Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 108 II 416 KI-generiert

Lessee Bound by Unsigned Contract Annexes Incorporating Termination Clause

Geschäftsnummer BGE 108 II 416
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

KI-generiert

Lessee Bound by Unsigned Contract Annexes Incorporating Termination Clause A lessee challenged the termination of a commercial lease agreement by the Swiss Federal Railways (CFF), arguing that a specific termination clause ($\text{Art. 41}$) contained in "prescriptions concerning the leasing of premises" annexed to the contract was not validly agreed upon because the annexes were not separately signed and the lessee was unaware of the clause. The lease agreement, signed by the lessee, explicitly referred to and incorporated the annexes, stating they were an "integral part of the present lease" and covered aspects including termination. The court reasoned that under $\text{Art. 1 OR}$ (Swiss Code of Obligations), signing a document that expressly refers to annexes or general terms and conditions binds the signatory as if they had signed the annexes themselves, regardless of whether they actually read them. Rejecting the application of the "unusual terms" rule and noting the lessor's status as a public service enterprise constrained to use special regulations, the court found the lessee was bound by the annexed provisions, including the contested $\text{Art. 41}$ permitting termination on short notice for public interests or railway needs, thereby validating the termination.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Übereinstimmende Willensäusserung mit Bezug auf Vertragsbestimmungen, die der Vertragsurkunde beigelegt werden (Art. 1 OR). Wer ein Schriftstück unterzeichnet, das ausdrücklich auf Beilagen verweist, ist gebunden, wie wenn er diese noch gesondert unterzeichnet hätte. Ist von diesem Grundsatz eine Ausnahme zu machen, wenn die in der Beilage enthaltenen Vertragsbestimmungen ungewöhnlich sind? (Frage offen gelassen.) Fall, in dem sich die beigelegten Bestimmungen nicht als ungewöhnlich erweisen.

Schlagwörter

KI-generiert
Kündigung eines Vertrags Mietvertrag Leasingnehmer In Geschäftsräumen abgeschlossene Verträge Verwendungsbedingungen kaufmännische Unternehmung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

KI-generiert
Art. 1 OR
The decision is based on the interpretation of mutual expression of will regarding contract provisions attached to the document, which is governed by this article.
Art. 8 CC
a) La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir, en violation de l'art. 8 CC, admis l'existence d'un fait non prouvé, à savoir que l'attention de son propre administrateur avait été attirée sur l'existence de l'art.
Art. 41 litigieux lors
soutient que, puisque, au contraire, elle n'a pas eu conscience de l'art. 41 litigieux lors de la conclusion du bail ni ultérieurement et n'a pas contresigné les prescriptions en question, il n'y a pas eu accord à leur sujet (art.
Art. 1 CO
451, 452 ad art. 1 CO; FORSTMOSER, Gesetzgebung und Gerichtspraxis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, ch.
Art. 1er CO
486/487 ad art. 1er CO; FORSTMOSER, op.cit., ch.
Art. 4 une
En effet, le texte même du contrat de bail qu'elle a signé comporte à son art. 4 une référence expresse aux prescriptions, de surcroît mentionnées comme "annexes" au bas du contrat.

Zitierte Rechtsprechung

KI-generiert
ATF 76 I 350
L'application de ces règles de principe doit cependant être limitée lorsque le cocontractant a su - ou, selon l'expérience générale de la vie, aurait dû raisonnablement savoir - que le contenu de la déclaration n'était pas voulu (ATF 76 I 350, et arrêts cités).
KI-generiert

Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

KI-generiert
Art. 1 OR

The decision is based on the interpretation of mutual expression of will regarding contract provisions attached to the document, which is governed by this article.

Fragen Sie sich, wie dieser Entscheid auf Ihren Fall anwendbar ist?

Prüfen Sie diesen Entscheid zusammen mit Bundesrecht, kantonalen Erlassen, Kommentaren und Folgeentscheiden in Legislator AI.

Fall in Legislator öffnen →

Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (30)

