Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 108 II 272 KI-generiert

Marital Property Dissolution: Allocation of Deficit and Reimbursement for Household Expenses

Geschäftsnummer BGE 108 II 272
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Marital Property Dissolution: Allocation of Deficit and Reimbursement for Household Expenses In a divorce case concerning marital property liquidation, the court addressed the allocation of a deficit and a wife's claim for reimbursement for funds used for household expenses. The court ruled that a deficit in marital assets is only borne by the wife if it is proven she caused it, though fault is not required, and in this case, the husband failed to demonstrate the deficit was caused by his wife's expenditure of Fr. 18,900 on her child from a previous marriage, especially as her total earnings contributed to the household far exceeded that sum. The court affirmed that a wife's primary duty to support a child from a previous marriage overrides her secondary obligation under matrimonial law to contribute fully to the new household expenses from her professional earnings, and therefore, the wife could claim reimbursement for tapping into her personal assets to cover the household deficit, even if the primary reason for the insufficient funds was the husband's inability to cover the shared household costs.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Güterrechtliche Auseinandersetzung bei der Scheidung (Art. 154 ZGB). 1. Einen Rückschlag hat die Ehefrau nur dann zu tragen, wenn bewiesen ist, dass sie ihn verursacht hat, wobei ein Verschulden nicht dargetan sein muss (E. 3b, aa). 2. Die Unterhaltspflicht der Ehefrau gegenüber einem Kind aus einer ersten Ehe geht grundsätzlich der Pflicht vor, einen Beitrag an die Haushaltskosten zu leisten (E. 3b, bb-3c). 3. Die Ehefrau, die eingebrachtes Gut verwendet hat, um Haushaltskosten zu decken, weil die Mittel des Ehemannes nicht ausreichten, kann diesem gegenüber eine Ersatzforderung geltend machen. Die Kosten für den Unterhalt des Kindes aus einer ersten Ehe sind dabei nicht abzuziehen (E. 4).

Schlagwörter

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Rückschlag Kostenverlegung Kindesunterhalt Mobiliarvermögen Obligationenrecht Rückerstattungspflicht

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 78 II 305
11), mais il ne suffit pas d'établir que le déficit n'est pas dû au mari (ATF 78 II 305 consid.
ATF 58 II 328
214 CC; DESCHENAUX, loc.cit.), ou encore de dépenses importantes pour la santé de la femme (ATF 58 II 328).
ATF 73 II 100
2 CC, la femme est tenue, en tant que besoin, d'affecter le produit de son travail au paiement des frais du ménage; il n'est pas nécessaire que les ressources du mari soient épuisées pour qu'elle y soit obligée (ATF 73 II 100 /101 consid.
ATF 63 III 109
ATF 52 II 424
Mais, pour le capital ainsi utilisé, elle acquiert une créance de récompense correspondante (ATF 78 II 305 /306, ATF 52 II 424 ss).
ATF 72 II 168
d'éducation d'enfants de sa femme est en effet subsidiaire, selon la jurisprudence (ATF 72 II 168 /169; ATF 80 IV 100); il n'existe pas lorsque la mère ou l'enfant dispose de ressources suffisantes pour assurer l'entretien de celui-ci.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision governs the obligation to pay costs, as implied by the final orders not being provided, but typically used when an appeal is dismissed or partially so.

Art. 154 al. 2 CC

The Tribunal applied this article to determine the liability for the deficit incurred during the marriage, as cited in the reasoning leading up to the dispositive, although the dispositive itself does not explicitly name the article, the core ruling hinges on its application.

Art. 192 al. 2 CC

The Tribunal applied this article concerning the obligations of the wife to contribute to household expenses using her earnings.

Art. 276 CC

The Tribunal referenced this article regarding the mother's duty of maintenance toward her child from a previous marriage when dealing with potential conflicts of obligation concerning household contributions.

Art. 278 al. 2 CC

The Tribunal addressed the application of this article concerning the husband's duty to assist in maintaining the spouse's children from a previous marriage.

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Volltext

Urteilskopf

108 II 272

54. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 8 juillet 1982 dans la cause J. contre K. (recours en réforme)

Regeste

Güterrechtliche Auseinandersetzung bei der Scheidung (Art. 154 ZGB).

1. Einen Rückschlag hat die Ehefrau nur dann zu tragen, wenn bewiesen ist, dass sie ihn verursacht hat, wobei ein Verschulden nicht dargetan sein muss (E. 3b, aa).

