Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 108 II 523 KI-generiert

Mother's Consent to Adoption Dispensation Overturned Due to Child's Psychosomatic Reactions

Geschäftsnummer BGE 108 II 523
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Mother's Consent to Adoption Dispensation Overturned Due to Child's Psychosomatic Reactions A mother challenged the cantonal decision to dispense with her consent for the adoption of her child, born out of wedlock, by the foster parents with whom he had lived for several years, arguing she had not seriously neglected the child despite lacking a "living relationship." The Swiss Federal Court held that while the lack of a genuine relationship between parent and child is a significant criterion under Article 265c(2) CC for dispensing with consent, this purely objective standard cannot be applied rigorously when special circumstances exist and the parent is not at fault. In this specific case, the mother’s efforts to obtain custody and her avoidance of visits (starting in 1979) due to the child's severe, stress-related, psychosomatic reactions, demonstrated interest rather than indifference or lack of serious concern, leading the court to find that the cantonal authority improperly applied Article 265c(2) CC and thus annulled the decision to proceed with the adoption without her consent.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Adoption. 1. Art. 44 lit. c OG. Gegen den Entscheid, mit welchem die Adoption ausgesprochen wird, ist die Berufung nicht zulässig (E. 1). 2. Art. 265c Ziff. 2 ZGB. Für die Beurteilung der Frage, ob sich ein Elternteil nicht ernstlich um das Kind gekümmert hat, ist das Kriterium, ob es zwischen ihm und dem Kind eine echte Beziehung gibt, nicht allein massgebend. Wenn besondere Umstände vorliegen und den Elternteil kein Verschulden trifft, kann von diesem Grundsatz abgesehen werden (Präzisierung der Rechtsprechung) (E. 2-4).

Schlagwörter

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Adoption Kindesverhältnis aussereheliches Kind Pflegeelternteil besondere Umstände Abänderung der elterlichen Sorge

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 107 II 23
Il n'existe aucun lien vivant entre la mère et l'enfant: peu importe, selon la doctrine et la jurisprudence, que cela soit dû à des circonstances objectives, et non à la faute du parent (ATF 107 II 23 consid.
ATF 107 II 18
Stepfather Adoption vs. Natural Father Opposition; Child's Best Interest and Disclosure of Origins
ATF 108 II 388
2 CC (ATF 108 II 388 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 265c ch. 2 CC

The central legal provision whose incorrect application by the lower court led to the annulment of the decision.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (8)

C/12370/2001 (2014-10-30) · ge
Termination of Parental Rights for Lack of Engagement and Best Interests of Children
«…doption au mépris du bien de l'enfant: un tel comportement constitue un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2CC (ATF [108 II 523](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=108%20II%20523) consid. 3a). Le Tribunal fédéral a d'abord adm…»
5A_488/2010 (2010-12-13)
«…2 LTF (sentenza 5A_521/2010 del 4 novembre 2010 consid. 1), come già lo era sotto l'egida dell'art. 44 lit. c OG ( DTF 108 II 523 consid. 1; 113 Ia 271 consid. 1; sentenza 5C.186/2002 del 29 ottobre 2002 consid. 1). Interposto tempestivamente ( a…»
5C.18/2004 (2004-08-30)
«…. c OJ; ATF 117 II 109 consid. p. 2b p. 110 s.; 112 II 296 consid. non publié 2; 111 II 317 consid. 1 p. 320 s.; 108 II 523 consid. 1 p. 524). Il s'agit par conséquent bien d'une contestation civile de nature non pécuniaire au sens de l' art.…»
GE.2003.0112 (2004-06-08) · vd
Dispensing with Biological Father's Consent for Adoption Invalidated Due to Continued Interest
«…de la volonté du parent et si celui-ci avait cherché à assumer sa responsabilité ou s’il était montré indifférent (ATF 108 II 523). Le critère purement objectif de l’existence de liens vivants ne peut donc pas être utilisé a…»
5C.186/2002 (2002-10-29)
«…- wie vorliegend - im Fall von Art. 265c Ziff. 1 ZGB von der Zustimmung eines Elternteils abgesehen worden ist ( BGE 108 II 523 E. 1 S. 524; 113 Ia 271 E. 1 S. 273). 2. Die Eingabe vom 30. August 2002 kann ebenso wenig als Nichtigkeitsbeschwerd…»
5C.251/2001 (2002-04-19)
«…abe sich nicht ernsthaft um das Kind gekümmert ( Art. 44 lit. c OG , Art. 265c Ziff. 2 ZGB , Art. 48 Abs. 1 OG ; BGE 108 II 523 E. 1). 2.- Gemäss Art. 265a Abs. 1 ZGB bedarf die Adoption der Zustimmung des Vaters und der Mutter des Kindes. Von…»
5C.4/2001 (2001-04-26)
«…ten werden konnte, sollte dabei ausser Acht bleiben (objektivierte Beurteilung; BGE 107 II 18 E. 5 S. 22 f.). In BGE 108 II 523 E. 3 S. 524 ff. hat es diese Praxis präzisiert und ausgeführt, dass die Rechtsprechung, die in erster Linie das Kindes…»
GE.1992.0035 (1992-12-15) · vd
Stepparent Adoption Appeal Denied Due to Biological Father's Maintained Relationship
«…de la volonté de l'intéressé et si celui-ci a cherché à assumer sa responsabilité ou s'il s'est montré indifférent (ATF 108 II 523). Le critère purement objectif de l'intérêt de l'enfant ne peut être utilisé automatiquement dans toute sa rigueur car…»

Volltext

Urteilskopf

108 II 523

97. Arrêt de la IIe Cour civile du 11 novembre 1982 dans la cause dlle X. contre Conseil d'Etat du canton de Fribourg (recours en réforme)

Regeste

Adoption.

