Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 108 IV 172 KI-generiert

Federal Supreme Court on Advertising Immorality and Self-Prostitution (Art. 210 SCC)

Geschäftsnummer BGE 108 IV 172
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Federal Supreme Court on Advertising Immorality and Self-Prostitution (Art. 210 SCC) The Swiss Federal Supreme Court addressed the criminal liability under Article 210 of the Swiss Penal Code (advertising opportunities for immorality/prostitution) for a woman who prostituted herself from her home and placed a "contact advertisement" in the explicitly erotic magazine *Minuit Plaisir*. The local court had initially convicted her, but the cantonal court acquitted her of both solicitation (Art. 206 SCC) and advertising for immorality (Art. 210 SCC). Reversing the acquittal on the advertising charge, the Federal Court ruled that the clear wording of Article 210 SCC does not exclude its application to individuals who facilitate their *own* prostitution, rejecting the cantonal court's limitation of the provision to third-party pimping; the Court found that the advertisement was public, drew attention to an opportunity for immorality (prostitution), and was made with the intent to facilitate acts of immorality, thus fulfilling the three conditions for a conviction under Article 210 SCC.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 210 StGB. Veröffentlichung von Gelegenheiten zur Unzucht. 1. Der Wortlaut dieser Bestimmung schliesst deren Anwendung auf Personen, welche der eigenen Unzucht Vorschub leisten, nicht aus (E. 1). 2. Voraussetzungen, unter denen Art. 210 StGB anwendbar ist (E. 2).

Schlagwörter

KI-generiert
strafrechtlicher Vorsatz Veröffentlichung von Gelegenheiten zur Unzucht Sexualdelikt Förderung der Prostitution Strafbarkeit der Medien Pornografie

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
ATF 107 IV 127
Lucerne du 18 novembre 1965, cité aux ATF 107 IV 127).
ATF 106 IV 299
par analogie ATF 106 IV 299 consid.
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
art. 210 CP

The final order requires referring the case back to the cantonal authority to convict the accused based on this provision.

art. 210 CP

This provision was used by the Tribunal to establish that its application is not excluded for persons promoting their own prostitution.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)

Volltext

Urteilskopf

108 IV 172

43. Arrêt de la Cour de cassation pénale du 25 novembre 1982 dans la cause Ministère public du canton de Vaud contre B. (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 210 StGB. Veröffentlichung von Gelegenheiten zur Unzucht.

1. Der Wortlaut dieser Bestimmung schliesst deren Anwendung auf Personen, welche der eigenen Unzucht Vorschub leisten, nicht aus (E. 1).

2. Voraussetzungen, unter denen Art. 210 StGB anwendbar ist (E. 2).

Sachverhalt ab Seite 173

BGE 108 IV 172 S. 173

A.- B., divorcée B., née en 1950, s'est livrée à la prostitution depuis 1968. Depuis quelques années, elle ne travaillait plus sur la voie publique, mais exerçait son activité à domicile, alors à Lausanne. Pour se faire connaître et assurer sa publicité, elle a fait insérer des annonces dans la revue "Minuit Plaisir". Une de ces annonces avait le contenu suivant:

"FANNY

Reçoit messieurs distingués et généreux dans un cadre sympathique et

discret.

Du lundi au vendredi, dès 13 h...

Pour prendre rendez-vous, téléphonez entre 9-13 h.

Tél. (021) 27'34'80."

La revue "Minuit Plaisir" est un mensuel contenant notamment des reportages et feuilletons, au caractère nettement polisson et érotique que soulignent des photos de nus, ainsi que de nombreuses annonces qui émanent de prostituées et de masseuses faisant allusion aux relations sexuelles. Ces annonces sont dénommées "Annonces contact privées".

La Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a, dans son arrêt Di Giovanni c. Vaud du 24 août 1981, considéré que l'impression d'ensemble qui se dégage de cette publication en fait apparaître clairement le caractère obscène.

B.- Le 18 novembre 1981, le Tribunal de police du district de Lausanne a condamné l'intimée, pour racolage (art. 206 CP) et publicité donnée aux occasions de débauche (art. 210 CP), à une peine de 1'000 francs d'amende.

B. ayant recouru en réforme contre ce jugement, demandant à être libérée de toute peine, la Cour de cassation pénale du canton de Vaud lui a donné raison le 17 mai 1982 en la libérant des fins de l'action pénale tant sur le chef d'accusation de racolage que sur celui de publicité donnée aux occasions de débauche.