2. Die Unterhaltspflicht der Ehefrau gegenüber einem Kind aus einer ersten Ehe geht grundsätzlich der Pflicht vor, einen Beitrag an die Haushaltskosten zu leisten (E. 3b, bb-3c).

3. Die Ehefrau, die eingebrachtes Gut verwendet hat, um Haushaltskosten zu decken, weil die Mittel des Ehemannes nicht ausreichten, kann diesem gegenüber eine Ersatzforderung geltend machen. Die Kosten für den Unterhalt des Kindes aus einer ersten Ehe sind dabei nicht abzuziehen (E. 4).

Erwägungen ab Seite 273

BGE 108 II 272 S. 273

Extrait des considérants:

3. a) A la suite des premiers juges, la cour cantonale retient en fait, conformément aux indications fournies par les rapports d'expertise du notaire F., que, durant la période de vie commune, soit du 27 octobre 1973 au 30 avril 1977, J. a investi dans le ménage les sommes suivantes:

"Fr. 82'989.--, produit de son travail,

3'596.--, revenus de ses apports,

16'804.--, prélèvements sur ses apports,

7'500.--, emprunt,

110'889.-- au total."

Elle constate d'autre part que dame K. a contribué aux frais du ménage au moyen des gains provenant de son travail, en dehors de son activité domestique, à concurrence de 38'548 fr., et de prélèvements sur ses apports s'élevant à 23'382 fr., soit au total 61'960 fr.

Le Tribunal cantonal vaudois admet en outre que dame K. a conservé les revenus de ses titres, par 3'735 fr. 20, et qu'elle a supporté sur ses apports le remboursement partiel d'un prêt de l'Etat suédois pour ses études, par 4'329 fr. Il retient enfin que les parties se sont partagé le mobilier, et que dame K. a repris le solde de ses apports. Le recourant ne conteste pas, avec raison, ces constatations de fait.

b) Selon l'art. 154 CC, en cas de divorce, chacun des époux reprend son patrimoine personnel quel qu'ait été le régime matrimonial (al. 1); le bénéfice est réparti entre les conjoints conformément aux règles de leur régime, et le déficit est à la charge du mari, à moins que celui-ci n'établisse qu'il a été causé par la femme (al. 2).

En l'espèce, les parties se sont partagé le mobilier, d'un commun accord, et l'intimée a repris le solde de ses apports. Le recourant n'a en revanche pas pu reprendre les siens, sauf le mobilier, car il les avait investis en totalité dans les charges du ménage.

aa) A la liquidation des biens consécutive au divorce, les comptes de l'union conjugale se soldaient par un déficit. La cour cantonale, à l'instar des premiers juges, considère que ce déficit est à la charge du recourant, qui n'a pas établi qu'il eût été causé par l'intimée.

BGE 108 II 272 S. 274

C'est en vain que le recourant critique sur ce point l'arrêt attaqué. Selon l'art. 214 al. 2 CC, invoqué erronément par lui, comme selon l'art. 154 al. 2 CC, applicable en l'espèce, le déficit n'est à la charge de l'épouse que dans le cas où la preuve est faite qu'il a été causé par elle. Certes, il n'est pas exigé que le déficit soit la conséquence d'une faute de la femme (LEMP, n. 68 ad art. 214 CC; BÜHLER, n. 58 ad art. 154 CC; HINDERLING, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, 3e éd., p. 122; DESCHENAUX, FJS 1246 p. 11), mais il ne suffit pas d'établir que le déficit n'est pas dû au mari (ATF 78 II 305 consid. 3a). Le déficit est tenu pour causé par la femme, par exemple lorsqu'il résulte des frais d'entretien d'enfants à elle nés d'un autre lit, de cautionnements de la femme pour des proches, de dépenses de voyages exagérées ou d'acquisitions coûteuses, que le mari ne pouvait pas refuser de faire sans compromettre la paix conjugale (LEMP, n. 69 à 71 ad art. 214 CC; DESCHENAUX, loc.cit.), ou encore de dépenses importantes pour la santé de la femme (ATF 58 II 328).

bb) En l'espèce, le recourant prétend que ce sont les frais d'entretien du fils de l'intimée, Pierre, qui sont à l'origine du déficit de l'union conjugale. Il fait valoir que l'intimée n'a pas affecté, comme elle aurait dû le faire en vertu de l'art. 192 al. 2 CC, l'intégralité des salaires provenant de son activité lucrative au paiement des frais du ménage, lequel ne comprenait, au sens de cette disposition, que les conjoints et leur fils Jean, à l'exclusion de Pierre.

Cette argumentation n'est pas fondée.