1. Art. 44 lit. c OG. Gegen den Entscheid, mit welchem die Adoption ausgesprochen wird, ist die Berufung nicht zulässig (E. 1).

2. Art. 265c Ziff. 2 ZGB. Für die Beurteilung der Frage, ob sich ein Elternteil nicht ernstlich um das Kind gekümmert hat, ist das Kriterium, ob es zwischen ihm und dem Kind eine echte Beziehung gibt, nicht allein massgebend. Wenn besondere Umstände vorliegen und den Elternteil kein Verschulden trifft, kann von diesem Grundsatz abgesehen werden (Präzisierung der Rechtsprechung) (E. 2-4).

Sachverhalt ab Seite 523

BGE 108 II 523 S. 523

A.- a) Le 3 septembre 1974, Brigitte X. a donné naissance, hors mariage, à un garçon prénommé Jacques. Aucun lien de filiation n'a été établi entre l'enfant et son père naturel.

Jacques a d'abord été pourvu d'un tuteur, puis, dès l'entrée en vigueur du nouveau droit de la filiation, soit dès le 1er janvier 1978, il a été placé sous l'autorité parentale de sa mère, sans pour autant quitter les époux Y., à Villars-sur-Glâne, chez lesquels il se trouve depuis le 14 décembre 1976. Du 11 novembre 1974 au 14 décembre 1976, l'enfant avait été confié aux époux Z., également à Villars-sur-Glâne.

b) Le 11 février 1980, la Justice de paix de Belfaux a institué une curatelle en vue d'aménager les relations personnelles entre la mère et l'enfant. En même temps, elle a décidé de maintenir Jacques

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dans la famille Y. Un recours de la mère tendant à obtenir le droit de garde sur l'enfant a été rejeté par la Chambre des tutelles de la Sarine le 28 septembre 1981.

c) Le 8 août 1980, les époux Y. ont présenté une requête tendant à l'adoption de Jacques X. La mère y a fait opposition le 31 octobre 1981. Le 1er décembre 1981, le Département de la justice du canton de Fribourg a décidé de faire abstraction de l'absence de consentement de Brigitte X., par le motif qu'elle ne s'était pas souciée sérieusement de l'enfant, et a prononcé l'adoption.

B.- Le Conseil d'Etat du canton de Fribourg a rejeté un recours de Brigitte X. et confirmé l'adoption, par arrêté du 18 mai 1982.

C.- Brigitte X. recourt en réforme au Tribunal fédéral. Elle demande que l'adoption soit annulée; subsidiairement que la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle complète les constatations de fait et prenne une nouvelle décision; plus subsidiairement, que le recours soit traité, le cas échéant, comme un recours de droit public pour arbitraire.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Aux termes de l'art. 44 lettre c OJ, le recours en réforme est recevable en cas de dispense du consentement d'un des parents à l'adoption et de refus de l'adoption (art. 265c ch. 2 et art. 268 al. 1 CC). La liste de l'art. 44 lettres a à e OJ étant limitative, la voie du recours en réforme n'est donc pas ouverte contre le prononcé d'adoption. Dès lors, il n'y a lieu d'entrer en matière que dans la mesure où la recourante s'en prend à la décision de faire abstraction de son consentement.

2. Brigitte X. n'a jamais eu la responsabilité de son fils, bien qu'elle l'ait vu à quelques reprises et qu'elle ait entrepris des démarches pour l'avoir auprès d'elle. Elle n'a plus revu l'enfant depuis la fin de l'année 1979. En effet, selon le médecin qui soigne l'enfant depuis sa naissance et l'Institut universitaire de pédagogie curative de Fribourg, les visites, voire les tentatives de visite de la mère perturbent violemment Jacques au point de vue psychique et physique: à la fin du mois de juillet 1981, notamment, lorsque dame Y. a voulu le préparer à une visite éventuelle de dlle X., il a manifesté un état de tension extrême, proche du désespoir, le refus

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total de sa mère s'accompagnant d'insomnie, d'anorexie, de vomissements et d'asthme.

On se trouve là, selon le Conseil d'Etat, dans un cas spécifique d'application de l'art. 265c ch. 2 CC. Il n'existe aucun lien vivant entre la mère et l'enfant: peu importe, selon la doctrine et la jurisprudence, que cela soit dû à des circonstances objectives, et non à la faute du parent (ATF 107 II 23 consid. 5 et les références).