AbR.1988.89.Nr.15 (2015-11-26) · ow
Construction Contract Cost Overrun Dispute
«…Auflage, N. 832). Die Parteien können diese Normen durch ausdrücklichen oder stillschweigenden Verweis übernehmen (BGE 108 II 416 ff., 94 II 202; Gauch/Schluep, a.a.O., N. 830). Die Frage, ob sie in den Vertrag übernommen wurden, ist durch Auslegung…»
C/25672/2021 (2025-02-13) · ge
Bank Retrocessions in Execution-Only Contract Upheld on Appeal
«…y ont intégrées (SJ 1994 637, ATF [109 II 451](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=109%20II%20451), [108 II 416](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=108%20II%20416)). Les conditions générales s'appliquent au rap…»
HG210223 (2023-09-06) · zh
Claimant v. Defendant Bank: Retrocession Returns and Waiver Clarity
«…jedoch, dass es sich um eine Globalübernahme handelt (BGE 148 III 57 E. 2.1.3 S. 59-60; BGE 135 III 1 E. 2.1 S. 7; BGE 108 II 416 E. 1b S. 418 = Pra 72 [1983] Nr. 53; MAISSEN, a.a.O., C 306, 313). Erfolgt die Übernahme nicht durch Aufnahme in die Ve…»
C/21010/2019 (2023-06-12) · ge
Warrant Exercise Delay Liability Case
«…tégrées (SJ 1994 637; ATF [109 II 451](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=109%20II%20451); ATF [108 II 416](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=108%20II%20416)). Les conditions générales s'appliquent au rap…»
HG210003 (2022-07-14) · zh
Contractual Validity and Termination Fees in Mixed Contract
«…g grundsätzlich in gleicher Wei- se gebunden, wie wenn er die AGB selber unterzeichnet hätte (BGE 119 II 443 E. 1a; BGE 108 II 416 E. 1b). Während im Geschäftsverkehr mit Konsumenten ein strengerer Massstab betreffend Deutlichkeit des Hinweises im un…»
5A_86/2021 (2021-11-02)
«…cht darauf an, dass der Beschwerdegegner die fraglichen Bedingungen tatsächlich gelesen hat (s. BGE 109 II 452 E. 4; 108 II 416 E. 1b; Urteil 4C.427/2005 vom 4. Mai 2006 E. 2.1). Wie die Vorinstanz zutreffend ausführt, kann sich (ausserhalb des S…»
C/24336/2015 (2019-04-09) · ge
Lessor v. Lessee: Automatic Lease Renewal and Interest Calculation
«…question (arrêt du Tribunal fédéral 5P.96/1996 du 29 mai 1996, in SJ 1996 p. 623, consid. 3a; ATF 109 II 452 consid. 4; 108 II 416 consid. 1b p. 418). La validité des conditions générales d'affaires préformées est toutefois limitée par la règle dite…»
Handelsrecht.Forder (2019-03-21) · ag
Insurer Wins Policy Benefit Dispute Due to Expired Forfeiture Clause
«…ht Allgemeiner Teil, 7. Aufl. 2016, N. 45.02 f. 33 KRAMER/PROBST/PERRIG (Fn. 30), § 5 N. 87; vgl. BGE 119 II 443 E. 1a; 108 II 416 E. 1b; 64 II 355 E. 2. 34 GAUCH/SCHLUEP/SCHMID (Fn. 27), N. 1134; KRAMER/PROBST/PERRIG (Fn. 30), § 7 N. 118. 35 KRA…»
C/20866/2013 (2015-06-26) · ge
Debt Recovery from Overdraft on Geneva Bank Account
«…est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même des annexes ou des conditions générales (ATF 108 II 416 consid. 1b). 3.4.2 Il résulte en l'espèce des faits allégués par l'intimée, non contestés par l'appelant dans son écri…»
C/25222/2013 (2015-06-01) · ge
Commercial Tenant Appeals Rent Increase Based on Lease General Conditions
«…20II%20443) consid. 1a, [109 II 452](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=109%20II%20452) consid. 4, [108 II 416](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=108%20II%20416) consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral [5A\_511/…»
A/910/2014 (2014-11-05) · ge
Insurer's Duty to Inform vs. Policy Terms in Portfolio Transfer
«…l ait réellement lu les conditions générales en question (ATF 119 II 443 consid. 1a; ATF 109 II 452 consid. 4; ATF 108 II 416 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_511/2012 du 8 octobre 2012 consid. 5.1). Lorsqu'elles ont été incorp…»
C/15365/2009 (2013-09-27) · ge
Bank Liability for Unauthorized Securities Sale and Improper Foundation Dissolution
«…II%20443), SJ 1994 p. 637 s.; ATF [109 II 452](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=109%20II%20452); [108 II 416](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=108%20II%20416)). Le droit suisse n'impose aucune forme partic…»
C/15663/2011 (2013-06-24) · ge
Tenancy Termination Upheld Over Rent Arrears and Unauthorized Subletting Profits
«…été particulièrement attirée sur leur contenu (CdB 1998 p. 115; CdB 1993 p. 122; CdB 1996 p. 91; CdB 1995 p. 117; ATF [108 II 416](https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/decis/search?query=108%20II%20416) consid. 1b; [19 II 443](https://justice.ge.ch/a…»
A/1086/2012 (2013-06-05) · ge
Claimant v. Insurer: Continuation of Sickness Indemnity Benefits Post-Employment
«…it réellement lu les conditions générales en question (ATF 119 II 443 consid. 1a; ATF 109 II 452 consid. 4; ATF 108 II 416 consid. 1b). La validité des conditions générales d'affaires préformées doit toutefois être limitée par la règle di…»
ML.2012.231 (2012-10-18) · vd
Debtor v. Creditor: Provisional Lifting of Opposition to Payment Order Based on Signed Delivery Note
«…d qu'il ait réellement lu les conditions générales en question (TF, 5P.96/1996, in SJ 1996 p. 623; ATF 109 II 452 ; ATF 108 II 416). En l'occurrence, la poursuivie, par son associée avec signature individuelle, a signé un bulletin d…»

