Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 108 V 70 KI-generiert

Recurrence of Disability Pension Calculation Basis

Geschäftsnummer BGE 108 V 70
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Recurrence of Disability Pension Calculation Basis The case concerns the calculation of a disability pension for an insured person whose prior disability pension had been withdrawn after a review concluded the disability had sufficiently diminished, but who subsequently experienced a recurrence of the disability within three years. The court reaffirmed its previous jurisprudence that the resumption of an invalidity that justifies a renewed pension right, after the suppression of the former, constitutes a "new case of invalidity," requiring the pension to be calculated based on the data existing at the time of the new notification, rather than reverting to the original calculation basis. The Federal Insurance Court rejected the social insurance office's argument that the introduction of Art. 29bis IVV, which addresses the waiting period in such recurrence cases, implies that the original calculation basis should be resumed if the recurrence happens within three years, reasoning that the provision only concerns the waiting period and does not modify the rules for calculating the average annual income, affirming that while the existing legal framework may disadvantage beneficiaries who temporarily succeed in rehabilitation, this is a matter for the legislator to remedy and not a legal loophole the judge should fill.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 30 AHVG, 51 Abs. 3 AHVV und 29bis IVV. Berechnung der Invalidenrente, die einem Versicherten zukommt, der schon früher eine solche Rente bezog, welche aber nach Abschluss eines Revisionsverfahrens aufgehoben worden war.

Schlagwörter

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Invalidenrentenberechnung Invalidenversicherung Berechnungsgrundlage Neuanmeldung für Invalidenleistungen Eingliederungsmassnahme in der Sozialversicherung Wartezeit

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 103 V 60
Au demeurant, la situation n'est guère différente de l'espèce jugée par le Tribunal fédéral des assurances concernant le calcul de la rente de vieillesse simple revenant à la femme divorcée qui, avant son divorce, avait déjà touché une telle rente puis participé à une rente de couple (ATF 103 V 60).
ATF 107 V 196
Une véritable lacune, à laquelle il doit remédier, ne peut être constatée que lorsque la loi ne fournit pas de réponse à une question de droit qui se pose inévitablement (ATF 107 V 196 et les arrêts cités).
ATF 106 V 70
Sans doute la loi souffre-t-elle ici d'une lacune impropre (voir ATF 106 V 70; MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol.
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C-3012/2018 (2021-09-10)
Disability Benefits Appeal Denied Due to Unchanged Condition
«…pour l’évaluation de l’invalidité de l’assuré dans le cadre de sa nouvelle demande de prestations d’invalidité (cf. ATF 108 V 70 consid. 1; voir aussi l’ATF 147 V 133 consid. 5.3). En effet, un droit à une rente d’invalidité n'a existé à l'époque n…»
9C_565/2020 (2021-03-17)
«…sicherungsfall eintreten könnte (vgl. Urteil 9C_179/2020 vom 16. November 2020 E. 5.3, zur Publikation vorgesehen; BGE 108 V 70 E. 1 S. 70). Wie es sich damit verhält, braucht hier ebenfalls nicht beantwortet zu werden. Ein Anhaltspunkt für einen…»
BGE 147 V 133
«…tation que si le droit initial a été entre-temps supprimé, entraînant une période sans prétention à une rente (cf. ATF 108 V 70 consid. 1 p. 70 s.), l'éventualité de la "renaissance de l'invalidité" dans les trois ans après la suppression de la r…»
9C_179/2020 (2020-11-16)
«…tation que si le droit initial a été entre-temps supprimé, entraînant une période sans prétention à une rente (cf. ATF 108 V 70 consid. 1 p. 70 s.), l'éventualité de la "renaissance de l'invalidité" dans les trois ans après la suppression de la r…»
IV.2018.338 (2020-10-29) · sg
Disability Insurance Benefits Appeal: Full Pension Entitlement Based on Comorbidities
«…ei Wiederaufleben des gleichen Leidens innerhalb von drei Jahren ist keine neue Wartezeit nötig, vgl. ZAK 1977, 18; BGE 108 V 70). - Art. 29 Abs. 1 IVG steht der Auszahlung ab Oktober 2015 nicht entgegen, da die Anmeldung im Januar 2015 bei einem S…»
IV.2018.338 (2020-10-29) · sg
Insured Person v. [Unnamed Entity/Agency Regarding Disability Pension]
«…ei Wiederaufleben des gleichen Leidens innerhalb von drei Jahren ist keine neue Wartezeit nötig, vgl. ZAK 1977, 18; BGE 108 V 70). - Art. 29 Abs. 1 IVG steht der Auszahlung ab Oktober 2015 nicht entgegen, da die Anmeldung im Januar 2015 bei einem S…»
IV.2018.146 (2020-06-17) · sg
Disability Claim Dismissed Due to Untimely Application and Insufficient Medical Impairment Rating
«…neue Wartezeit ist nur bei Wiederaufleben des gleichen Leidens innerhalb von drei Jahren nötig, vgl. ZAK 1977, 18, BGE 108 V 70). Selbst wenn ein allfälliger vorübergehender Rentenanspruch als ausgewiesen zu betrachten wäre, wäre die Rente drei Mo…»
IV.2018.146 (2020-06-17) · sg
Appeal for Disability Benefits Denial Based on New Application After Prior Pension Cessation
«…neue Wartezeit ist nur bei Wiederaufleben des gleichen Leidens innerhalb von drei Jahren nötig, vgl. ZAK 1977, 18, BGE 108 V 70). Selbst wenn ein allfälliger vorübergehender Rentenanspruch als ausgewiesen zu betrachten wäre, wäre die Rente drei Mo…»
TVR.2010.Nr.30 (2010-10-27) · tg
Couple's Supplementary Benefits Reimbursement for Household Assistance Costs Limited to Statutory Annual Maximum
«…eine sich unvermeidlicherweise stellende Rechtsfrage nicht beantwortet (BGE 119 V 255, 118 V 298 E. 2e, 113 V 6 E. 3c, 108 V 70 E. 2c, 99 V 19 E. 2). Diese echte Lücke hat das Gericht nach jener Regel zu schliessen, welche es aufstellen würde, müs…»

