Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 107 V 207 KI-generiert

Swiss Couple Denied Disability Insurance for Pre-Adoption Medical Needs of Foreign Child

Geschäftsnummer BGE 107 V 207
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Swiss Couple Denied Disability Insurance for Pre-Adoption Medical Needs of Foreign Child A Swiss couple adopted a child born in Paraguay in February 1978, bringing her to Switzerland the following month. The child, who had a congenital eye condition (strabismus), was formally adopted under Swiss law in February 1980. The adoptive father applied for medical rehabilitation measures under the Disability Insurance (IV) in August 1979, before the Swiss adoption. The cantonal compensation fund denied the request because, at the time the disability arose, the couple were only foster parents, not legal adoptive parents under Swiss law, and existing jurisprudence does not equate foster parents with "father or mother" as required by art. 9 para. 3 lit. a **IVG** (Disability Insurance Act) for foreign minors. The Federal Insurance Court rejected the appeal, upholding the strict interpretation of art. 9 para. 3 lit. a IVG, which demands a formal link of filiation (birth or adoption) for determining eligibility; consequently, the child could only claim rehabilitation measures from the date of the Swiss adoption, even though the disability had occurred earlier.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 9 Abs. 3 lit. a IVG. - Unter Vater und Mutter im Sinne dieser Bestimmung sind nicht Pflegevater und Pflegemutter zu verstehen. - Ein ausländisches Pflegekind kann Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung von der Adoption durch einen Schweizer an beanspruchen, selbst wenn die Invalidität vor dieser Änderung des Zivilstandes eingetreten ist.

Schlagwörter

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Adoption behindertes Kind Invaliditätsversicherung Vorzustand Pflegeelternteil Einzelkind

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 104 Ib 6
En effet, celle qui a été prononcée le 24 février 1978 au Paraguay n'est pas reconnue en Suisse (ATF 104 Ib 6).
ATF 106 V 164
b) lorsqu'un enfant de nationalité étrangère est adopté par un Suisse, il peut prétendre à des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité dès le moment de l'adoption, et cela même si l'événement assuré est survenu avant cette adoption (ATF 106 V 164 consid.
ATF 107 V 3
138 ss.; ATF 107 V 3 consid.
ATF 100 Ib 71
Expropriation Compensation Does Not Include Land Gains Tax
ATF 105 Ib 53
a LAI ne souffre pas de recevoir une interprétation autre que celle qui lui a été donnée dans la jurisprudence rappelée au considérant 1 ci-dessus, interprétation dont rien n'autorise à penser qu'elle ne corresponde pas à la véritable intention du législateur (voir par exemple ATF 105 Ib 53 consid.
ATF 105 V 47
3a, ATF 105 V 47, ATF 101 V 190 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 6 al. 2 LAI

Mentioned in the reasoning as a prerequisite that the appellant could not meet, thus necessitating the examination of Art. 9 al. 3 LAI.

Art. 9 al. 3 LAI

Cited in the reasoning to establish the applicable requirement framework for foreigners under 18 regarding rehabilitation measures.

Art. 9 al. 3 let. a LAI

Cited repeatedly in the reasoning as the specific clause whose interpretation (as excluding foster parents) determined the outcome.

Art. 9 Abs. 3 lit. a IVG

This provision defines the qualification requirements for parents concerning rehabilitation measures, which was the core matter of the appeal regarding the status of foster parents versus adoptive parents.

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Volltext

Urteilskopf

107 V 207

48. Arrêt du 10 novembre 1981 dans la cause W. contre Caisse cantonale vaudoise de compensation et Tribunal des assurances du canton de Vaud

Regeste

Art. 9 Abs. 3 lit. a IVG.

- Unter Vater und Mutter im Sinne dieser Bestimmung sind nicht Pflegevater und Pflegemutter zu verstehen.

