Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 108 III 101 KI-generiert

Creditor's Second Arrest on Voided Security Deposit Amounts to Abuse of Good Faith

Geschäftsnummer BGE 108 III 101
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Creditor's Second Arrest on Voided Security Deposit Amounts to Abuse of Good Faith A creditor obtained an arrest on a debtor's vehicle, which the debtor secured by depositing CHF 6,500 under Article 277 Swiss Debt Enforcement and Bankruptcy Act (DEBA), allowing him to regain possession of the car. When the initial arrest was voided because the car was deemed non-seizable, the creditor immediately sought a second arrest on the unreturned security deposit, which was still in the hands of the debt enforcement office. The court ruled that when an arrest object is deemed non-seizable, the provided security deposit automatically loses its purpose and must be returned to the debtor immediately; therefore, the creditor's second arrest, aimed at seizing funds that should have been returned, violated the principle of good faith (Article 2(1) Swiss Civil Code) because the creditor was exploiting the administrative delay in restitution for his own benefit.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 277 SchKG und 2 Abs. 1 ZGB; Arrestierung von Sicherheitsleistungen. Wenn ein Arrest, bei dem im Sinne von Art. 277 SchKG Sicherheit geleistet wurde, hinfällig wird, sind auch die Sicherheiten gegenstandslos und dem Schuldner unverzüglich zurückzuerstatten; ein zweiter Arrest desselben Gläubigers mit Beschlagnahme der geleisteten Sicherheiten, die hätten zurückerstattet werden sollen und sich ohne rechtliche Grundlage noch in den Händen des Betreibungsbeamten befinden, verstösst gegen Treu und Glauben.

Schlagwörter

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Arrest Schuldbetreibung Rückgabe der Sicherheitsleistung Treu und Glauben Zivilkonkurs Nichtleistung der Mietzinskaution

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 106 III 132
Il s'ensuit que le créancier séquestrant ne peut acquérir plus de droit sur les biens servant de sûretés que sur ceux frappés par le séquestre (ATF 106 III 132 -133, ATF 82 III 126).
ATF 82 III 126
Il s'ensuit que le créancier séquestrant ne peut acquérir plus de droit sur les biens servant de sûretés que sur ceux frappés par le séquestre (ATF 106 III 132 -133, ATF 82 III 126).
ATF 106 III 93
Si le séquestre devient caduc pour un quelconque motif, les sûretés n'ont plus d'objet et le préposé est tenu de restituer d'office la garantie, comme il aurait dû le faire s'il s'agissait de l'objet même du séquestre (ATF 106 III 93).
ATF 105 III 19
ATF 105 III 19 et les arrêts cités).
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 2 al. 1 CC

The Federal Tribunal cited this provision in its reasoning to justify finding that a second seizure of the security deposit was contrary to the principle of good faith, which influenced the final decision.

Art. 277 SchKG

The entire ruling hinges on the legal status and immediate restoration obligation concerning security deposits made under this article once the initial seizure becomes void.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (13)