3. a) Aux termes de l'art. 265c ch. 2 CC, il peut être fait abstraction du consentement d'un des parents lorsqu'il ne s'est pas soucié sérieusement de l'enfant. "Se soucier de l'enfant" ("sich um das Kind kümmern", "curarsi del figlio"), c'est, selon l'usage courant tel qu'il est entériné par les dictionnaires, s'en inquiéter, lui porter intérêt. Dans le Message du Conseil fédéral concernant la revision du Code civil suisse (adoption et art. 321 CC), du 12 mai 1971, il est dit que "le père ou la mère ne se soucie pas sérieusement de l'enfant lorsqu'il en laisse tout le soin à d'autres sans s'informer à son sujet ni se préoccuper de sa santé" (FF 1971 I 1250). Le cas par excellence où l'on doit se passer du consentement du parent est celui où ce dernier n'a, pendant longtemps, manifesté aucun intérêt pour son enfant, ne faisant rien pour établir ou entretenir des liens vivants avec lui, puis, devenu un étranger, intervient brusquement pour s'opposer à l'adoption au mépris du bien de l'enfant: un tel comportement constitue un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2 CC (HEGNAUER/SCHNEIDER, Droit suisse de la filiation, p. 76; cf. la déclaration du conseiller aux Etats Wenk, Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, Conseil des Etats, 1972, p. 395).

Le souci de l'intérêt de l'enfant a amené à mettre l'accent sur l'existence de liens vivants avec le parent. C'est ce qui est dit dans le message, quelques lignes après le passage cité ci-dessus; le Conseil fédéral conclut: "Du moment surtout où l'intérêt de l'enfant est aussi en jeu, peu importe que les parents aient négligé leurs devoirs par leur faute ou que les circonstances en soient la cause" (FF 1971 I 1250). La jurisprudence et la doctrine l'ont répété (ATF 107 II 23 consid. 5 et les références). Mais ce critère purement objectif, qui se réfère uniquement à un résultat et non à l'attitude du parent, ne peut pas être utilisé automatiquement dans toute sa rigueur: la situation doit être examinée soigneusement de cas en cas, de façon que l'art. 265c ch. 2 CC ne soit pas appliqué extensivement par les autorités, de manière quasi

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routinière (cf. la déclaration du conseiller aux Etats Broger, rapporteur, Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale, Conseil des Etats, 1971, p. 723).

b) Les circonstances de la présente espèce sont très différentes de celles du cas qui fait l'objet de l'arrêt ATF 107 II 18 ss.

aa) Dans cette dernière affaire, le père avait lui-même donné naissance, dans une large mesure, aux circonstances qui l'empêchaient d'avoir des liens vivants avec son fils, puisqu'il était retourné dans son pays d'origine, où il vivait. Ayant perdu tout contact avec l'enfant, il s'opposait à une adoption qui correspondait manifestement à l'intérêt de ce dernier: l'adoption par le mari de la mère (art. 264a al. 3 CC), avec lequel le garçon vivait depuis son plus jeune âge; l'enfant avait une soeur et deux frères utérins et l'adoption achevait de l'intégrer au milieu familial où il était élevé et se développait harmonieusement.

bb) En l'espèce, la mère vit en Suisse comme son fils. Si elle n'a pas pu entretenir des relations suivies avec lui, c'est en raison de circonstances en tous points étrangères à sa volonté: une maladie, avec état dépressif, de 1974 à 1976, les décisions des autorités de tutelle et les réactions pathologiques de l'enfant à ses visites, sans que rien permette de dire qu'elle les ait provoquées par son attitude.

L'adoption n'a pas été envisagée dès le placement. La décision de faire abstraction du consentement de la mère n'est intervenue qu'au moment de l'adoption. C'est sur la situation telle qu'elle se présentait alors qu'il faut se fonder pour dire si l'on peut appliquer l'art. 265c ch. 2 CC (ATF 108 II 388 consid. 1). A cette époque, loin de ne pas se préoccuper de son fils, dlle X. manifestait l'intérêt qu'elle lui portait, mais ses démarches pour en obtenir la garde se heurtaient à des échecs. Quant aux visites, elle a dû les éviter pour le bien même de Jacques: la santé de l'enfant commandait qu'elle s'en abstînt. Son comportement n'atteste aucune indifférence, mais le désir d'établir des liens vivants avec son fils (cf. HEGNAUER, Absehen von der Zustimmung zur Adoption (Art. 265c Ziff. 2 ZGB), RDT 35, 1980, p. 55 ss, spéc. 56/57 no 3). Le fait qu'il n'en existe pas ne permet pas de dire, dans de telles conditions, qu'elle ne s'est pas souciée sérieusement de l'enfant.

4. Il résulte de ce qui précède que l'autorité cantonale a appliqué à tort l'art. 265c ch. 2 CC. Le recours doit dès lors être admis dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée annulée.

BGE 108 II 523 S. 527

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Admet le recours dans la mesure où il est recevable et annule la décision attaquée.