Municipal Shareholders' Representation Authority in Company Resolutions Over Waste Incineration Subsidiary
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertMunicipal Shareholders' Representation Authority in Company Resolutions Over Waste Incineration Subsidiary The case involved a dispute over resolutions adopted by a limited company (SAIOD) for incinerating waste, whose shareholders were exclusively 34 municipalities, concerning its substantial participation (52% of share capital) in the creation of a new company (SACAD) for a district heating network. Three dissenting municipalities sought to annul the resolutions, arguing that the communal delegates representing the majority of the shares lacked proper representation authority under cantonal public law for such a consequential financial commitment, thereby circumventing political rights rules. The court upheld the annulment of the resolutions based on Article 706 of the Swiss Code of Obligations, reasoning that since the communal delegates were acting on behalf of public law entities, the existence of their power to act and represent these entities was governed by cantonal public law, and the cantonal court’s finding that the delegates lacked the necessary prior approval from competent communal bodies was binding and justified the annulment of the general meeting decisions due to the invalid participation of the majority's representatives.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 706 OR. Anfechtung von Generalversammlungsbeschlüssen einer AG wegen Mitwirkung von Vertretern öffentlichrechtlicher Körperschaften ohne Vollmacht. Gestützt auf Art. 706 OR können Generalversammlungsbeschlüsse aufgehoben werden, wenn daran Gemeindedelegierte als Vertreter der Mehrheit der Aktien mitgewirkt haben, ohne über die nach kantonalem öffentlichen Recht erforderliche Vertretungsbefugnis zu verfügen.
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KI-generiertThe cantonal court's application of this article to annul the general meeting decision was found not to be contrary to federal civil law.
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Volltext
Urteilskopf
110 II 196
41. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 4 juin 1984 dans la cause S.A. pour l'incinération des ordures et des déchets (SAIOD) contre communes du Landeron, de Gorgier-Chez-le-Bart et de Cressier (recours en réforme)
Regeste
Art. 706 OR. Anfechtung von Generalversammlungsbeschlüssen einer AG wegen Mitwirkung von Vertretern öffentlichrechtlicher Körperschaften ohne Vollmacht.
Gestützt auf Art. 706 OR können Generalversammlungsbeschlüsse aufgehoben werden, wenn daran Gemeindedelegierte als Vertreter der Mehrheit der Aktien mitgewirkt haben, ohne über die nach kantonalem öffentlichen Recht erforderliche Vertretungsbefugnis zu verfügen.
Sachverhalt ab Seite 197
BGE 110 II 196 S. 197
La Société anonyme pour l'incinération des ordures et déchets (ci-après: SAIOD), fondée à Neuchâtel le 6 novembre 1968, au capital social de Fr. 1'000'000.-- divisé en 1000 actions de Fr. 1'000.--, compte comme actionnaires 34 communes exclusivement. Elle exploite une usine d'incinération sise à Cottendart (Colombier) et un service de transport d'ordures. Un projet tend à récupérer la chaleur dégagée par la combustion en vue de chauffer à distance des immeubles de la région.
L'assemblée générale de SAIOD, du 13 janvier 1983, groupant les représentants de 33 communes actionnaires sur 34 et 998 actions sur 1000, a adopté à la majorité les deux résolutions suivantes:
"1. SAIOD participe à la création de la Société Anonyme pour l'exploitation d'un réseau de chauffage à distance, à Colombier (SACAD), en formation.
2. La participation financière à la création de cette société s'élève à 52% du capital-actions de Fr. 1'000'000.--, soit Fr. 520'000.--. Ce capital sera libéré au fur et à mesure des besoins de SACAD, sur appel de son Conseil d'Administration."
Les communes du Landeron, de Gorgier-Chez-le-Bart et de Cressier, qui ont voté contre ce projet, ont ouvert action en annulation de ces décisions de l'assemblée générale.
Par jugement du 23 janvier 1984, la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a admis la demande et annulé les décisions attaquées. Elle a notamment considéré que la décision des communes actionnaires de créer SACAD par l'intermédiaire de SAIOD éludait les règles de droit cantonal sur les droits politiques et qu'en conséquence, faute de pouvoirs valablement donnés, les conseils communaux des communes n'avaient pas les pouvoirs pour engager celles-ci.
Saisi d'un recours en réforme de SAIOD contre ce jugement, le Tribunal fédéral a rejeté le recours.
BGE 110 II 196 S. 198
Erwägungen
Extrait des motifs:
2. La recourante fait valoir que, quelles que soient les règles de droit public régissant l'activité des communes, l'existence des pouvoirs de représentation, à l'assemblée générale d'une société anonyme, d'un délégué communal relèverait exclusivement du droit privé et que ces pouvoirs existaient en l'espèce.
Relatif à l'application du droit civil fédéral (art. 5 et 6 CC), le moyen est recevable dans le cadre d'un recours en réforme (art. 43 OJ).
Aux termes de l'art. 33 al. 1 CO, le pouvoir d'accomplir des actes juridiques pour autrui, en tant qu'il se fonde sur des rapports de droit public, est réglé par le droit public de la Confédération ou des cantons; le droit public est également déterminant en tant que la collectivité de droit public agit par l'entremise d'un organe (art. 59 CC). Ces règles s'appliquent lors de l'accomplissement, par la corporation en cause, d'actes de droit privé. En l'espèce, il n'est ni constaté dans le jugement attaqué, ni allégué, que les communes se seraient fait représenter par des tiers, sur la base de contrats de droit privé. Aussi est-ce à juste titre que la cour cantonale a examiné au regard du droit public cantonal si les délégués communaux disposaient, lors du vote intervenu à l'assemblée générale du 13 janvier 1983, des pouvoirs de représentation nécessaires. Or, la juridiction cantonale a jugé, de manière à lier le Tribunal fédéral, que les délégués représentant la majorité des actions ne disposaient point de ces pouvoirs pour prendre valablement les décisions litigieuses, faute d'approbation préalable des organes compétents des communes concernées. La déduction qu'elle en a tirée, en application de l'art. 706 CO, n'est pas contraire au droit civil fédéral. En effet, une décision d'assemblée générale peut être annulée (art. 706 CO) si elle a été influencée par la participation de personnes n'ayant pas qualité d'actionnaires ou de représentants autorisés de ceux-ci (ATF 96 II 23, ATF 72 II 279 ss; cf. également BÜRGI, Kommentar, n. 33 ad art. 691 et n. 12 ad art. 706; SCHUCANY, Kommentar, n. 2Aa) ad art. 706).