallschaden Schadlosbürgschaft

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 103 II 280
ATF 84 II 531
ATF 92 II 35
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 418u al. 2 CO

Mentioned in relation to the maximum compensation amount that can be reduced based on circumstances.

Art. 418u CO

The core legal basis discussed concerning the agent's claim to customer compensation and the conditions for its loss.

Art. 418u al. 3 CO

The specific provision under which the court determined the agent lost the right to compensation because they initiated the termination without justified cause.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (20)

HG160198 (2024-11-06) · zh
Licensing Dispute: Breach of Exclusive Territory and Unpaid Royalties
«…digung des Vertrags weiter nutzen kann (BGE 134 III 497 = Pra 98 [2009], Nr. 19 E. 4.1; BGE 122 III 66 E. 3d S. 72; BGE 110 II 280 = Pra. 73 [1984], Nr. 213 E. 3b). Diese Regelung bildet im schweizerischen Recht eine Ausnahme. Das Bundesgericht hat i…»
HG210038 (2023-06-06) · zh
Plaintiff Denied Customer Compensation After Long Agency Agreement Termination
«…Beendigung des Vertrags weiter nut- zen kann (BGE 134 III 497 E. 4.1 = Pra 98 [2009] Nr. 19; BGE 122 III 66 E. 3d; BGE 110 II 280 E. 3b = Pra 73 [1984] Nr. 213). Diese Regelung bildet im schwei- zerischen Recht eine Ausnahme. Das Bundesgericht hat i…»
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«…digung des Vertrags weiter nutzen kann (BGE 134 III 497 = Pra 98 [2009], Nr. 19 E. 4.1; BGE 122 III 66 E. 3d S. 72; BGE 110 II 280 = Pra. 73 [1984], Nr. 213 E. 3b). Diese Regelung bildet im schweizerischen Recht eine Ausnahme. Das Bundesgericht hat i…»
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Agent's Financial Claims Against Successor Company Upheld
«…de ses clients a augmenté grâce à l’activité de l’agent (ATF 134 III 497 consid. 4.1 ; ATF 122 III 66 consi.d 3d ; ATF 110 II 280 consid. 3b ; TF 4A\_71/2019 du 8 octobre 2019 consid. 4.1.2). Le montant de l’indemnité convenable, a…»
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HG.2012.192 (2018-02-09) · sg
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«…Vertrags weiter nutzen kann (BGer 4A_61/2008 E. 4.1; BGE 134 III 497 E. 4.1 = Pra 2009, 105; BGE 122 III 66 E. 3d; BGE 110 II 280 E. 3b = Pra 1984, 573). Da der unabdingbare Anspruch einer Partei nach Vertragsbeendigung auf zusätzliche Entschädigung…»
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«…à profiter après la fin du contrat ([ATF 122 III 66](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=122_III_66) cons. 3d ; [110 II 280](http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=110_II_280) cons. 3b). L'octroi d'une indemnité de clientèle est subordonné…»
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«…nce, du fait que le nombre de ses clients a augmenté grâce à l'activité de l'agent ( ATF 122 III 66 consid. 3d p. 72; 110 II 280 consid. 3b et les références). Les trois conditions, à la réalisation desquelles la loi subordonne l'octroi d'une inde…»
BGE 134 III 497
«…du fait que le nombre de ses clients a augmenté grâce à l'activité de l'agent ( ATF 122 III 66 consid. 3d p. 72; ATF 110 II 280 consid. 3b et les références). Les trois conditions, à la réalisation desquelles la loi subordonne l'octroi d'une inde…»
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«…plus-value que son activité continue d'apporter au mandant après la fin du contrat ( ATF 122 III 66 consid. 3d p. 72; 110 II 280 consid. 3b p. 281; 103 II 277 consid. 2 p. 280; 84 II 529 consid. 2 p. 531/532). L'octroi d'une indemnité de clien…»
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Volltext

Urteilskopf

110 II 280

57. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 29 mai 1984 dans la cause A. contre Société anonyme G. (recours en réforme)

Regeste

Anspruch des Agenten auf Kundschaftsentschädigung (Art. 418u OR).

Der Agent verliert den Anspruch auf Kundschaftsentschädigung gemäss Art. 418u Abs. 3 OR nur, falls er die Kündigung zu verantworten hat, und zwar nicht nur im Fall eines Verschuldens, sondern auch dann, wenn er den Vertrag ohne begründeten Anlass kündigt oder dem Auftraggeber begründeten Anlass zur Kündigung gibt. Dem Agenten kann unter Berücksichtigung der Umstände eine niedrigere als die in Art. 418u Abs. 2 OR vorgesehene Maximalentschädigung zugesprochen werden.

Erwägungen ab Seite 280

BGE 110 II 280 S. 280

Extrait des considérants:

3. La cour cantonale considère que le demandeur n'a droit à aucune indemnité pour la clientèle en vertu de l'art. 418u al. 3 CO, vu que c'est lui qui a pris l'initiative de la résiliation, sans avoir de motif justifié, dont la défenderesse devrait répondre, de rompre le contrat.

Le demandeur conteste que l'art. 418u al. 3 soit applicable en l'espèce.

