Art. 265 Abs. 2 SchKG; Erlangung neuen Vermögens. Berücksichtigung des Sparanteils einer gemischten Lebensversicherung, die zur Sicherstellung von Bankkonten hingegeben wurde, bei der Festsetzung des pfändbaren Betrages nach Erlangung neuen Vermögens.
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertDebt Enforcement: Attachability of Mixed Life Insurance Policy Savings Components A debtor sought to challenge a cantonal court decision that determined he had returned to better fortune and set the attachable portion of his salary at CHF 440 per month, arguing that the premiums for his two mixed life insurance policies, which were pledged as security for business bank accounts, should not be counted as savings ("new assets"). The Federal Court upheld the cantonal decision, finding that mixed life insurance policies, due to their significant savings component (CHF 440 monthly), constituted attachable assets ("new assets") under Article 265(2) of the Debt Collection and Bankruptcy Act (SchKG), even if currently assigned as collateral, as the debtor retains the right to dispose of this savings component once the bank credits are repaid or to the extent the insured amount exceeds the debt, thus justifying the inclusion of this amount in calculating the attachable income.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 265 Abs. 2 SchKG; Erlangung neuen Vermögens. Berücksichtigung des Sparanteils einer gemischten Lebensversicherung, die zur Sicherstellung von Bankkonten hingegeben wurde, bei der Festsetzung des pfändbaren Betrages nach Erlangung neuen Vermögens.
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Volltext
Urteilskopf
108 III 33
13. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 31 mars 1982 dans la cause X. contre Y. (recours de droit public)
Regeste
Art. 265 Abs. 2 SchKG; Erlangung neuen Vermögens.
Berücksichtigung des Sparanteils einer gemischten Lebensversicherung, die zur Sicherstellung von Bankkonten hingegeben wurde, bei der Festsetzung des pfändbaren Betrages nach Erlangung neuen Vermögens.
Sachverhalt ab Seite 33
BGE 108 III 33 S. 33
Par décision du 26 août 1981, le président du Tribunal du district de Lausanne a constaté que X. était revenu à meilleure fortune et a fixé à 440 fr. la part saisissable de son salaire.
Le 24 novembre 1981, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté un recours du débiteur dirigé contre la décision du président de Tribunal.
X. a alors formé un recours de droit public au Tribunal fédéral dans lequel il conclut à l'annulation de l'arrêt de la Chambre des recours. Le recours a été rejeté.
Erwägungen
Considérant en droit:
2. Les instances cantonales ont considéré que la presque totalité des primes de deux assurances-vie mixtes constituent en réalité une épargne. Il s'agit d'un montant fixé à 440 fr. par mois. Certes, ces deux assurances ont été données en garantie de comptes bancaires ouverts en faveur du commerce géré par le recourant et son épouse. Elles représentent cependant une épargne à partir du moment de leur conclusion (l'une d'elles prévoit même une participation aux bénéfices), dont le bénéficiaire pourra disposer lorsque les crédits bancaires auront été remboursés ou à tout le moins dans la mesure où les montants assurés dépasseront ces crédits.
Avec raison, l'intimé relève que les assurances mixtes, dès lors qu'elles comprennent une partie prépondérante d'épargne, doivent être prises en considération pour le calcul de la somme saisissable après retour à meilleure fortune. C'est donc à juste titre que les autorités cantonales ont tenu compte de la partie des primes qui ne constitue pas la couverture d'un risque pur mais une épargne.
Partant, elles n'ont pas fait une application arbitraire de l'art. 265 al. 2 LP, en fixant à 440 fr. le montant saisissable du revenu.