Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 109 IV 166 KI-generiert

Swiss Federal Court Upholds Aggravated Criminal Mismanagement Conviction Based on Intent to Enrich

Geschäftsnummer BGE 109 IV 166
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Swiss Federal Court Upholds Aggravated Criminal Mismanagement Conviction Based on Intent to Enrich A defendant challenged their conviction for aggravated criminal mismanagement (Art. 159 para. 2 Swiss Penal Code), arguing they lacked the specific intent of seeking "lucre" (lucrative intent, *Gewinnsucht*) as defined by recent jurisprudence, contending their pursuit of rapid enrichment was not "morally reprehensible" because their clients also sought financial gain. The Swiss Federal Court maintained that for aggravated criminal mismanagement, the intent of seeking "lucre" (*Gewinnsucht*) is practically synonymous with the intent to enrich oneself (*Bereicherungsabsicht*); thus, the defendant, having sought to enrich themself as quickly as possible without regard for the legality of the means or the harm caused to clients, acted with the requisite "lucre" intent under Art. 159 para. 2 Swiss Penal Code.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 159 Abs. 2 StGB. Ungetreue Geschäftsführung, Gewinnsucht. Gewinnsucht im Sinne dieser Bestimmung ist praktisch nichts anderes als Bereicherungsabsicht.

Schlagwörter

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strafrechtlicher Vorsatz ungetreue Geschäftsbesorgung qualifizierte Geldwäscherei privilegierter Tatbestand finanzielle Mittel Widerhandlung in Geschäftsbetrieben

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 107 IV 119
Beautician Convicted of Professional Pimping for Profiting Indirectly from Tolerating Prostitution
ATF 109 IV 119
Cette jurisprudence a été confirmée dans le cadre d'un délit contre les moeurs (ATF 109 IV 119 E.
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Volltext

Urteilskopf

109 IV 166

46. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 21 novembre 1983 dans la cause P. contre Ministère public du canton de Vaud (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 159 Abs. 2 StGB. Ungetreue Geschäftsführung, Gewinnsucht.

Gewinnsucht im Sinne dieser Bestimmung ist praktisch nichts anderes als Bereicherungsabsicht.

Erwägungen ab Seite 167

BGE 109 IV 166 S. 167

Extrait des considérants:

2. a) Le recourant soutient encore que l'arrêt cantonal n'a pas tenu compte de la jurisprudence la plus récente au sujet du dessein de lucre. Selon l'arrêt paru aux ATF 107 IV 119, en effet, agit avec un dessein de lucre celui qui recherche un enrichissement particulièrement répréhensible du point de vue moral parce qu'il met en cause des valeurs qui font la dignité de la personne et dont la caractéristique est de ne pas être monnayables et d'être bafouées lorsqu'elles sont monnayées.

Le recourant estime qu'il n'a pas eu de dessein de lucre, car l'enrichissement qu'il a recherché n'était pas particulièrement répréhensible du point de vue moral, puisque sa clientèle voulait aussi, en spéculant, obtenir un enrichissement particulièrement rapide. De plus, contrairement à l'interprétation de l'autorité cantonale, on ne saurait voir dans la déloyauté du gérant une mise en cause particulière d'une valeur qui touche à la dignité humaine car, s'il en allait ainsi, il n'y aurait plus de différence entre la gestion déloyale qualifiée - art. 159 al. 2 CP - et la gestion déloyale simple, puisque, dans ce dernier délit, c'est précisément l'acte de trahison du gérant qui est réprimé (art. 159 al. 1 CP).

b) La jurisprudence que cite le recourant opère principalement une distinction entre la cupidité, prévue dans la partie générale du texte français du Code, et le dessein de lucre que l'on trouve dans la partie spéciale. Cette jurisprudence a été confirmée dans le cadre d'un délit contre les moeurs (ATF 109 IV 119 E. 3). Quant à la question de savoir si le dessein de lucre ne se confond pas pratiquement avec le dessein d'enrichissement, elle est demeurée ouverte, dans cette dernière décision. Comme la gestion déloyale simple (art. 159 al. 1 CP) présuppose déjà la mise en cause d'une valeur bafouée du seul fait qu'elle serait monnayée, on peut admettre que le dessein de lucre prévu à l'art. 159 al. 2 CP se confond en pratique avec le dessein d'enrichissement (voir G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I,

BGE 109 IV 166 S. 168

3. Aufl., Bern 1983, p. 75 et 285 et SCHULTZ, in RJB 118/1982 p. 552/553).

Ainsi, en cherchant à s'enrichir le plus rapidement possible sans se préoccuper de la licéité des moyens utilisés et du tort causé à ses clients, le recourant a agi dans un but de lucre au sens de l'art. 159 al. 2 CP.