Health Insurance Coverage for Abortions Before and After March 1, 1982
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertHealth Insurance Coverage for Abortions Before and After March 1, 1982 Effective March 1, 1982, the introduction of Art. 12quater LAMA obligates health insurance funds to cover costs for non-punishable termination of pregnancy under Art. 120 of the Swiss Penal Code (SPC), aligning health insurance coverage with criminal law's definition of lawful abortion based on a medical indication. The court reasoned that this new provision establishes an irrebuttable presumption that authorized, non-punishable pregnancy termination constitutes a necessary medical treatment under Art. 12 LAMA, and health insurers are bound by the findings of the two doctors mandated to review the application under cantonal SPC implementation rules. However, the court ruled that this new law does not apply to health insurance fund decisions on benefits issued before the effective date of March 1, 1982, adhering to the general principle that administrative appeal proceedings review decisions based on the law in force at the time the decision was made, unless specific compelling reasons dictate otherwise.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 12quater KUVG. - Seit dem 1. März 1982 sind die Krankenkassen verpflichtet, die in Art. 12quater KUVG genannten Leistungen jeder Versicherten zu erbringen, die nachweist, dass sie einen Abbruch der Schwangerschaft vorgenommen hat, der gemäss den in Art. 120 StGB vorgesehenen Voraussetzungen straflos ist. Sie sind an die Feststellungen der beiden Ärzte gebunden, welche gemäss den kantonalen Anwendungsbestimmungen zum StGB zu dem an die zuständige Behörde gerichteten Gesuch Stellung genommen haben. - Das neue Recht ist nicht anwendbar auf Krankenkassen-Verfügungen, die vor dem 1. März 1982 ergangen sind.
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KI-generiertAlthough not explicitly present in the final numbered dispositive of THIS excerpt (which is only the headnote/summary), standard procedure would involve citing the procedural provision if the appeal was dismissed or allowed. *Note: Since the provided text is an extract focused on the change in law and reasoning leading up to the actual judgment (which often includes procedural disposal such as dismissal or acceptance), and no final numbered dispositive section (like '1. The appeal is dismissed.') is present here, I cannot definitively extract procedural articles based solely on the provided reasoning and abstract.*
Reference to the sickness insurance benefits potentially due under the old law, used in the context of the new law comparison.
Cited by the court as part of the analysis regarding post-authorization scenarios under the criminal code provisions relevant to the insurance coverage.
This criminal code article defines the conditions for a non-punishable pregnancy interruption, which directly determines the entitlement under the new social health insurance law (Art. 12quater KUVG).
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (18)
Volltext
Urteilskopf
108 V 34
9. Extrait de l'arrêt du 14 mai 1982 dans la cause Krankenfürsorge contre Oberson et Tribunal des assurances du canton de Neuchâtel
Regeste
Art. 12quater KUVG.
- Seit dem 1. März 1982 sind die Krankenkassen verpflichtet, die in Art. 12quater KUVG genannten Leistungen jeder Versicherten zu erbringen, die nachweist, dass sie einen Abbruch der Schwangerschaft vorgenommen hat, der gemäss den in Art. 120 StGB vorgesehenen Voraussetzungen straflos ist. Sie sind an die Feststellungen der beiden Ärzte gebunden, welche gemäss den kantonalen Anwendungsbestimmungen zum StGB zu dem an die zuständige Behörde gerichteten Gesuch Stellung genommen haben.
- Das neue Recht ist nicht anwendbar auf Krankenkassen-Verfügungen, die vor dem 1. März 1982 ergangen sind.
Erwägungen ab Seite 35
BGE 108 V 34 S. 35
Considérant en droit:
1. (Voir ATF 107 V 99.)
2. Le 1er mars 1982 est entrée en vigueur la loi fédérale du 9 octobre 1981 introduisant dans la LAMA un art. 12quater ainsi rédigé (RO 1982, p. 196):
"En cas d'interruption non punissable de la grossesse au sens de l'art. 120 CPS, les caisses-maladie doivent allouer au minimum:
1) Aux personnes assurées pour les soins médicaux et pharmaceutiques, les prestations prévues à l'art. 12;
2) Aux personnes assurées pour l'indemnité journalière, les prestations prévues à l'art. 12bis."