C.- Le Ministère public du canton de Vaud se pourvoit en nullité auprès de la Cour de cassation du Tribunal fédéral. Conformément au préavis qu'il avait déposé en instance cantonale, il conclut à la condamnation de B. pour publicité donnée aux occasions de débauche au sens de l'art. 210 CP.

L'intimée quant à elle conclut au rejet du pourvoi.

BGE 108 IV 172 S. 174

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Selon l'art. 210 CP, celui qui, dans le dessein de favoriser la débauche, aura publiquement attiré l'attention sur une occasion de débauche sera puni des arrêts ou de l'amende.

Les commentateurs ne sont pas unanimes lorsqu'il s'agit de déterminer le but visé par cette disposition. Selon LOGOZ (Partie spéciale I, n. 1 ad art. 210), le but visé est d'enrayer le recrutement pour la débauche et, d'autre part, de protéger le sentiment de la pudeur. Pour Clerc (t. 2 p. 37), ce que la loi interdit, c'est la propagande destinée au recrutement de clients pour ceux qui vivent de la prostitution. Pour cet auteur, la propagande est répréhensible, non seulement parce que c'est un moyen de favoriser le vice, mais encore parce que le sentiment de pudeur est heurté, à la vue d'annonces dans les gazettes, de papillons distribués dans la rue, d'affiches placardées dans les hôtels, qui sont autant de moyens d'inviter le quidam à se rendre en un lieu de débauche. SCHWANDER (no 646.1.6) y voit un cas particulier du délit de l'art. 200 CP (favoriser la débauche). Plusieurs auteurs y voient une espèce d'acte préparatoire que l'art. 210 déclare punissable (LOGOZ, op.cit., N. 1; HAFTER, Partie spéciale, p. 142 n. 6; STRATENWERTH, Bes. Teil II, p. 60). Quant à l'auteur de l'infraction, il peut être n'importe qui. Le plus souvent, ce sera un proxénète ou une personne qui se livre elle-même à la prostitution (LOGOZ, n. 1, 2 et 4 ad art. 210 CP; THORMANN/VON OVERBECK, II, n. 2 ad art. 210 CP; HAFTER, p. 142 ch. 6 et n. 8, ce dernier auteur parlant de "Kundenwerbung"). Rien dans le texte clair de la loi n'autorise à penser que l'art. 210 ne s'applique pas à celui qui favorise sa propre débauche. Il est vrai que la même expression "favoriser la débauche" figure aux art. 198 et 200 CP, mais on ne saurait en tirer aucun argument. En effet, si la personne qui se livre à la prostitution n'est en principe pas visée par ces dispositions, cela ne découle pas du sens donné à l'expression précitée, mais de l'hypothèse envisagée par le législateur, laquelle ne peut le plus souvent être réalisée que par un tiers. Preuve en est que, le cas échéant, une prostituée peut être condamnée pour proxénétisme en raison du seul fait qu'elle s'est procuré un client - qui autrement ne serait pas venu - par la favorisation de la débauche (arrêt non publié K. c. Lucerne du 18 novembre 1965, cité aux ATF 107 IV 127).

BGE 108 IV 172 S. 175

2. L'application de l'art. 210 CP est subordonnée à trois conditions nécessaires, mais suffisantes: a) il faut que l'attention ait été attirée sur une occasion de débauche, b) cela doit avoir été fait publiquement et c) l'auteur doit avoir voulu favoriser la débauche. Ces trois conditions sont à l'évidence réunies en l'espèce. En effet, l'annonce de l'intimée ayant paru dans un périodique imprimé, son caractère public ne saurait être discuté, même si le périodique en cause est très spécialisé. Il suffit qu'il soit accessible à un nombre élevé et indéterminé ou difficilement déterminable de personnes (cf. par analogie ATF 106 IV 299 consid. 2, portant sur l'annonce publique au sens de l'OL; cf. item LOGOZ, n. 3 ad art. 210 CP et MEIER, Die Behandlung der Prostitution im Schweizerischen Strafrecht, thèse Zurich 1948, p. 124). De plus, l'autorité cantonale a constaté à juste titre que l'intimée, dans son annonce, proposait ou acceptait de se livrer sinon à toutes les pratiques sexuelles, du moins à certaines d'entre elles, qui relèvent de la débauche au sens de la loi. Enfin, il ne fait aucun doute que l'intimée entendait favoriser son commerce ou tout au moins son activité. Il s'ensuit que le pourvoi doit être admis et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle condamne l'intimée en application de l'art. 210 CP.