Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 110 IB 185 KI-generiert

Extradition for Blackmail Under Historical Treaty on Extortion

Geschäftsnummer BGE 110 IB 185
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Extradition for Blackmail Under Historical Treaty on Extortion A woman challenged her extradition to the United States requested by American authorities, arguing that the applicable 1900 Swiss-US extradition treaty (as supplemented in 1940), which lists "extortion" as an extraditable offense, did not cover the specific offense of *chantage* (blackmail), which is separately defined in the Swiss Penal Code (SPC, Art. 156 para. 1, al. 2) from narrow "extortion." The Federal Supreme Court rejected the administrative appeal and authorized the extradition, reasoning that although the French marginal note of SPC Art. 156 distinguishes between "extortion" and "blackmail," a textual and comparative interpretation of the treaty term "extortion" reveals it to be a generic term encompassing both the narrow sense of extortion (Art. 156 para. 1, al. 1 SPC) and *chantage* (blackmail, Art. 156 para. 1, al. 2 SPC), particularly since the German and Italian versions of the treaty and the SPC use the same single term ("Erpressung"/"estorsione") for both forms of the offense, and American law also treats blackmail as a form of extortion.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Auslieferung; Staatsvertrag zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika. Auslegung des in Art. II Ziff. 3 des Vertrages enthaltenen Begriffs der "Erpressung".

Schlagwörter

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Erpressung Auslieferung Recht der Staaten Drohung Auslegung des Rechts aussergerichtlicher Nachlassvertrag

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 156 ch. 1 al. 1 CP

The Tribunal determined that the treaty term 'extorsion' includes extortion in the narrow sense, as defined in this article.

Art. 156 ch. 1 al. 2 CP

The core issue revolved around whether blackmail (chantage), defined in this article, constituted an extraditable offence under the treaty.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (7)

1A.282/2005 (2007-04-30)
«…unali dello Stato richiedente (1A.56/2000 del 17 aprile 2000 consid. 5c; cfr. anche DTF 129 II 56 consid. 5 inedito; 110 Ib 185 consid. 4 inedito, apparso in SJ 1985 pag. 184 segg.). Questa conclusione vale a maggior ragione nell'ambito dell'altr…»
1A.247/2004 (2004-11-25)
«…vement par les tribunaux compétents de l'Etat requérant (arrêt A.41/1984 du 28 mars 1984, consid. 4 non publié aux ATF 110 Ib 185 mais reproduit in SJ 1985 p. 177 ss). 5. Le recourant déclare craindre, s'il est remis aux autorités judiciaires eston…»
1A.147/2004 (2004-09-13)
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1A.102/2002 (2002-06-10)
«…t être accordée, la question devant être tranchée définitivement par les tribunaux compétents de l'Etat requérant ( ATF 110 Ib 185 , consid. 5 non publié, reproduit in: SJ 107/1985 p. 186-188; cf. aussi ATF 112 Ib 215 consid. 6 p. 221-222). 4.2 En…»
1A.129/2000 (2000-05-05)
«…t être accordée, la question devant être tranchée définitivement par les tribunaux compétents de l'Etat requérant ( ATF 110 Ib 185 , consid. 5 non publié, reproduit in: SJ 107/1985 p. 186-188; cf. aussi ATF 112 Ib 221 /222 consid. 6). Il en va de mê…»
1A.56/2000 (2000-04-17)
«…accordata e tale questione dovrà essere risolta definitivamente dai competenti tribunali dello Stato richiedente ( DTF 110 Ib 185 consid. 4 inedito, apparso in SJ 1985 pag. 184 segg. ; sentenza inedita dell'8 aprile 1998 in re N., consid. 2d). Anal…»
BGE 111 IB 312
«…approfondir cette question qui ne revêtait, en l'occurrence, qu'une importance secondaire (consid. 6 non publié in [ATF 110 Ib 185](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»

Volltext

Urteilskopf

110 Ib 185

30. Arrêt de la Ire Cour de droit public du 28 mars 1984 dans la cause dame V. contre Office fédéral de la police (recours de droit administratif)

Regeste

Auslieferung; Staatsvertrag zwischen der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika.

Auslegung des in Art. II Ziff. 3 des Vertrages enthaltenen Begriffs der "Erpressung".

Sachverhalt ab Seite 185

BGE 110 Ib 185 S. 185

Dame V. a formé un recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la police du 3 janvier 1984, qui accordait son extradition aux autorités américaines. Tout en contestant les faits à l'origine de la demande d'extradition, elle soutenait notamment que le traité conclu le 14 mai 1900 entre la Suisse et les Etats-Unis d'Amérique (RS 0.353.933.6) n'était pas applicable en l'espèce, parce que l'infraction de chantage, au sens de l'art. 156 ch. 1 al. 2 CP, ne figurait pas dans la liste des délits extraditionnels contenue à l'art. II du traité.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours et autorisé l'extradition.

