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BGE 109 V 245 KI-generiert

Beneficiary Repayment Obligation for Overpaid Widow's Pension Under LAVS vs. RAVS Limits

Geschäftsnummer BGE 109 V 245
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Beneficiary Repayment Obligation for Overpaid Widow's Pension Under LAVS vs. RAVS Limits A beneficiary of an extraordinary widow's pension and children's benefits, which were subject to income limits, was ordered to repay erroneously received payments dating back five years after a review revealed her assets and her children's substantially increased through inheritance, making her ineligible. The beneficiary argued the repayment obligation was limited by Article 79 para. 4 of the Ordinance on Old Age and Survivors' Insurance (RAVS), which provided that reduction or cancellation of extraordinary pensions due to changed income only takes effect from the following month, unless non-disclosure occurred, challenging the cantonal court's application of the broader repayment rule under Article 47 para. 1 of the Old Age and Survivors' Insurance Act (LAVS). The Federal Supreme Court ruled that Article 79 para. 4 RAVS is legally invalid to the extent that it materially deviates from Article 47 para. 1 LAVS, as the federal council lacked the legislative delegation power under Article 47 para. 3 LAVS—which only permitted procedural regulation—to restrict the scope of repayment for undue benefits, thus confirming the full five-year repayment ordered under the statute.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 79 Abs. 4 AHVV. Insoweit diese Verordnungsbestimmung materiell von Art. 47 Abs. 1 AHVG abweicht, ist sie durch die Delegationsnorm des Art. 47 Abs. 3 AHVG nicht gedeckt.

Schlagwörter

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Witwenrente ausserordentliche Rente ohne Einkommensgrenze Zahlung der Leistungen Vorsorgeguthaben Rentenkürzung Altersversicherung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 79 Abs. 4 AHVV
The Tribunal ruled that this provision is not covered by the delegation norm and cannot be applied in so far as it contradicts a higher law (Art. 47 Abs. 1 AHVG).
Art. 47 Abs. 1 AHVG
Insoweit diese Verordnungsbestimmung materiell von Art. 47 Abs. 1 AHVG abweicht, ist sie durch die Delegationsnorm des Art.
Art. 47 Abs. 3 AHVG
1 AHVG abweicht, ist sie durch die Delegationsnorm des Art. 47 Abs. 3 AHVG nicht gedeckt.
Art. 79 al. 4 RAVS
Elle invoque notamment à l'appui de ce premier moyen l'art. 79 al. 4 RAVS, qui vise uniquement le cas de rentes extraordinaires et qui est ainsi rédigé:
Art. 47 LAVS
Pour leur part, les juges cantonaux se sont fondés sur le seul art. 47 LAVS qui, sous réserve de la prescription annale, respectivement quinquennale prévue au 2e alinéa ne contient aucune restriction de cette sorte à l'étendue de l'obligation de restituer les
Art. 47 al. 1 LAVS
b) Il n'existe pas de norme de délégation spéciale du législateur qui autoriserait expressément le Conseil fédéral à déroger dans une certaine mesure, par voie d'ordonnance, à l'art. 47 al. 1 LAVS.
Art. 47 al. 3 LAVS
L'art. 47 al. 3 LAVS confère seulement à l'autorité exécutive le pouvoir de régler la procédure relative à la restitution de rentes et allocations pour impotents indûment touchées.
Art. 154 al. 2 LAVS
De plus, il est également évident que l'art. 154 al. 2 LAVS, qui charge le Conseil fédéral d'arrêter les prescriptions nécessaires à l'application de la loi, ne constitue pas une base légale suffisante à une réglementation qui s'écarte matériellement de l'art.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 107 Ib 246
La question - qui doit être examinée d'office par le juge (ATF 107 Ib 246 et les arrêts cités) - se pose donc de savoir si l'art.
ATF 107 V 36
Retrospective Effect of Invalidity Benefit Annulment Based on Material Error
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 79 Abs. 4 AHVV

The Tribunal ruled that this provision is not covered by the delegation norm and cannot be applied in so far as it contradicts a higher law (Art. 47 Abs. 1 AHVG).

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Volltext

Urteilskopf

109 V 245

43. Extrait de l'arrêt du 9 décembre 1983 dans la cause Walther contre Caisse cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 79 Abs. 4 AHVV.

Insoweit diese Verordnungsbestimmung materiell von Art. 47 Abs. 1 AHVG abweicht, ist sie durch die Delegationsnorm des Art. 47 Abs. 3 AHVG nicht gedeckt.

Sachverhalt ab Seite 245

BGE 109 V 245 S. 245

Par décisions du 1er juin 1957, l'Agence communale AVS de Morges alloua une rente de veuve à Simone Walther, née en 1915, veuve depuis le 25 octobre 1956 de Philippe Walther, décédé au Maroc où les époux étaient alors domiciliés, et accorda en outre une rente d'orphelin à chacun des trois enfants issus du mariage des prénommés. Il s'agissait de rentes transitoires (appelées rentes extraordinaires depuis le 1er janvier 1960), soumises aux limites de

BGE 109 V 245 S. 246

revenus. La rente de veuve en faveur de Simone Walther fut remplacée par une rente simple de vieillesse à partir du 1er avril 1977.

A l'occasion d'une vérification entreprise par la Caisse cantonale vaudoise de compensation en 1978, il apparut qu'à la suite de différents héritages, la fortune de Simone Walther et celle de ses enfants s'étaient considérablement accrues depuis 1957, de sorte que, selon les constatations de l'administration, les limites de revenus entrant en considération étaient dépassées depuis de nombreuses années. La caisse de compensation rendit alors une décision, le 15 novembre 1978, par laquelle elle supprimait la rente de vieillesse en cours et fixait à Fr. ... le montant des rentes touchées à tort du 1er novembre 1973 au 30 novembre 1978 - soit dans les limites de la prescription quinquennale - et que Simone Walther devait restituer.