- Ein ausländisches Pflegekind kann Eingliederungsmassnahmen der Invalidenversicherung von der Adoption durch einen Schweizer an beanspruchen, selbst wenn die Invalidität vor dieser Änderung des Zivilstandes eingetreten ist.

Sachverhalt ab Seite 207

BGE 107 V 207 S. 207

A.- Jacques W. et son épouse, de nationalité suisse, ont recueilli en vue d'adoption Agnès X, née le 3 janvier 1978 à Asunción (Paraguay). Il s'agissait d'une enfant, abandonnée dès la naissance par sa mère, que les époux précités avaient adoptée suivant le droit paraguayen en février 1978. L'intéressée est entrée en Suisse le 2 mars 1978; elle était au bénéfice des autorisations nécessaires.

Le 14 février 1980, le département cantonal compétent a prononcé l'adoption conjointe d'Agnès par les époux W. Aucun tuteur n'avait été désigné pendant la période ayant précédé cet

BGE 107 V 207 S. 208

acte, ce qui était conforme aux directives de la chambre des tutelles.

B.- Un médecin ayant constaté que l'enfant souffrait d'une affection oculaire (strabisme) qui pouvait être attribuée à une infirmité congénitale, Jacques W. a requis pour elle, le 31 août 1979, des mesures médicales de réadaptation.

Par décision du 3 octobre 1979, la Caisse cantonale vaudoise de compensation a écarté la demande parce que, lors de la survenance de l'invalidité, l'intéressée n'avait pas encore le statut d'enfant adoptif selon le droit suisse et que, suivant la jurisprudence, les parents nourriciers ne peuvent être assimilés aux père et mère au sens de l'art. 9 al. 3 let. a LAI.

C.- Par jugement du 11 juin 1980, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé contre cette décision. Les premiers juges ont considéré en bref que, si l'on pouvait admettre que l'intéressée remplissait, au moment de la demande, la condition énoncée à l'art. 9 al. 3 let. b LAI, il n'en allait pas de même de celle prévue sous let. a de cette disposition légale. En effet, selon le droit suisse, seul applicable en l'espèce, les époux W. n'étaient pas, au moment déterminant, les parents adoptifs de l'enfant mais seulement ses parents nourriciers.

D.- Agissant pour le compte de sa fille, Jacques W. interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant à la reconnaissance du droit de son enfant aux mesures de réadaptation pendant la période ayant précédé son adoption en Suisse. Il estime que la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances qui refuse d'assimiler les parents nourriciers aux père et mère au sens de la LAI n'est plus compatible avec l'évolution du droit de la famille dans les domaines de l'adoption et de la filiation.

La caisse intimée et l'Office fédéral des assurances sociales proposent le rejet du recours.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. L'art. 6 al. 2 LAI a la teneur suivante:

"Les étrangers et les apatrides n'ont droit aux prestations, sous

réserve de l'art. 9, 3e alinéa, qu'aussi longtemps qu'ils conservent leur

domicile civil en Suisse et que si, lors de la survenance de l'invalidité,

ils comptent au moins dix années entières de cotisations ou quinze années

ininterrompues de domicile en Suisse. Aucune prestation n'est allouée aux

proches de ces étrangers ou apatrides qui sont domiciliés hors de Suisse."

BGE 107 V 207 S. 209

Quant à l'art. 9 al. 3 LAI, il est conçu en ces termes:

"Les étrangers et apatrides, mineurs, qui ont leur domicile civil en

Suisse, ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent eux-mêmes

les conditions prévues à l'art. 6, 2e alinéa, ou si:

a) Leur père ou mère est assuré et, lorsqu'il s'agit d'étrangers ou

d'apatrides, compte au moins dix années entières de cotisations ou quinze

années ininterrompues de domicile civil en Suisse lors de la survenance de

l'invalidité, et si

b) Eux-mêmes, sont nés invalides en Suisse ou, lors de la survenance

de l'invalidité, résident en Suisse sans interruption depuis une année au

moins ou depuis leur naissance."

