Spousal Gift Enforceability Against Creditors Without Matrimonial Property Registration
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertSpousal Gift Enforceability Against Creditors Without Matrimonial Property Registration The case concerns the seizure of a sum of money deposited by a man into his wife's bank account as a gift, contested by the wife via a third-party opposition action when the husband's creditor sought to enforce an arrestment. The lower court rejected the wife's claim, finding the donation unenforceable against third parties because it was not registered in the matrimonial property register as per the interpretation of Art. 248 para. 1 and Art. 177 para. 2 CC, based on prior jurisprudence (ATF 47 II 118). The Federal Supreme Court overturned this, holding that a gift from a husband to his wife does not require registration in the matrimonial property register to be enforceable against third parties, thereby modifying its previous legal doctrine; the court reasoned that the restrictive scope of Art. 248 CC (registration requirement) should not extend beyond that of Art. 177 para. 2 CC (when guardianship approval is needed), and that gifts are not considered "liquidations" subject to Art. 188 CC, concluding that creditor interests are sufficiently protected by Art. 188 CC and insolvency law (Art. 285 ff. SchKG).
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 106 SchKG, 177 Abs. 1 und 248 Abs. 1 ZGB. Arrestierung eines Geldbetrages, den der Schuldner schenkungsweise auf das Bankkonto seiner Ehefrau einbezahlt hat. Gutheissung der von der Ehefrau erhobenen Widerspruchsklage. Damit eine Schenkung des Ehemannes an die Ehefrau Dritten entgegengehalten werden kann, bedarf es keiner Eintragung in das Güterrechtsregister (Änderung der Rechtsprechung).
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KI-generiertThis provision regulated acts between spouses, which was central to the discussion, but is not explicitly cited in the final order.
This provision was discussed extensively regarding the requirement for registration of donations between spouses, but the court decided against its application in the dispositive context (as implied by overruling the previous practice).
This provision is cited in the summary (Regeste) as context for the seizure (Arrestierung), although the final order does not explicitly cite it.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Urteilskopf
108 II 85
16. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 6 mai 1982 dans la cause dame G. contre C. (recours en réforme)
Regeste
Art. 106 SchKG, 177 Abs. 1 und 248 Abs. 1 ZGB. Arrestierung eines Geldbetrages, den der Schuldner schenkungsweise auf das Bankkonto seiner Ehefrau einbezahlt hat. Gutheissung der von der Ehefrau erhobenen Widerspruchsklage.
Damit eine Schenkung des Ehemannes an die Ehefrau Dritten entgegengehalten werden kann, bedarf es keiner Eintragung in das Güterrechtsregister (Änderung der Rechtsprechung).
Erwägungen ab Seite 86
BGE 108 II 85 S. 86
Extrait des considérants:
3. a) Il est constant que, le 8 août 1973, G. a fait donation à son épouse de la somme de 200'000 dollars, qu'il a versée au compte ouvert à dame G. auprès du Crédit Lyonnais, à Genève.
b) Aux termes de l'art. 177 al. 1 CC, tous actes juridiques sont permis entre époux. Cependant, selon l'alinéa 2 de cette disposition, leurs actes juridiques relatifs aux apports de la femme ou aux biens de la communauté ne sont valables que s'ils ont été approuvés par l'autorité tutélaire. Les donations faites par le mari à la femme ne sont pas soumises à cette exigence (ATF 47 II 117 /118 consid. 1). L'autorité cantonale l'admet en l'espèce. Elle considère en outre, avec raison, que l'art. 188 al. 1 CC, selon lequel les liquidations entre époux ne peuvent soustraire à l'action des créanciers d'un conjoint ou de la communauté les biens sur lesquels ils pouvaient exercer leurs droits, n'est pas applicable aux donations entre époux, car la donation en elle-même ne constitue pas une liquidation entre époux (ATF 61 II 316 /317 consid. 1).
En revanche, se fondant sur un principe énoncé dans l'arrêt ATF 47 II 118 consid. 1, la Cour de justice estime que les donations du mari à la femme ne sont opposables aux tiers que si les prescriptions de l'art. 248 al. 1 CC sauvegardant les droits des tiers ont été observées, savoir si ces donations ont été inscrites au registre des régimes matrimoniaux. Dès lors, dit-elle, faute d'une telle inscription, la donation litigieuse n'est pas opposable aux intimées et la revendication de dame G. sur le compte séquestré doit être rejetée.
c) Dans ATF 47 II 118 consid. 1, le Tribunal fédéral s'exprime brièvement, presque incidemment, sans avancer de motif à l'appui de son opinion. Le passage du commentaire de EGGER (1re éd.) auquel il se réfère (n. 4 b ad art. 177 CC) ne fait pas allusion à l'art. 248 CC. Quand elle ne critique pas cette jurisprudence, la doctrine se borne, le plus souvent, à la citer (cf. HOMBERGER, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 2e éd., p. 76/77; TUOR/SCHNYDER, Das Schweizerische Zivilgesetzbuch, 9e éd.,
BGE 108 II 85 S. 87
p. 171). ROSSEL ET MENTHA (Manuel du droit civil suisse, 2e éd., I p. 406 n. 1) estiment que les art. 177 al. 2 et 248 CC ne s'appliquent pas nécessairement aux mêmes actes, "la ratio legis n'étant point pareille dans les deux éventualités". Mais cette interprétation est incompatible avec le texte légal, notamment dans sa version allemande: pour définir les actes juridiques entre époux qui doivent être inscrits au registre des régimes matrimoniaux, l'art. 248 al. 1 CC reprend presque mot à mot les termes de l'art. 177 al. 2 CC (LEMP, n. 83 ad art. 248 CC). Comme l'ont démontré GAMPERT (Les actes juridiques entre époux. Etude de l'article 177 du Code civil suisse, thèse Lausanne 1924, p. 116/117) et LEMP (n. 83-84 ad art. 248 CC), il n'y a pas de raison d'étendre la sphère d'application de l'art. 248 CC au-delà de celle de l'art. 177 al. 2 CC. En principe, les époux sont libres de contracter entre eux. Mesures d'exception, les dispositions qui établissent des règles exorbitantes du droit commun doivent être interprétées limitativement. Les intérêts des créanciers sont suffisamment sauvegardés par l'art. 188 CC et par les art. 285 ss LP (cf. LEMP, n. 81 ad art. 248 CC).
La jurisprudence d'ATF 47 II 118 consid. 1 est d'ailleurs restée isolée. Dans un arrêt postérieur (ATF 74 II 75 consid. 2), le Tribunal fédéral a dit que, dans le cadre du régime légal de l'union des biens, la donation à la femme des revenus de ses apports (aussi longtemps que la jouissance lui est abandonnée) n'a pas besoin, pour être opposable aux tiers, du consentement de l'autorité tutélaire selon l'art. 177 al. 2 CC, ni de l'inscription au registre des régimes matrimoniaux en vertu de l'art. 248 al. 1 CC: en effet, une telle donation concerne des valeurs qui appartiennent au mari de par la loi et qui n'augmentent le patrimoine de la femme que par le fait même de la donation. Ce qui est dit dans cet arrêt vaut pour toute donation faite par le mari à la femme.
d) Dès lors que les sommes encore actuellement déposées sur le compte séquestré proviennent d'une donation régulière et que cette donation pouvait se faire librement, la revendication de la recourante apparaît fondée.