Art. 335, 336 Abs. 1 OR. Der Einzelarbeitsvertrag mit einer minimalen Vertragszeit, jedoch auf unbestimmte Zeit verlängerbar, kann nicht vor Ablauf der minimalen Vertragszeit aufgelöst werden.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertFixed-Term Employment Contract with Minimum Duration and Subsequent Indefinite Extension The case addresses the termination of an individual employment contract that included a minimum contract duration but was made extendable for an indefinite period. The court affirmed that an employment contract stipulating a minimum non-cancellable term, followed by a period where it can be terminated by ordinary notice, constitutes a fixed-term contract during the initial stage, even if the parties ultimately intended for an indefinite relationship. Relying on Art. 335 and 336 para. 1 CO, the court ruled that the contract could not be terminated by ordinary notice before the expiration of the stipulated minimum contract period, respecting the parties' autonomy to agree on a period of non-resiliation.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 335, 336 Abs. 1 OR. Der Einzelarbeitsvertrag mit einer minimalen Vertragszeit, jedoch auf unbestimmte Zeit verlängerbar, kann nicht vor Ablauf der minimalen Vertragszeit aufgelöst werden.
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Volltext
Urteilskopf
110 II 167
34. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 27 mars 1984 dans la cause R. contre T. (recours en réforme)
Regeste
Art. 335, 336 Abs. 1 OR.
Der Einzelarbeitsvertrag mit einer minimalen Vertragszeit, jedoch auf unbestimmte Zeit verlängerbar, kann nicht vor Ablauf der minimalen Vertragszeit aufgelöst werden.
Erwägungen ab Seite 167
BGE 110 II 167 S. 167
Extrait des considérants:
Selon l'art. 336 al. 1 CO, lorsque le contrat n'a pas été conclu pour une durée déterminée et que sa durée ne ressort pas non plus du but pour lequel le travail a été promis, chacune des parties peut donner congé. A l'hypothèse où le contrat a d'emblée été convenu jusqu'à un terme auquel il doit prendre fin - contrat de durée déterminée, au sens strict -, il faut joindre celle du contrat avec durée minimum, dans lequel les parties ont prévu une première période pendant laquelle le contrat ne peut être résilié, suivie d'une période pendant laquelle il peut faire l'objet d'une
BGE 110 II 167 S. 168
résiliation ordinaire; en effet, l'art. 335 al. 1 CO réserve aux parties ("sauf accord contraire") la faculté de prévoir qu'après la durée déterminée le contrat ne prendra pas fin de plein droit mais seulement moyennant résiliation; relevant de l'autonomie des conventions (art. 335 et a contrario 361 et 362 CO), un tel accord doit être respecté et empêche toute résiliation ordinaire pendant cette durée minimum (OSER-SCHÖNENBERGER, n. 8 ad art. 345; HUG, Das Kündigungsrecht II p. 5, 10; SIGRIST, Die ordentliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses unter besonderer Berücksichtigung des Kündigungsschutzes, thèse Bâle 1982, p. 12 s.).
En l'espèce, la cour cantonale paraît déduire l'existence d'un contrat de durée indéterminée du seul fait que les parties avaient envisagé d'emblée que leurs relations pourraient durer plus de deux ans, soit au-delà de la période prévue pour la formation du travailleur. Cette considération n'est pas suffisante, si les parties ont entendu se lier pour une période minimum, car pendant cette période une résiliation ordinaire ne pourrait être donnée.