Erwägungen

Extrait des considérants:

3. aa) Dans sa teneur initiale du 14 mai 1900, l'art. II ch. 3 du traité concernait les infractions de "vol commis à l'aide de la violence ou de l'intimidation, vol commis de nuit avec effraction ou escalade, effraction ou escalade dans une maison ou un magasin". C'est par le traité additionnel du 31 janvier 1940 que le mot "extorsion" a été introduit dans ce paragraphe entre les deux premières infractions qui y sont indiquées. Selon la

BGE 110 Ib 185 S. 186

recourante, cette adjonction ne comprendrait que l'extorsion au sens étroit, c'est-à-dire dans l'acception donnée à ce terme par l'art. 156 ch. 1 CP, à l'exclusion du chantage au sens de l'al. 2 de cette disposition du droit interne.

Cette opinion trouve, à première vue, un certain appui dans le message adressé aux Chambres par le Conseil fédéral au sujet de sa demande de ratification du traité additionnel (FF 1940 p. 709/710). La modification du traité a en effet été demandée par le Gouvernement américain dans le but, avant tout, de mieux combattre l'enlèvement et la séquestration de personnes mineures ou majeures des deux sexes, en vue de l'extorsion d'une rançon. Le complètement du ch. 3 de l'art. II du traité était ainsi lié à la modification de son ch. 9 dans lequel les termes de "rapt et d'enlèvement de mineurs" ont été remplacés par ceux de "traite des femmes et des enfants, séquestration définie comme la détention ou l'emprisonnement illégal d'une personne ou autre privation illégale de sa liberté et enlèvement". La référence à cet élément particulier des travaux préparatoires n'est cependant pas décisive. On peut en effet raisonnablement penser que la volonté délibérée du législateur de limiter l'extradition à l'extorsion au sens étroit, pour en exclure le chantage, se serait traduite par une précision expresse dans le traité. Au moment où celui-ci était amendé, le Code pénal suisse était adopté depuis plus de deux ans. Or, selon la note marginale de l'art. 156 CP, la terminologie alémanique ("Erpressung") et italienne ("estorsione") est identique pour l'extorsion au sens étroit et pour le chantage, le législateur fédéral ayant clairement défini le chantage comme une forme particulière d'extorsion et lui ayant appliqué le même traitement que celui auquel est soumise l'extorsion proprement dite (cf. THORMANN/VON OVERBECK, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Band II p. 120-123; HAFTER, Schweizerisches Strafrecht, besonderer Teil, erste Hälfte, p. 288-290; LOGOZ, Commentaire du Code pénal suisse, Partie spéciale, vol. I, p. 177-180; SCHWANDER, das schweizerische Strafgesetzbuch p. 359/360; STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, besonderer Teil I, p. 247 ss). Certes, en langue française, la note marginale de l'art. 156 CP distingue extorsion et chantage. Au vu, en particulier, de l'identité de traitement dans un même paragraphe de ces deux formes d'un même délit, cette distinction apparaît toutefois comme étant de pure forme et dictée par de simples préoccupations descriptives ou traditionnelles.

D'un autre côté, les dispositions du droit américain réprimant

BGE 110 Ib 185 S. 187

le chantage et les actes connexes, qui sont reproduites dans la documentation extraditionnelle, démontrent clairement que le législateur américain considère lui aussi le chantage comme une forme d'extorsion. Au regard du contenu matériel du droit interne des deux Etats, le fait que le français est, de même que l'anglais, la langue officielle du traité ne suffit pas à établir que les auteurs de cette convention bilatérale ont voulu exclure le chantage du nombre des délits extraditionnels. Une telle exclusion serait d'ailleurs d'autant moins compréhensible en ce qui concerne la Suisse que, dans la version allemande et italienne du traité, le législateur a employé la même terminologie que dans le Code pénal, le terme "extorsion" étant traduit respectivement par "Erpressung" et "estorsione".

cc) Il ressort des considérations qui précèdent que le terme "extorsion" contenu à l'art. II ch. 3 est bien un vocable générique, qui comprend à la fois l'extorsion au sens étroit de l'art. 156 ch. 1 al. 1 CP et le chantage au sens de l'al. 2 de cette disposition. Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il prétend que le délit de chantage ne serait pas un délit extraditionnel.