Volltext

Urteilskopf

108 II 416

80. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile du 1er décembre 1982 dans la cause Garage Cornavin S.A. contre CFF (recours en réforme)

Regeste

Übereinstimmende Willensäusserung mit Bezug auf Vertragsbestimmungen, die der Vertragsurkunde beigelegt werden (Art. 1 OR).

Wer ein Schriftstück unterzeichnet, das ausdrücklich auf Beilagen verweist, ist gebunden, wie wenn er diese noch gesondert unterzeichnet hätte. Ist von diesem Grundsatz eine Ausnahme zu machen, wenn die in der Beilage enthaltenen Vertragsbestimmungen ungewöhnlich sind? (Frage offen gelassen.) Fall, in dem sich die beigelegten Bestimmungen nicht als ungewöhnlich erweisen.

Sachverhalt ab Seite 416

BGE 108 II 416 S. 416

Par contrat du 30 novembre 1964, les CFF ont remis à bail au Garage Cornavin S.A., à Genève, des locaux commerciaux de 730 m2. L'art. 4 du contrat stipule ce qui suit:

"Le preneur déclare ici reconnaître que les "prescriptions concernant

la location des locaux" de même que les "prescriptions concernant

l'établissement, l'exploitation et l'entretien des tanks (citernes) sur le

domaine du chemin de fer", ci-annexées, font, dans tout leur contenu,

partie intégrante du présent bail dans la mesure où celui-ci n'abroge pas

expressément l'une ou l'autre de leurs clauses. Il s'ensuit que ces

prescriptions obligent les parties au même titre que les règles figurant

BGE 108 II 416 S. 417

dans

le corps du présent bail et ce quel que soit leur objet (usage,

résiliation, assurances, etc.)."

L'art. 41 des "prescriptions concernant la location de locaux" des CFF (en abrégé: prescriptions), du 1er août 1962, prévoit:

"Si, au cours du bail, les CFF viennent à avoir besoin, pour leur

propre usage, de tout ou partie des locaux loués ou encore si l'intérêt

public ou la construction, l'entretien d'installations ferroviaires (y

compris les voies de raccordement et de chargement) l'exigent, il leur est

loisible de dénoncer en tout temps, en fixant un délai de trente jours et

en remboursant au preneur le loyer payé d'avance pour le temps où il n'aura

plus la jouissance des locaux.

Les CFF peuvent agir de la même façon lorsque le preneur viole ses

engagements en matière de transport ou de fidélité aux chemins de fer.

En pareil cas, les CFF ne sont tenus à aucune indemnité."

Par lettre du 21 octobre 1980, les CFF, se référant aux problèmes posés par l'extension de la gare de Cornavin en vue de la réalisation du raccordement ferroviaire de l'aéroport de Genève-Cointrin, ont annoncé au Garage Cornavin S.A. que la disparition du garage était inéluctable et ils ont de ce fait résilié le bail au 31 décembre 1981, en se fondant sur l'art. 41 des prescriptions susmentionnées.

Le 11 septembre 1981, le Garage Cornavin S.A. a ouvert action devant le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève. Par jugement du 14 janvier 1982, celui-ci a prononcé que la résiliation du bail était nulle et de nul effet.

Statuant sur appel des CFF, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 7 juin 1982, réformé le jugement du Tribunal des baux et débouté la demanderesse de toutes ses conclusions. Elle a notamment considéré que l'art. 41 des prescriptions faisait partie intégrante du contrat de bail.

La recourante a interjeté un recours en réforme contre l'arrêt de la cour cantonale précité, dont elle demande l'annulation.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours.

