Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 109 II 327 KI-generiert

Employee's Reservation on Salary Receipt Overrides Previous Unrestricted Acceptance

Geschäftsnummer BGE 109 II 327
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Employee's Reservation on Salary Receipt Overrides Previous Unrestricted Acceptance An employee, hired as a commercial director with a fixed monthly salary of CHF 6,000, signed subsequent pay slips reflecting a lower salary without immediate restriction, prompting the employer to assume an agreed modification of the employment contract. However, the employee later added a reservation ("subject to any discussion and final agreement") to a subsequent pay slip and sued for the difference between the contractual and paid salary. The Swiss court ruled that interpreting a salary receipt simply as an acknowledgement of the received payment, and not as an acceptance of a contractual modification or a partial waiver of debt (which requires clear intent), the employee’s singular and unrestricted signature of a lower salary receipt does not, under the principle of good faith, support the employer's deduction that the contractual salary conditions were permanently and prospectively changed by mutual consent; thus, the employee was entitled to the full contractual salary for the remaining months.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Auslegung einer Lohnquittung. Hat der Arbeitnehmer eine Lohnquittung für einen Betrag, der unter dem vertraglichen Salär liegt, unterschrieben, so kann der Arbeitgeber allein daraus nach dem Vertrauensprinzip nicht ableiten, der künfige Lohn sei im Einverständnis mit dem Arbeitnehmer geändert.

Schlagwörter

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Arbeitsverträge nachträglicher Vorbehalt monatliche Lohnzahlung Herabsetzung des Gehalts Treu und Glauben Schuldtilgung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 99 II 76
Est décisif à cet égard, selon le principe de la confiance, le sens que le destinataire pouvait raisonnablement attribuer à la pièce en cause, sur la base des circonstances (ATF 99 II 76 consid.
ATF 97 II 74
ATF 95 II 439
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 64 LTF

This article is typically used to rule on the allocation of legal costs when granting cost exemptions due to poverty, implicitly applied by not explicitly ordering the appellant B. to pay costs, as suggested by the general pattern of such decisions when the appeal is partially accepted without specific cost orders for the winner.

Art. 115 CO

The court discussed whether the salary receipt constituted outright forgiveness of debt (remise de dette) under this article.

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«…dalla qui appellante non poteva che essere interpretato come un’accettazione tacita della validità della disdetta (DTF 109 II 327 consid. 2b; 135 III 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3). D’altronde, che il contratto con AO 1 non fosse più…»
5A_132/2023 (2023-11-07)
«…utto o in parte a un credito deve risultare chiaramente (sentenza 4A_373/2020 dell'11 febbraio 2022 consid. 3.3.1; DTF 109 II 327 consid. 2b). Ciò vale in particolare riguardo alla soppressione di un contributo in favore dell'ex coniuge stabilito i…»
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Loan Repayment Extinguished by Subsequent Agreement Regarding Property Sale Deposit
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«…en kann (was die Klägerin in Abrede stellt). Denn jedenfalls kann ein 11 BGer 5C.56/2005 vom 15. Juli 2005 E. 3.2; BGE 109 II 327 E. 2b. 12 BGer 4A_86/2007 vom 5. Juni 2007 E. 5.2; BGE 129 III 171. 13 BGer 9C_472/2012 vom 31. Oktober 2012 E. 5.2. 14…»
5D_52/2022 (2023-02-02)
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Volltext

Urteilskopf

109 II 327

68. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 5 juillet 1983 dans la cause B. c. S. S.A. (recours en réforme)

Regeste

Auslegung einer Lohnquittung.

Hat der Arbeitnehmer eine Lohnquittung für einen Betrag, der unter dem vertraglichen Salär liegt, unterschrieben, so kann der Arbeitgeber allein daraus nach dem Vertrauensprinzip nicht ableiten, der künfige Lohn sei im Einverständnis mit dem Arbeitnehmer geändert.

Sachverhalt ab Seite 328

BGE 109 II 327 S. 328

A.- S. S.A. a engagé B. en qualité de directeur commercial, par contrat de travail écrit du 19 mars 1981. Le salaire mensuel fixe convenu était de 6'000 francs, auxquels s'ajoutaient 1'000 francs de frais de représentation et 800 francs d'"indemnité kilométrique forfaitaire". L'art. 11 du contrat permettait à l'employeur de transférer l'employé dans un autre service, avec adaptation du salaire compte tenu des nouvelles fonctions. Les parties sont en outre convenues d'un réexamen de la situation de B. après une période de 6 mois.

B. est entré en fonction le 21 avril 1981. Son salaire a été modifié dès juillet 1981. Il a reçu ce mois-là 3'851 fr. 40 de salaire brut et, en août 1981, 3'993 fr. 70. A la fin juillet 1981, il a signé sa quittance de salaire pour le montant modifié, sans remarque. Le 25 août 1981, il a ajouté à sa quittance de salaire, par renvoi avec un astérisque placé après sa signature, la mention "sous réserve de toute discussion et accords définitifs".

Le 23 octobre 1981, l'employeur a écrit à B. que "concernant notre collaboration après votre période d'essai de six mois, nous vous confirmons notre proposition relative à vos nouvelles conditions d'emploi et de rémunération ... dès le 1er novembre 1981"; après le rappel de ces conditions, la lettre se terminait par ces termes: "Du fait que vous n'acceptez pas ces nouvelles conditions d'emploi et de rémunération selon notre dernier entretien, nous nous voyons dans l'obligation de rompre le contrat de travail nous unissant pour le 1er novembre 1981 avec effet au 1er décembre 1981."