D'une part, l'arrêt attaqué ne contient aucune constatation de fait d'où il découle que le déficit de l'union conjugale proviendrait directement des dépenses relatives à l'entretien de Pierre. Ces dépenses se sont élevées, durant la vie commune, soit jusqu'au 30 avril 1977, selon l'estimation de l'expert admise par les autorités cantonales, à 18'900 fr. (450 fr. par mois). Or l'intimée a consacré aux charges du ménage ses salaires pendant cette période à concurrence de 38'548 fr. L'entretien de Pierre a été ainsi couvert par des biens réservés de l'épouse et n'a pas grevé comme tel le ménage des parties.

D'autre part, il est parfaitement admissible, au regard de l'art. 192 al. 2 CC, que la femme qui doit subvenir à l'entretien d'un enfant qu'elle a eu d'un autre homme avant le mariage le fasse au moyen des gains qu'elle réalise par une activité lucrative et qu'elle consacre seulement le solde de ses salaires aux charges du ménage, comprenant les conjoints et leurs enfants communs. L'entretien de

BGE 108 II 272 S. 275

la femme et des enfants incombe au mari (art. 160 al. 2 CC). La femme qui a la charge de l'entretien d'un enfant né d'un premier lit ne saurait être tenue d'affecter aux frais du ménage, non compris l'entretien de cet enfant, l'intégralité de ses salaires. On ne voit pas avec quels moyens elle entretiendrait ledit enfant, dès lors que ses apports sont soumis à l'administration et à la jouissance du mari (art. 200-201 CC), qui en perçoit les revenus et peut s'opposer à leur réalisation.

En réalité, les salaires de l'épouse par 38'548 fr. ont été affectés à l'ensemble des charges du ménage, sans qu'une distinction fût faite entre la part destinée à couvrir l'entretien de Pierre et le solde consacré aux autres postes. De toute façon, si on opère une ventilation entre ces parts, on constate que, déduction faite des frais d'entretien de Pierre pendant la période de vie commune, l'intimée a utilisé quelque 20'000 fr. (exactement 19'648 fr.) pour le ménage comprenant son mari, elle-même et leur fils Jean. Elle a par là satisfait régulièrement à l'obligation prévue à l'art. 192 al. 2 CC.

De là il suit que le recourant n'a nullement rapporté la preuve, qui lui incombait, que le déficit de l'union conjugale aurait été causé par l'intimée. Ce déficit est dès lors à sa charge.

c) Le recourant n'est pas en droit d'exiger que l'intimée affecte la totalité de ses gains professionnels, qui sont des biens réservés (art. 191 ch. 3 CC), au paiement des frais du ménage, comprenant seulement, à son avis, les conjoints et leur fils Jean, et qu'elle prélève sur le capital de ses apports, même s'il l'y autorise, les montants nécessaires pour l'entretien de Pierre. Certes, en vertu de l'art. 192 al. 2 CC, la femme est tenue, en tant que besoin, d'affecter le produit de son travail au paiement des frais du ménage; il n'est pas nécessaire que les ressources du mari soient épuisées pour qu'elle y soit obligée (ATF 73 II 100 /101 consid. 2, ATF 63 III 109). Il reste cependant qu'il incombe, au premier chef, au mari d'entretenir convenablement la femme et les enfants issus de leur union; ce devoir est primordial. Contrairement à l'opinion du recourant, l'obligation de la femme de consacrer, en tant que besoin, le produit de son travail aux frais du ménage ne l'emporte pas sur son devoir d'entretien envers un enfant qu'elle a eu d'un autre homme avant le mariage. Ce devoir de la mère envers son enfant (art. 276 CC) prime plutôt, en cas de conflit, son obligation de contribuer comme épouse, en vertu de l'art. 192 al. 2 CC, aux charges d'un nouveau ménage. Lorsque le mari est incapable

BGE 108 II 272 S. 276

d'entretenir sa famille, son devoir à cet égard ne passe pas à la femme (ATF 78 II 305 a). La femme a le droit d'utiliser en premier lieu une partie du produit de son travail pour couvrir les frais d'entretien de son enfant né d'un autre lit avant le mariage et d'affecter le reste aux charges du nouveau ménage, en conformité de l'art. 192 al. 2 CC. Si la contribution de la femme aux charges du ménage, par le produit de son travail, n'est pas suffisante, elle peut certes être tenue d'entamer ou de laisser entamer la substance de ses apports pour faire face aux dépenses nécessaires pour vivre (ATF 78 II 305 a). Mais, pour le capital ainsi utilisé, elle acquiert une créance de récompense correspondante (ATF 78 II 305 /306, ATF 52 II 424 ss).