Après avoir recouru contre cet acte administratif et avoir été déboutée par le Tribunal des assurances du canton de Vaud, Simone Walther interjette recours de droit administratif en concluant, à titre principal, à la suppression de toute obligation de rembourser.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) La recourante conteste en premier lieu l'étendue dans le temps de son obligation de restituer et elle soutient que la caisse aurait dû se borner à supprimer, à partir du 1er décembre 1978, la rente extraordinaire qui lui avait été allouée. Elle invoque notamment à l'appui de ce premier moyen l'art. 79 al. 4 RAVS, qui vise uniquement le cas de rentes extraordinaires et qui est ainsi rédigé:

"Si la vérification périodique du droit à la rente, telle que la prévoit l'art. 69, 3e alinéa fait apparaître un amenuisement ou une extinction de ce droit, la décision de réduction ou de suppression rendue par la caisse prendra effet dès le mois suivant sa notification, à moins qu'on ne soit en présence d'une violation de l'obligation de renseigner selon l'art. 70bis al. 1er."

Pour leur part, les juges cantonaux se sont fondés sur le seul art. 47 LAVS qui, sous réserve de la prescription annale, respectivement quinquennale prévue au 2e alinéa ne contient aucune restriction de cette sorte à l'étendue de l'obligation de restituer les

BGE 109 V 245 S. 247

rentes et allocations pour impotents indûment touchées. La question - qui doit être examinée d'office par le juge (ATF 107 Ib 246 et les arrêts cités) - se pose donc de savoir si l'art. 79 al. 4 RAVS est conforme à la loi.

b) Il n'existe pas de norme de délégation spéciale du législateur qui autoriserait expressément le Conseil fédéral à déroger dans une certaine mesure, par voie d'ordonnance, à l'art. 47 al. 1 LAVS. L'art. 47 al. 3 LAVS confère seulement à l'autorité exécutive le pouvoir de régler la procédure relative à la restitution de rentes et allocations pour impotents indûment touchées. De plus, il est également évident que l'art. 154 al. 2 LAVS, qui charge le Conseil fédéral d'arrêter les prescriptions nécessaires à l'application de la loi, ne constitue pas une base légale suffisante à une réglementation qui s'écarte matériellement de l'art. 47 al. 1 LAVS, comme c'est le cas de l'art. 79 al. 4 RAVS. En effet, la loi ne donne ici que la compétence d'adopter des règles d'exécution.

c) Il est vrai que dans le domaine de l'assurance-invalidité, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l'art. 85 al. 2 RAI, disposition semblable à l'art. 79 al. 4 RAVS, est conforme à la loi, avec la réserve toutefois qu'une dérogation à la règle de l'art. 47 LAVS - applicable "par analogie" en vertu de l'art. 49 LAI - ne se justifie objectivement que dans la mesure où il y a lieu de tenir compte des aspects spécifiques du droit de l'assurance-invalidité. Ainsi l'application de l'art. 85 al. 2 RAI se limite-t-elle à de tels cas spécifiques; l'art. 47 al. 1 LAVS est en revanche applicable sans restriction aux cas de l'assurance-invalidité dits analogues à ceux du droit de l'AVS (ATF 107 V 36, 105 V 163). C'est pourquoi on ne saurait voir dans cette jurisprudence un argument en faveur de la légalité de l'art. 79 al. 4 RAVS.

d) L'Office fédéral des assurances sociales a en son temps motivé, dans le cadre de la 8e révision de l'AVS, l'introduction de l'art. 79 al. 4 RAVS par le fait que la réglementation en vigueur jusqu'alors (application pure et simple de l'art. 47 LAVS) était choquante (RCC 1972 p. 519). Pour sa part, le Tribunal fédéral des assurances a expressément relevé à propos de l'art. 47 LAVS, dans le rapport sur sa gestion en 1979, "que les règles actuelles relatives à la restitution des prestations touchées indûment ne donnent pas entière satisfaction et mériteraient d'être modifiées (comme il en avait été du reste question à l'occasion de la 9e révision de la LAVS)". La critique exprimée sur ce point tant par l'administration que par le Tribunal fédéral des assurances ne pourrait toutefois

BGE 109 V 245 S. 248

être suivie d'effet - indépendamment du cas visé ci-dessus, sous let. c - que moyennant l'intervention du législateur et non par le biais de simples dispositions réglementaires. Le fait que l'art. 25 al. 2 let. d OPC-AVS/AI, adopté antérieurement à l'art. 79 al. 4 RAVS et dont il n'y a pas lieu d'examiner ici la légalité, comporte une réglementation analogue n'y change rien.

Au demeurant, on ne voit pas en quoi l'application de l'art. 47 al. 1 LAVS devrait être jugée plus choquante en présence de rentes extraordinaires que lorsqu'il s'agit de rentes ordinaires ou d'allocations pour impotents; le caractère non contributif des rentes extraordinaires ne saurait guère fonder, d'un point de vue objectif, un traitement différent sous l'angle de la restitution.

e) Ainsi, en l'absence d'une délégation de compétence du législateur et dès lors que la loi ne souffre pas d'une lacune, le Conseil fédéral n'était pas autorisé à déroger par voie d'ordonnance à l'art. 47 al. 1 LAVS. On ne saurait donc appliquer l'art. 79 al. 4 RAVS dans la mesure où il est contraire à l'art. 47 LAVS...