Volltext

Urteilskopf

108 V 70

19. Extrait de l'arrêt du 20 juillet 1982 dans la cause Queloz contre Caisse de compensation de l'Industrie horlogère et Tribunal administratif du canton de Neuchâtel

Regeste

Art. 30 AHVG, 51 Abs. 3 AHVV und 29bis IVV.

Berechnung der Invalidenrente, die einem Versicherten zukommt, der schon früher eine solche Rente bezog, welche aber nach Abschluss eines Revisionsverfahrens aufgehoben worden war.

Erwägungen ab Seite 70

BGE 108 V 70 S. 70

Extrait des considérants:

1. La demi-rente allouée en 1974 au recourant a été calculée au départ sur la base d'un revenu annuel moyen déterminant de 24'000 francs. Ce revenu a été, à la suite des adaptations consécutives aux différentes révisions de la législation, revalorisé à 30'000 francs au 1er janvier 1975 et à 31'500 francs deux ans plus tard. Il en résultait, depuis le 1er janvier 1977, une rente de 473 francs par mois. Mais celle-ci a été supprimée par décision passée en force du 20 septembre 1977.

Dans un arrêt non publié Schweizer du 25 juillet 1979, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la reprise d'une invalidité justifiant l'octroi d'une rente, après suppression de celle-ci, constituait un nouveau cas d'invalidité, de sorte que la rente correspondante devait être déterminée selon les données existant

BGE 108 V 70 S. 71

lors de l'annonce de la nouvelle invalidité. La Cour de céans a certes relevé à cette occasion qu'une telle situation pouvait entraîner des conséquences insatisfaisantes pour l'assuré, notamment lorsque celui-ci s'est réadapté dans une mesure suffisante pour permettre la suppression des prestations d'assurance, tout en réalisant cependant un revenu inférieur à celui qu'il obtenait dans le passé; en cas d'échec de la réadaptation, il recevra une rente plus faible que celle qui lui était accordée précédemment. Mais elle a considéré que c'était l'affaire du législateur - et non du juge - de mieux régler les choses.

C'est dire en l'occurrence, qu'en application de cette jurisprudence, la rente revenant au recourant à partir du 1er septembre 1979 doit être calculée selon un revenu annuel moyen, établi, conformément à l'art. 30 LAVS, en fonction du revenu total sur lequel l'intéressé a versé des cotisations jusqu'au 31 décembre 1978. Selon le calcul de la caisse - qui a procédé à juste titre à la comparaison prescrite par l'art. 51 al. 3 RAVS - il en découle un revenu annuel moyen de 25'080 francs dès le 1er janvier 1980, dont résulte une rente entière de 858 francs, ces chiffres n'étant au demeurant pas contestés en tant que tels.