Il y a donc lieu d'examiner si la jurisprudence résumée au considérant précédent peut être maintenue sous l'empire du nouveau droit et, en cas de réponse négative, à la lumière de quels principes doit être jugée la présente espèce. Vu leur importance, ces deux questions ont été soumises à la Cour plénière, qui les a résolues comme il suit:
a) Un examen détaillé des travaux préparatoires qui ont conduit à l'adoption de la novelle et qui s'étendent de 1974 (cf. FF 1974 II 706 ss, spéc. p. 770 et 780) à 1981, avec différents stades intermédiaires (cf. notamment FF 1977 III 99 et 1979 II 1032 et 1055), démontre que le législateur, sur proposition du Conseil
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fédéral, a voulu compléter le droit de l'assurance-maladie sociale dans ce sens qu'il devra, désormais, y avoir concordance entre l'interruption non punissable de la grossesse au sens de l'art. 120 CP et la couverture obligatoire par les caisses-maladie des frais de traitement résultant de cette intervention, à concurrence des prestations assurées. On peut déduire des avis exprimés au cours des débats parlementaires, comme des explications données par le gouvernement, que cette solution est justifiée en l'état actuel du droit positif qui ne connaît, dans sa lettre, que l'indication médicale au sens strict comme motif d'interruption non punissable de la grossesse. Elle devra éventuellement être revue si, par la suite, le législateur adopte la règle des indications élargies (comprenant en particulier les indications eugénique et médico-sociale), en lieu et place des dispositions actuelles du droit pénal (sur ces différents points, v. p.ex. BO CN 1975 I 210, Lang, 274, Brugger, 291, Forel, 1981 I 129-130, Grobet, 138, Ribi, 140, Mascarin, 168-170, Grobet, Füeg, Mascarin et Jaggi; BO CE 1975 p. 421, Bolla, 1976 p. 672, Andermatt, 1981 p. 368-369, Bührer et Furgler).
b) Le législateur a donc voulu mettre fin à une incertitude en posant le principe que du moment qu'aux termes de la loi pénale seule l'indication médicale autorise l'interruption licite de la grossesse, cette intervention constitue nécessairement un traitement médical au sens de l'art. 12 LAMA qui ouvre droit aux prestations assurées. Il a ainsi introduit dans le domaine de l'assurance-maladie sociale une présomption irréfragable et cela quand bien même il savait, comme l'ont amplement démontré les débats parlementaires sur la modification éventuelle des dispositions pénales réprimant l'avortement, que l'indication médicale au sens de l'art. 120 CP est interprétée de façon beaucoup plus large dans certains cantons que dans d'autres.
c) Par conséquent, les principes exprimés dans l'arrêt publié dans ATF 107 V 99 ne correspondent plus, désormais, au droit applicable.
Cela signifie qu'à l'avenir, conformément au nouvel art. 12quater LAMA, les caisses-maladie auront l'obligation d'accorder les prestations mentionnées dans cette disposition à toute assurée qui prouve qu'elle a subi une interruption non punissable de la grossesse aux conditions prévues par l'art. 120 CP. Elles seront donc liées, sur ce point, par les constatations des deux médecins qui, selon la loi, doivent obligatoirement se prononcer sur la demande adressée à l'autorité compétente en vertu des
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dispositions cantonales d'application du Code pénal suisse. Il en ira bien entendu de même si l'autorisation est délivrée après coup dans l'éventualité envisagée à l'art. 120 ch. 2 CP.
d) Lorsque la législation est modifiée au cours d'une procédure de recours de droit administratif, dont le but est le contrôle de la légalité de la décision attaquée, le Tribunal fédéral des assurances examine en principe celle-ci à la lumière de l'ancien droit, à moins que des motifs particuliers n'imposent l'application du nouveau droit. Il se conforme ainsi aux principes généraux de la procédure administrative (ATF 106 Ib 326).
La Cour plénière estime qu'il n'existe pas de motifs particuliers qui imposent l'application du nouveau droit aux décisions des caisses-maladie concernant l'octroi de prestations pour une interruption non punissable de la grossesse, qui ont été rendues avant le 1er mars 1982...