Des contrepropositions de B. sont restées sans réponse de l'employeur.

B.- B. a ouvert action en avril 1982 en paiement de 41'008 fr. 05, soit 10'323 fr. 55 pour salaire non payé (différence entre le salaire perçu et 6'000 francs par mois), 684 fr. 50 à titre de vacances et le solde pour renvoi abrupt et tort moral.

Le Tribunal des prud'hommes de Genève a débouté le demandeur par jugement du 28 juin 1982.

La Chambre d'appel des prud'hommes de Genève a annulé ce jugement par arrêt du 8 décembre 1982, et condamné la défenderesse à payer au demandeur 4'470 francs moins les déductions sociales. Elle a en outre invité l'employeur à dresser un nouveau certificat de travail dans le sens des considérants.

C.- Le demandeur recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut au paiement par la défenderesse de 10'323 fr. 55 à titre de

BGE 109 II 327 S. 329

salaire partiellement non payé et de 684 fr. 50 à titre d'indemnité de vacances.

Le Tribunal fédéral admet le recours, réforme l'arrêt attaqué en ce sens que la défenderesse est condamnée à payer au demandeur 1'007 fr. 75, moins les déductions sociales, avec intérêt à 5% dès le 1er décembre 1981, et confirme ledit arrêt pour le surplus.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. a) La cour cantonale considère qu'"à fin juillet 1981, Sieur B., en signant sans restriction son relevé de compte à un montant différent, relevé établi selon un mode de rémunération autre, a marqué son acceptation", mais que l'accord des parties sur ces nouvelles conditions de rémunération ne porte effet qu'à l'expiration du délai normal de congé, soit à fin août 1981.

Le demandeur conteste avoir accepté une modification du contrat.

b) La solution adoptée par la cour cantonale résulte de la seule appréciation et interprétation de la quittance de salaire signée par le demandeur, sans réserve, à fin juillet 1981. Les allégations contradictoires des parties quant au contenu des discussions qu'elles ont pu avoir au sujet du montant du salaire n'ont pas été retenues, en fait, dans le jugement attaqué.

L'interprétation de la quittance de fin juillet 1981 est une question de droit. Est décisif à cet égard, selon le principe de la confiance, le sens que le destinataire pouvait raisonnablement attribuer à la pièce en cause, sur la base des circonstances (ATF 99 II 76 consid. 3, 285 consid. 2; ATF 97 II 74 consid. 3; ATF 95 II 439).

Une quittance, plus particulièrement une quittance de salaire, n'a que le sens d'un accusé de réception de la prestation ou du paiement qu'elle concerne; faute d'indication supplémentaire, elle ne peut éteindre une obligation que jusqu'à concurrence de la prestation ou du montant mentionné. S'agissant d'une dette de salaire échue de 6'000 francs, une quittance d'un montant inférieur ne saurait dès lors avoir pour effet d'éteindre la totalité de la dette. Elle ne peut pas non plus avoir le sens d'une remise de dette, totale ou partielle, au sens de l'art. 115 CO. La remise de dette doit en effet faire apparaître clairement la volonté du créancier de renoncer définitivement à tout ou partie de sa créance; le juge se montrera prudent avant d'admettre l'existence d'une remise de dette (cf. VON TUHR/ESCHER, p. 175, n. 16). De même, il fera preuve

BGE 109 II 327 S. 330

de retenue avant d'inférer du silence d'un travailleur, à la suite de propositions de modification du contrat dans un sens qui lui est défavorable, l'acceptation de ces conditions. Celle-ci ne peut être admise que dans des situations où, selon les règles de la bonne foi, du droit ou de l'équité, on doit attendre une réaction du travailleur en cas de désaccord de sa part (PAUL STEINER, Das Schweigen des Arbeitnehmers, in Festgabe für den schweizerischen Juristentag 1944 in St. Gallen, p. 273 ss, notamment 279).

En l'espèce, la quittance de salaire de fin juillet 1981 ne saurait être considérée comme l'acceptation d'une modification des conditions contractuelles de salaire pour les mois suivants. Selon les règles de la bonne foi, le seul fait que le travailleur a signé une fois, à la fin d'un mois, une quittance de salaire d'un montant inférieur au salaire contractuel ne permet pas à l'employeur d'admettre que les conditions de salaire sont dorénavant modifiées pour l'avenir avec l'accord du travailleur. Une telle déduction était exclue ici puisque dès le paiement du salaire suivant, celui d'août 1981, le demandeur a réagi en accompagnant sa signature de réserves expresses.

C'est donc à tort que la cour cantonale a admis, sur la base de la quittance de juillet 1981, une acceptation par le travailleur d'une modification de ses conditions de rémunération contractuelles. Le demandeur a dès lors droit à la totalité du salaire contractuel de 6'000 francs par mois, non seulement en juillet et août 1981, mais également pour les mois de septembre, octobre et novembre. Il doit donc recevoir pour ces cinq mois 30'000 francs, sous déduction des montants qu'il a déjà reçus, soit 19'676 fr. 85 selon la lettre de l'employeur du 28 janvier 1982 à la caisse de chômage, ainsi que les quittances de salaire, ce qui laisse un solde de 10'323 fr. 15, moins les déductions sociales.