2. a) Le 1er janvier 1977 est entré en vigueur l'art. 29bis RAI dont la teneur est la suivante:

"Si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré

d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à

nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d'une

incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d'attente

que lui imposerait l'art. 29, 1er alinéa, LAI celle qui a précédé le

premier octroi."

Dans son préavis, l'Office fédéral des assurances sociales soutient que la situation s'est modifiée depuis l'introduction de cette règle, car on doit, à son avis, en déduire que la reprise de l'incapacité de gain ne peut plus être considérée comme la survenance d'un nouveau cas d'invalidité si les conditions posées (période d'observation de trois ans et incapacité de même origine) sont réalisées, de sorte que les bases de calcul appliquées à la rente initiale devraient l'être à nouveau. A l'appui de son opinion, l'autorité fédérale de surveillance souligne en particulier que cette réglementation permet de ne plus subordonner l'octroi de nouvelles prestations à la période d'attente de l'art. 29 al. 1 LAI. Il conviendrait donc, selon elle, d'ajouter au calcul comparatif de l'art. 51 al. 3 RAVS, qui introduit la prise en considération, ou au contraire l'abandon, des périodes d'octroi de la rente antérieure,

BGE 108 V 70 S. 72

une troisième variante consistant en la reprise des bases de calcul des prestations initiales, compte tenu des adaptations intervenues entre-temps, et de retenir la solution la plus avantageuse pour l'intéressé. Cette façon de procéder conduirait, dans le cas particulier, à fixer le revenu annuel moyen à 33'000 francs au 1er janvier 1980, dont découlerait une rente de 990 francs par mois.

b) Saisie de ce problème, la Cour plénière a constaté que pareille interprétation ne peut s'appuyer sur les termes clairs de la loi: le texte de l'art. 29bis RAI n'a en effet pour but que de régler un aspect particulier du délai d'attente fixé par l'art. 29 al. 1 LAI, mais ne fournit aucun élément de nature à résoudre la question qui est au centre du présent litige. On relèvera d'ailleurs que la disposition en question ne parle pas de supprimer le délai précité mais prescrit seulement de déduire de celui-ci la période de carence qui a précédé le premier octroi de rente. Au demeurant, la situation n'est guère différente de l'espèce jugée par le Tribunal fédéral des assurances concernant le calcul de la rente de vieillesse simple revenant à la femme divorcée qui, avant son divorce, avait déjà touché une telle rente puis participé à une rente de couple (ATF 103 V 60). Ici également, la thèse proposée, si elle est propre à corriger certaines conséquences que l'on pourrait qualifier de choquantes, ne fait que déplacer le problème, sans fournir de réponse dans d'autres cas, peut-être tout aussi insatisfaisants que celui du recourant; elle présente en outre un risque non négligeable d'inégalité de traitement, ne serait-ce qu'eu égard au délai de trois ans durant lequel l'assuré réadapté pourrait prétendre le bénéfice de la reprise des bases de calcul de la rente initiale (arrêt non publié Maier du 20 novembre 1981).

c) Il n'en reste pas moins que la situation actuelle est susceptible de pénaliser l'assuré invalide qui a pris sur lui, ou à qui l'on a imposé des mesures de réadaptation couronnées de succès, d'exercer à nouveau une activité lucrative. Mais on ne saurait pour autant en conclure que la loi contient à ce sujet une lacune qu'il appartiendrait au juge de combler, car ce dernier ne peut admettre l'existence d'une telle lacune pour la seule raison qu'il estime que l'absence de règle légale n'est pas satisfaisante. Une véritable lacune, à laquelle il doit remédier, ne peut être constatée que lorsque la loi ne fournit pas de réponse à une question de droit qui se pose inévitablement (ATF 107 V 196 et les arrêts cités). Sans doute la loi souffre-t-elle ici d'une lacune impropre (voir ATF 106 V 70; MAURER, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, vol. I p. 230),

BGE 108 V 70 S. 73

mais sa présence ne conduit pas à des résultats à ce point choquants que l'intervention du juge se justifie. C'est pourquoi la Cour plénière a décidé qu'en l'absence d'une réglementation adéquate, il convenait de s'en tenir aux principes posés dans l'arrêt Schweizer cité plus haut.