De là il suit que la cour cantonale n'a violé ni l'art. 192 al. 2 ni l'art. 246 CC en repoussant la prétention de J. tendant à ce que l'intégralité des salaires de son épouse soit affectée au paiement des frais du ménage, non compris l'enfant Pierre, et à ce que les dépenses d'entretien de celui-ci soient couvertes au moyen de prélèvements sur la substance des apports mulièbres.

4. a) La cour cantonale retient que dame K. a non seulement consacré le produit de son travail, en dehors de son activité domestique, à concurrence de 38'548 fr., mais encore prélevé sur ses apports 23'382 fr. pour couvrir les dépenses du ménage, car les gains du mari, les revenus de sa fortune, les sommes fournies par la réalisation de valeurs lui appartenant, et même un emprunt, n'y suffisaient pas. Elle a admis dès lors avec raison que dame K. pouvait faire valoir contre son mari une récompense en raison des prélèvements opérés sur ses apports (ATF 78 II 305 /306) et a confirmé le jugement de première instance, qui avait ramené, ex aequo et bono, de 23'382 fr. à 15'000 fr. cette créance de récompense.

C'est à tort que le recourant critique sur ce point l'arrêt attaqué. Il ne saurait être question de déduire du déficit établi par le rapport d'expertise du notaire F., et arrêté à 20'919 fr., la somme de 18'900 fr. représentant les frais d'entretien de l'enfant Pierre durant la période de la vie commune. La couverture de ces frais a été assurée par une partie du produit du travail de dame K. L'entretien de Pierre n'a dès lors pas émargé aux charges du ménage J. Dame K. n'a pas eu besoin de recourir à l'aide de son mari, puisqu'elle pouvait, au moyen du produit de son travail, assurer elle-même la subsistance de Pierre.

b) Le devoir du mari de contribuer aux frais d'entretien et

BGE 108 II 272 S. 277

d'éducation d'enfants de sa femme est en effet subsidiaire, selon la jurisprudence (ATF 72 II 168 /169; ATF 80 IV 100); il n'existe pas lorsque la mère ou l'enfant dispose de ressources suffisantes pour assurer l'entretien de celui-ci. Le fondement juridique de cette obligation dans l'art. 159 al. 2 et 3 CC pouvant prêter à discussion, le nouveau droit de la filiation a prévu expressément à l'art. 278 al. 2 CC, introduit par la loi fédérale du 25 juin 1976 et entré en vigueur le 1er janvier 1978, que chaque époux est tenu d'assister son conjoint de façon appropriée dans l'accomplissement de son obligation d'entretien envers les enfants nés avant le mariage.

Contrairement à ce que prétend le recourant, cette disposition a été applicable dès le 1er janvier 1978 au cas de l'enfant Pierre. C'est à tort qu'il affirme que cet article suppose l'existence d'un lien de filiation entre l'époux et l'enfant à l'entretien duquel il devrait contribuer. Cette disposition vise précisément la situation où un tel lien n'existe pas. Le recourant cite erronément le passage de l'ouvrage de HEGNAUER/SCHNEIDER, Droit suisse de la filiation, p. 121, consacré au droit transitoire, où il est dit que l'obligation d'entretien née avant le 1er janvier 1978 est régie par le nouveau droit pour autant qu'il existe un lien de filiation entre le débiteur et l'enfant: les auteurs y traitent de la contribution d'entretien du père et/ou de la mère envers leur enfant. A l'endroit où ils parlent de l'obligation visée à l'art. 278 al. 2 CC, les auteurs déclarent expressément (p. 113) que le devoir d'assistance institué à cet article à la charge de chaque époux concerne l'enfant que l'autre conjoint a eu avant le mariage avec un autre partenaire. C'est le cas de l'enfant Pierre par rapport au recourant.

On peut laisser indécise la question de savoir si le recourant était tenu ou non de participer à l'entretien de l'enfant Pierre, soit en vertu de la jurisprudence précitée (ATF 72 II 168 /169) jusqu'au 31 décembre 1977, soit de par l'art. 278 al. 2 CC dès le 1er janvier 1978. En effet, comme on l'a vu, dame K. a pourvu à cet entretien au moyen de ses propres ressources. Le recourant n'a pas eu à y participer lui-même. C'est uniquement la contribution de son épouse aux charges du ménage qui a été moindre.

De là il suit que la créance de récompense de l'intimée contre le recourant, fixée à 15'000 fr., ex aequo et bono, est fondée.