ZKBES.2019.159 (2020-02-11) · so
Creditor's Second Attachment Over Previously Seized and Voided Security Deposit Violates Good Faith
«…sollen und die sich ohne rechtliche Grundlage noch beim Betreibungsamt befinden, verstösst gegen Treu und Glauben (BGE 108 III 101 E. 1b = Pra 1983 Nr. 18). Der Zweck von Art. 277 SchKG ist es, die Lage des Schuldners zu erleichtern. Es verstiesse ge…»
A/3071/2015 (2016-03-17) · ge
Nullity of Remote Seizure for Missing Assets
«…//justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=106%20III%20130) cons. 1) ou dépourvues de valeur de réalisation (ATF [108 III 101](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=108%20III%20101)). **3.3** Selon le procès-verbal de saisie co…»
5A_328/2013 (2013-11-04)
«…( ATF 138 III 497 consid. 3.4; 53 III 30 p. 32), de sorte qu'ils pourront ensuite être saisis ( art. 92 ss LP ; ATF 108 III 101 consid. 1 in initio ) lorsque le créancier requerra la continuation de la poursuite par la conversion du séquestre en…»
PS120177 (2012-12-03) · zh
Debtor's Appeal Regarding Seizures Versus Arrest Under Lugano Convention
«…hlich ge- handelt. Gemäss BGE 105 III 18 dürfe ein rechtsmissbräuchlicher Arrest nicht vollzogen werden, und gemäss BGE 108 III 101 verstosse ein zweiter Arrest des- selben Gläubigers mit Beschlagnahme der geleisteten Sicherheiten, die hätten zurücker…»
14.2010.35 (2010-06-14) · ti
Challenge to Precautionary Seizure of Fiduciary Assets
«…Nichtigkeit, Basilea/Gine­vra/Monaco 2000, n. 161 ad art. 22). **4.2.** Nella DTF 108 III 101 (cons. 5), il Tribunale federale ha considerato nulli il pignoramento e il sequestro di attivi, che per la loro stessa…»
15.2009.112 (2010-01-26) · ti
Asset Seizure of Future Contractual Claims in Forward Freight Swap Agreements
«…n possono essere pignorati – né pertanto sequestrati (cfr. art. 275 LEF) – pena la nullità del provvedimento (cfr. DTF 108 III 101, cons. 5; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 2 e 65 ad art. 92). Di cons…»
15.1996.00177 (1997-08-18) · ti
Creditor Challenge to Execution Attachment on Penal Seizure Property
«…che giuridicamente appartengono al debitore e che hanno un valore commerciale attuale convertibile in denaro (cfr. DTF 108 III 101 e rif.; K. Amonn/ D. Gasser, op. cit., § 23, p. 166, n. 2 ss. e n. 5 ss.). Inoltre il pignoramento non dev’essere esclu…»
15.1996.00195 (1997-06-10) · ti
Supervisory Authority Decision on Asset Inventory for Commercial Rent Retention Upheld
«…a e dottrina sono impignorabili in particolare i beni per loro natura non suscettibili di realizzazione (DTF 72 III 77; 108 III 101) perché senza alcun valore commerciale o perché non stimabili in denaro (DTF 99 III 55; K. Amonn, op. cit. § 23 n. 7, p…»
BGE 114 III 33
«…considerandi: 2. L'autorità di vigilanza richiama più volte, nel giudizio impugnato, il principio esposto in [DTF 108 III 101](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»
BGE 113 III 26
«…darin, zum Schutze beider Kaufvertragsparteien die beidseitige ordnungsgemässe Vertragserfüllung sicherzustellen ([BGE 108 III 101](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»
14.2010.35 · ti
Creditor Seizure Against Fiduciary Company Assets Challenged
«…reibungsrechtliche Besch­werde und Nichtigkeit, Basilea/Gine­vra/Monaco 2000, n. 161 ad art. 22). **4.2.** Nella DTF 108 III 101 (cons. 5), il Tribunale federale ha considerato nulli il pignoramento e il sequestro di attivi, che per la loro stessa…»
15.2009.112 · ti
Attachment of Future Claims Under Forward Freight Swap Agreements
«…n possono essere pignorati – né pertanto sequestrati (cfr. art. 275 LEF) – pena la nullità del provvedimento (cfr. DTF 108 III 101, cons. 5; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, n. 2 e 65 ad art. 92). Di cons…»
PS120177 · zh
Debtor's Appeal Against Arrest Order for Secured Foreign Judgment
«…hlich ge- handelt. Gemäss BGE 105 III 18 dürfe ein rechtsmissbräuchlicher Arrest nicht vollzogen werden, und gemäss BGE 108 III 101 verstosse ein zweiter Arrest des- selben Gläubigers mit Beschlagnahme der geleisteten Sicherheiten, die hätten zurücker…»

Volltext

Urteilskopf

108 III 101

29. Arrêt de la Chambre des poursuites et des faillites du 30 septembre 1982 dans la cause Précimax S.A. (recours LP)

Regeste

Art. 277 SchKG und 2 Abs. 1 ZGB; Arrestierung von Sicherheitsleistungen.

Wenn ein Arrest, bei dem im Sinne von Art. 277 SchKG Sicherheit geleistet wurde, hinfällig wird, sind auch die Sicherheiten gegenstandslos und dem Schuldner unverzüglich zurückzuerstatten; ein zweiter Arrest desselben Gläubigers mit Beschlagnahme der geleisteten Sicherheiten, die hätten zurückerstattet werden sollen und sich ohne rechtliche Grundlage noch in den Händen des Betreibungsbeamten befinden, verstösst gegen Treu und Glauben.

Sachverhalt ab Seite 102

BGE 108 III 101 S. 102

Le 12 mai 1982, à la requête de Précimax S.A., qui faisait valoir une créance de 6'000 francs, le président du Tribunal civil du district de Neuchâtel ordonna le séquestre d'une voiture immatriculée en Allemagne fédérale au préjudice de Werner Boehme domicilié dans ce dernier Etat et en séjour alors à Hauterive. L'Office des poursuites du district de Neuchâtel exécuta le séquestre le même jour. Pour recouvrer la libre disposition du bien séquestré, Werner Boehme remit à l'office le 14 mai 1982 le montant de 6'500 francs à titre de garantie et fut ainsi autorisé à reprendre son véhicule.

Suite à une plainte que Werner Boehme déposa contre l'exécution du séquestre, l'Autorité cantonale de surveillance du canton de Neuchâtel invita l'office à déterminer, par estimation de la voiture séquestrée, si la valeur de cette dernière était suffisante (art. 92 ch. 3 LP) au regard des frais d'exécution. L'Autorité de surveillance prescrivit également au préposé de restituer tout ou partie de la somme déposée en garantie par le débiteur, au vu du résultat de ses investigations.

Le 1er juillet 1982, l'office rendit une nouvelle décision constatant que le véhicule séquestré n'était pas saisissable. Cette décision ne fut pas attaquée. L'office conserva le montant de 6'500 francs jusqu'à expiration du délai de plainte.