Erwägungen

Extrait des motifs:

1. a) La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir, en violation de l'art. 8 CC, admis l'existence d'un fait non prouvé, à savoir que l'attention de son propre administrateur avait été attirée sur l'existence de l'art. 41 des prescriptions lors d'une rencontre du 27 janvier 1977 avec le représentant des intimés. Elle

BGE 108 II 416 S. 418

soutient que, puisque, au contraire, elle n'a pas eu conscience de l'art. 41 litigieux lors de la conclusion du bail ni ultérieurement et n'a pas contresigné les prescriptions en question, il n'y a pas eu accord à leur sujet (art. 1er et 2 CO).

b) Celui qui signe un texte comportant une référence expresse à des annexes ou à des conditions générales est lié au même titre que celui qui appose sa signature sur le texte même des annexes ou des conditions générales (SCHÖNENBERGER/JÄGGI, Komm., n. 451, 452 ad art. 1 CO; FORSTMOSER, Gesetzgebung und Gerichtspraxis zu den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, ch. 4.1, pp. 34/35, in Schriftenreihe zum Konsumentenschutzrecht, vol. 5, Zurich 1982; PH. NORDMANN, Le contrat d'adhésion, thèse Lausanne 1974, p. 59). Peu importe donc, en principe, qu'il ait réellement lu le texte qu'il a signé ou auquel se référait le document signé de sa main (SCHÖNENBERGER/JÄGGI, n. 486/487 ad art. 1er CO; FORSTMOSER, op.cit., ch. 4.4, p. 38). L'application de ces règles de principe doit cependant être limitée lorsque le cocontractant a su - ou, selon l'expérience générale de la vie, aurait dû raisonnablement savoir - que le contenu de la déclaration n'était pas voulu (ATF 76 I 350, et arrêts cités). De cette restriction, fondée sur le principe de la confiance, une partie de la doctrine a tenté de dégager une règle dite de l'inhabituel, ou de l'insolite (Ungewöhnlichkeitsregel). En vertu de cette règle, seraient soustraites de l'adhésion censée donnée globalement à des conditions générales toutes les clauses inhabituelles, soit inhabituellement onéreuses, soit s'écartant du contenu auquel on pouvait raisonnablement s'attendre (MERZ, Massenvertrag und Allgemeine Geschäftsbedingungen, in Festschrift Schönenberger, FR 1968, p. 148; et: Le contrôle judiciaire des conditions générales du contrat, in SJ 97 (1975) p. 198; SCHÖNENBERGER/JÄGGI, n. 498/499, ad art. 1er CO; cf. FORSTMOSER, op.cit., ch. 5.4, pp. 46/47; GIGER, Grundsätzliches zum Einbezug Allgemeiner Geschäftsbedingungen in den Einzelvertrag, in Schriftenreihe zum Konsumentenschutzrecht, vol. 5, Zurich 1982, pp. 66/67; critiques in PH. NORDMANN, op.cit., p. 63 ss).

c) En l'espèce, la demanderesse est en principe valablement liée par les prescriptions annexées au contrat. En effet, le texte même du contrat de bail qu'elle a signé comporte à son art. 4 une référence expresse aux prescriptions, de surcroît mentionnées comme "annexes" au bas du contrat. En ce qui concerne plus particulièrement l'art. 41 litigieux, si le texte signé ne comporte pas une référence précise à son sujet, il n'en indique pas moins, toujours à

BGE 108 II 416 S. 419

l'art. 4, que les prescriptions "qui obligent les parties au même titre que les règles figurant dans le corps du présent bail" portent sur des objets tels que l'usage, la résiliation ou les assurances. L'attention du preneur était donc attirée sur le fait que les prescriptions contenaient notamment des dispositions sur la résiliation du contrat. Dans une telle situation, l'application éventuelle de la règle de l'inhabituel à la clause de résiliation litigieuse ne pourrait se faire que de manière extrêmement restrictive.

A supposer que l'on veuille appliquer la règle de l'inhabituel, on devrait considérer qu'elle ne peut pas toucher l'art. 41 des prescriptions, au vu des circonstances tenant à la qualité du bailleur; en effet, on est en présence ici d'une entreprise, les CFF, exploitant un service public d'intérêt général, qui s'est vu contrainte d'édicter des prescriptions spéciales en raison des particularités liées à son activité. Celui qui traite avec un tel bailleur doit s'attendre à être contractuellement soumis à des restrictions de tous ordres, et le moins que l'on puisse exiger de lui est qu'il prenne véritablement connaissance des prescriptions en cause. On ne se trouve donc pas, en l'espèce, dans une situation où l'on puisse admettre que le bailleur, d'après l'expérience générale de la vie, aurait dû raisonnablement savoir que l'une ou l'autre des prescriptions, et notamment celle de l'art. 41, n'était pas voulue par son cocontractant.

d) Dès lors que, comme il résulte de ce qui précède, la recourante est liée par l'art. 41 des prescriptions même si son administrateur n'en a pas réellement pris connaissance, il importe peu de savoir si c'est ou non à tort que l'autorité cantonale a retenu, en l'absence de toute contestation de la part de la demanderesse, que son attention avait été attirée sur la disposition précitée lors d'une rencontre de janvier 1977 avec un représentant des défendeurs. Il est donc superflu d'examiner si la constatation de fait touchant cette absence de contestation a été faite en violation de l'art. 8 CC.