Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 108 II 83 KI-generiert

Father's Appeal for Child Support Reduction Denied Despite Mother's Increased Income

Geschäftsnummer BGE 108 II 83
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Father's Appeal for Child Support Reduction Denied Despite Mother's Increased Income A divorced father sought a reduction in his child maintenance payments, arguing that the mother's significant income increase since the divorce constituted a change in circumstances under Article 157 and Article 286 para. 2 of the Swiss Civil Code. The Federal Court rejected the father's appeal, affirming that the custodial parent's improved economic situation is not a sufficient reason to reduce the non-custodial parent's contribution; instead, the benefit of the improved finances, such as better living conditions or education (in this case, private schooling), must primarily accrue to the children, especially when the improvement results from the custodial parent's increased efforts and work. Given that the father's financial capacity allowed him to meet the current obligations (remaining above the minimum subsistence level) and the children's better education was tied to the mother's higher income, the court found no grounds for reducing the child support.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 157, 286 Abs. 2 ZGB. Herabsetzung des Unterhaltsbeitrages des geschiedenen Elternteils, der nicht Inhaber der elterlichen Gewalt ist. Die Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Inhabers der elterlichen Gewalt ist an sich noch kein Grund zur Herabsetzung des vom andern Elternteil zu leistenden Unterhaltsbeitrages: Eine solche Veränderung der Verhältnisse muss - in Form von besseren Lebensbedingungen - in erster Linie den Kindern zugute kommen.

Schlagwörter

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Kindesunterhalt Einkommensverminderung Scheidungsgrund finanzielle Verhältnisse Einkommenserhöhung Unterhaltsbeiträge

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 157 ZGB

This article is referenced in conjunction with Art. 286 Abs. 2 ZGB regarding the principles of maintenance for children.

Art. 286 Abs. 2 ZGB

The appellant alleged a violation of this article concerning the reduction of maintenance contributions based on the improvement of the custodial parent's financial situation, as discussed in the reasoning.

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Volltext

Urteilskopf

108 II 83

15. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 12 janvier 1982 dans la cause L. contre B. (recours en réforme)

Regeste

Art. 157, 286 Abs. 2 ZGB. Herabsetzung des Unterhaltsbeitrages des geschiedenen Elternteils, der nicht Inhaber der elterlichen Gewalt ist.

Die Verbesserung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Inhabers der elterlichen Gewalt ist an sich noch kein Grund zur Herabsetzung des vom andern Elternteil zu leistenden Unterhaltsbeitrages: Eine solche Veränderung der Verhältnisse muss - in Form von besseren Lebensbedingungen - in erster Linie den Kindern zugute kommen.

Sachverhalt ab Seite 83

BGE 108 II 83 S. 83

Par jugement du 3 novembre 1972, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux L.-B. Il a attribué à la mère l'autorité parentale sur les enfants, nés respectivement en 1966 et en 1969, le père s'étant engagé à verser,

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pour l'entretien de chacun d'eux, une pension mensuelle de 200 fr. jusqu'à l'âge de 7 ans révolus, de 250 fr. de 7 à 10 ans révolus, de 300 fr. de 10 à 15 ans révolus et de 350 fr. de 15 à 20 ans révolus. Ces pensions étaient indexées et censées correspondre à l'indice suisse des prix à la consommation de janvier 1973.

Admettant une action en modification du jugement de divorce, ouverte par le père, le Tribunal de première instance du canton de Genève a, le 10 septembre 1980, dit que les pensions étaient fixées, pour chaque enfant, à 200 fr. de 10 à 14 ans révolus et à 250 fr. de 15 à 20 ans révolus, à partir du 1er décembre 1979, et que ces contributions étaient indexées sur l'indice suisse des prix à la consommation du 1er janvier 1979.

Statuant sur appel de dame B., divorcée L., la Cour de justice a, par arrêt du 12 juin 1981, modifié le jugement de divorce en ce sens seulement que les pensions dues par le père pour chacun des enfants sont indexées à partir du 1er décembre 1979 sur l'indice suisse des prix à la consommation à fin novembre 1979, soit 178,1, et réajustées le 1er janvier de chaque année dès janvier 1981.

L. a recouru en réforme au Tribunal fédéral. Il demandait que les pensions fussent fixées à 200 fr. par mois et par enfant de 10 à 15 ans révolus, et à 250 fr. de 15 à 20 ans révolus, à partir du 1er décembre 1979.

Le recours a été rejeté.

Erwägungen

Extrait des considérants:

2. c) Le recourant reproche à l'autorité cantonale de n'avoir pas pris en considération, pour réduire les contributions, l'amélioration des ressources de l'intimée: il y a là, selon lui, violation de l'art. 286 al. 2 CC.

Certes, les revenus de l'intimée sont très supérieurs à ceux du recourant et ont augmenté depuis le divorce, tandis que les ressources du père diminuaient. Mais ce n'est pas là, en soi, un facteur de réduction des contributions. Quand la situation du détenteur de l'autorité parentale s'améliore, ce sont les enfants qui doivent en profiter au premier chef, par des conditions de vie plus favorables, notamment par l'acquisition d'une meilleure formation (BÜHLER/SPÜHLER, n. 153 ad art. 157 CC). Ce principe s'impose toujours lorsque, comme en l'espèce, l'amélioration de la situation du détenteur de l'autorité parentale est due aux efforts qu'il fait en travaillant davantage. Il serait choquant que le fruit de son

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activité profite, non pas à lui-même et à ses enfants, mais à son ex-conjoint, par le biais de l'allégement de la dette d'aliments.

En l'espèce, grâce aux efforts de leur mère, les enfants peuvent fréquenter une école privée. Cette solution permet en outre à l'intimée de se consacrer davantage à son travail et, ainsi, d'obtenir un gain plus élevé par des déplacements à l'étranger, au cours desquels la garde des enfants est assurée par l'école. Les gains importants de dame B. et le placement des enfants dans une école privée sont donc indissolublement liés.

On admet, il est vrai, que l'amélioration de la situation du détenteur de l'autorité parentale peut justifier la diminution de la contribution d'entretien de l'autre parent si, en raison de sa condition modeste, le paiement de la pension est pour lui une charge particulièrement lourde (cf. BÜHLER/SPÜHLER, n. 153 ad art. 157 CC). Mais tel n'est pas le cas en l'occurrence. Après paiement des pensions fixées par l'autorité cantonale, le recourant dispose, déduction faite de la retenue de salaire pour le remboursement de l'emprunt et de la pension due à sa troisième épouse, d'un montant supérieur de plus de 300 fr. au minimum d'existence pour une personne seule vivant à part. C'est à bon droit que l'autorité cantonale l'invite, pour satisfaire à ses obligations, à renoncer aux dépenses de frais d'essence et d'entretien de l'automobile de son amie.