Toutefois, peu avant l'échéance de ce délai, Précimax S.A. requit le séquestre du montant des sûretés. Le président du Tribunal du district de Neuchâtel rendit, en date du 7 juillet 1982, une nouvelle ordonnance de séquestre portant sur la somme de 6'500 francs que l'office exécuta le 9 juillet.

BGE 108 III 101 S. 103

L'Autorité de surveillance décida le 20 août 1982, sur plainte de Werner Boehme, d'annuler le séquestre exécuté par l'Office des poursuites.

La société Précimax S.A. a interjeté un recours à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Elle demande l'annulation de la décision de l'Autorité cantonale et conclut à ce que le séquestre de la somme de 6'500 francs soit déclaré conforme à la loi.

Par ordonnance présidentielle du 15 septembre 1982, l'effet suspensif requis par le recourant a été accordé.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. En vertu de l'art. 271 al. 1 LP, le créancier d'une dette échue non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur aux conditions fixées par les ch. 1 à 5 de cette disposition. Par biens du débiteur, il faut entendre les biens saisissables dont notamment une somme d'argent.

La particularité du cas d'espèce tient au fait que la somme d'argent séquestrée a servi de sûretés (art. 277 LP) lors d'un précédent séquestre qui a été annulé en raison de l'insaisissabilité de son objet.

a) Conformément à la doctrine et à la jurisprudence, les sûretés de l'art. 277 LP garantissent uniquement que les biens séquestrés ou des valeurs équivalentes pourront être saisis dans la poursuite consécutive au séquestre ou tomberont dans la masse de l'actif en cas de faillite. La garantie consiste en ce que les sûretés sont destinées à prendre la place des biens séquestrés s'ils ne sont pas représentés en nature ou en valeur lors de la saisie ou à l'ouverture de la faillite. Il s'ensuit que le créancier séquestrant ne peut acquérir plus de droit sur les biens servant de sûretés que sur ceux frappés par le séquestre (ATF 106 III 132 -133, ATF 82 III 126). Si le séquestre devient caduc pour un quelconque motif, les sûretés n'ont plus d'objet et le préposé est tenu de restituer d'office la garantie, comme il aurait dû le faire s'il s'agissait de l'objet même du séquestre (ATF 106 III 93).

Dès l'instant que les sûretés entrent à nouveau dans le patrimoine du débiteur, elles peuvent faire l'objet d'une demande d'exécution forcée et notamment d'un séquestre, si les conditions en sont remplies (art. 271 LP).

BGE 108 III 101 S. 104

b) Les circonstances particulières de l'espèce justifient toutefois une solution différente. En effet, la recourante a requis un second séquestre portant sur les sûretés qui se trouvaient en mains de l'office et auraient dû cependant être restituées au débiteur dès lors qu'elles garantissaient un précédent séquestre devenu caduc.

Or, on ne saurait tolérer le séquestre de sûretés dont la présence en mains du préposé de l'Office des poursuites n'était en l'espèce plus justifiée par l'exigence de garantie prévue à l'art. 277 LP. Tout motif de fournir des sûretés avait dès lors disparu et le montant déposé en garantie devait être restitué immédiatement au débiteur (ATF 106 III 93).

Il serait en outre contraire au sens de l'art. 277 LP d'interpréter cette disposition à l'encontre du débiteur, dès lors que le but de l'art. 277 LP est précisément d'alléger la situation de ce dernier.

De surcroît, on ne saurait non plus admettre que le créancier séquestrant dont le séquestre tombe, puisse tirer profit de la situation qu'il a provoquée, au détriment du débiteur. Une telle pratique serait manifestement incompatible avec l'art. 2 al. 1 CC, d'autant plus que la recourante ne devait pas ignorer que l'Office des poursuites détenait la somme déposée par le débiteur sans aucun fondement, puisque le séquestre était caduc (concernant une application du principe de la bonne foi, en matière de poursuites, cf. ATF 105 III 19 et les arrêts cités).

2. a) L'argumentation de la recourante selon laquelle les sûretés de l'art. 277 LP constitueraient une sorte d'accessoire de l'objet du séquestre n'est pas propre à justifier une solution différente. Il est en effet évident que lors même que l'on reconnaîtrait, comme le prétend la recourante, la nature d'accessoire aux sûretés, ces dernières ne pourraient en aucun cas avoir un sort différent de l'objet principal du séquestre, l'invalidité ou la nullité de celui-ci entraînant le même effet sur celles-là.

En l'espèce, l'insaisissabilité de l'automobile séquestrée a donc eu pour effet de rendre insaisissable la somme déposée en garantie à l'office.

b) Si l'application de l'art. 2 al. 1 CC empêchant le créancier de séquestrer les sûretés déposées à l'office implique certes un désavantage pour le créancier, il convient toutefois de relever que ce dernier jouit, grâce au séquestre, de la possibilité de faire garantir le recouvrement de sa créance sur la base de la simple vraisemblance de celle-ci. Le principe de la bonne foi permet de limiter les effets de cette faveur et de

BGE 108 III 101 S. 105

protéger ainsi les droits du débiteur.

Dispositiv

Par ces motifs, la Chambre des poursuites et des faillites:

Rejette le recours.