BGE 110 II 280 S. 281

a) L'art. 418u CO prévoit que l'agent a droit, à moins que ce ne soit inéquitable, à une indemnité convenable qui ne peut lui être supprimée par convention lorsque, par son activité, il a augmenté sensiblement le nombre des clients du mandant et que ce dernier ou son ayant cause tire un profit effectif de ses relations d'affaires avec ces clients même après la fin du contrat. Aucune indemnité n'est cependant due, aux termes de l'art. 418u al. 3, lorsque le contrat a été résilié pour un motif imputable à l'agent ("wenn das Agenturverhältnis aus einem Grund aufgelöst worden ist, den der Agent zu vertreten hat").

b) Le Tribunal fédéral a jugé que l'indemnité pour la clientèle ne constitue pas une rémunération supplémentaire pour des prestations fournies par l'agent en cours de contrat, mais qu'elle représente une compensation de la valeur commerciale dont le mandant peut continuer à profiter après la fin du contrat (ATF 103 II 280); il s'agit non pas d'indemniser l'agent, c'est-à-dire de réparer un dommage qu'il subit, mais de lui fournir une contre-prestation pour le profit que le mandant réalise, même après la fin du contrat d'agence, du fait que le nombre de ses clients a augmenté grâce à l'activité de l'agent (ATF ATF 84 II 531 s.). Dans le même sens, BURNAND (Le contrat d'agence et le droit de l'agent d'assurances à une indemnité de clientèle selon l'art. 418u CO, thèse Lausanne 1977, p. 98) définit l'indemnité de clientèle comme "une juste contrepartie des profits que le mandant retire, après la fin du contrat, de la clientèle créée par l'agent et que la loi ne permet pas de verser sous forme de provisions pour commandes supplémentaires". HOFSTETTER (Der Agenturvertrag, dans Schweizerisches Privatrecht VII/2, p. 146) voit en revanche dans l'indemnité de clientèle une rétribution supplémentaire, dont l'octroi se justifie par la difficulté d'apprécier au début du contrat la rémunération afférente à la clientèle que l'agent apportera au mandant; l'équité peut commander d'apporter un correctif à la fixation contractuelle de la rémunération, intervenue au début du contrat, lorsqu'il apparaît à la fin du contrat que les parties s'étaient fondées sur des conditions inexactes, au détriment de l'agent, ou qu'elles n'avaient pas tenu compte de certaines conditions, étant alors dans l'incertitude quant à leur réalisation.

c) A quelque conception que l'on se rallie, l'indemnité de clientèle apparaît comme une prestation fondée sur des considérations d'équité, accordée à l'agent pour tenir compte de l'avantage dont le mandant bénéficie après la fin du contrat du fait

BGE 110 II 280 S. 282

de l'augmentation de sa clientèle et dont la rémunération accordée à l'agent pendant la durée du contrat n'a pas, ou n'a qu'imparfaitement tenu compte.

L'art. 418u al. 1 prévoit une première cautèle en conférant à l'agent "le droit à une indemnité convenable sous réserve que ce ne soit inéquitable", conformément aux considérations d'équité sur lesquelles repose ce droit.

Quant à la suppression de l'indemnité selon l'art. 418u al. 3, seconde cautèle, elle ne doit être admise que de manière restrictive, dès lors que les conditions de l'al. 1 sont réunies et que l'octroi d'une indemnité correspond à l'équité. L'agent ne perd son droit à une indemnité que s'il répond de la résiliation, sinon en raison d'une faute - comme pourrait le laisser penser le terme français "imputable" -, du moins parce qu'il résilie le contrat sans motif justifié, ou qu'il donne au mandant un motif justifié de résilier le contrat. Cette notion de motif justifié n'est pas identique à celle de juste motif de résiliation immédiate, au sens de l'art. 337 CO (cf. ATF 92 II 35 s. consid. 3, rendu sous l'empire de l'ancien droit).

Bien que les conditions ainsi définies se rapprochent de celles qui sont énoncées par l'art. 340c al. 2 CO en matière de cessation de la prohibition de faire concurrence, le parallèle établi entre les deux situations par certains auteurs (BURNAND, op.cit., p. 122; cf. aussi LEISS, Der Anspruch des Agenten auf Entschädigung für die Kundschaft in rechtsvergleichender Darstellung, thèse Zurich 1965, p. 126) appelle des réserves: d'une part, on ne saurait assimiler la perte de l'avantage purement économique que constitue l'indemnité pour la clientèle à l'entrave à la liberté de contracter résultant d'une prohibition de faire concurrence; d'autre part, l'exception introduite par l'art. 418u al. 3 CO doit être interprétée dans le cadre de la règle de l'équité posée par l'al. 1.

L'art. 418u al. 3 CO ne mentionne expressément que l'hypothèse où "aucune indemnité n'est due". Cela n'exclut cependant pas des solutions intermédiaires où, selon l'importance du "motif justifié" pour lequel le contrat est résilié par l'une ou l'autre partie, une indemnité sera due, mais son montant réduit par rapport au maximum prévu par l'art. 418u al. 2 (DÜRR, Mäklervertrag und Agenturvertrag, p. 222).