Il est évident qu'Agnès W. ne pouvait satisfaire aux exigences de l'art. 6 al. 2 LAI. Il faut donc examiner si elle remplissait, lors de la survenance de l'invalidité, les conditions posées à l'art. 9 al. 3 LAI. La Cour de céans commencera par vérifier si les père et mère de la prénommée étaient assurés, au moment déterminant (art. 9 al. 3 let. a LAI). Car, si tel n'est pas le cas, cela suffira pour rejeter le recours, sans qu'il soit nécessaire d'aborder le problème du domicile de la recourante.

Que doit-on entendre par père ou mère, à l'art. 9 al. 3 let. a LAI? Avant de répondre à cette question, il sied de relever qu'au regard du droit suisse un lien de filiation n'a été créé entre l'enfant et ses parents nourriciers que le 14 février 1980, c'est-à-dire à la date de l'adoption dans notre pays.

En effet, celle qui a été prononcée le 24 février 1978 au Paraguay n'est pas reconnue en Suisse (ATF 104 Ib 6).

Il convient par conséquent de se demander si les père et mère nourriciers, ou à tout le moins les père et mère nourriciers d'un enfant recueilli en vue d'adoption, sont aussi visés par la disposition susmentionnée. Saisie de cette question, la Cour plénière l'a résolue par la négative, en décidant de s'en tenir à la jurisprudence suivant laquelle:

a) les parents nourriciers d'un enfant recueilli ne peuvent être assimilés aux père et mère au sens de l'art. 9 al. 3 let. a LAI, le caractère de cette règle d'exception imposant de s'en tenir à une définition stricte du lien de filiation qui ne saurait, à cet égard, être plus large que celle du droit de la famille (ATFA 1969 p. 225 et les arrêts cités). Cela signifie, conformément aux nouvelles règles du droit de la filiation (art. 252 CC), qu'est réputé père de l'enfant le mari de la mère, ou celui dont la paternité est établie par reconnaissance ou par jugement, ainsi que le père adoptif, tandis que pour la mère la filiation résulte de la naissance, soit de l'adoption;

BGE 107 V 207 S. 210

b) lorsqu'un enfant de nationalité étrangère est adopté par un Suisse, il peut prétendre à des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité dès le moment de l'adoption, et cela même si l'événement assuré est survenu avant cette adoption (ATF 106 V 164 consid. 3).

En effet, un revirement de jurisprudence présuppose l'existence de motifs décisifs. En principe, la sécurité du droit exige qu'une pratique ne soit modifiée que si la nouvelle solution correspond mieux à la "ratio legis", à un changement des circonstances extérieures ou à l'évolution des conceptions juridiques (H. DUBS, Praxisänderungen, p. 138 ss.; ATF 107 V 3 consid. 2, 105 Ib 60 consid. 5a, ATF 100 Ib 71 consid. 2c). Or, aucune de ces conditions n'est réalisée en l'espèce, la révision du droit de la filiation et de celui de l'adoption n'ayant rien changé, dans le domaine ici en discussion, au statut des enfants recueillis, même si les placements en vue d'adoption et leurs conséquences sont aujourd'hui régis par des règles plus précises que cela n'était le cas auparavant.

Il s'ensuit qu'Agnès W. ne peut prétendre à des mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité, toutes autres conditions étant remplies, qu'à partir de son adoption en Suisse, même si l'invalidité est survenue avant le moment où ce changement d'état civil est intervenu.

2. Il faut pourtant reconnaître que le père de la recourante avance des arguments non dépourvus d'intérêt et l'on peut comprendre qu'il ait entendu déférer au Tribunal fédéral des assurances le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud. Force est de constater, en effet, que dans certains cas le législateur a assimilé les enfants recueillis aux enfants du sang ou adoptés, s'agissant de rentes (art. 28 al. 3 LAVS et 49 RAVS, 22ter al. 1 LAVS; art. 35 al. 1 et 3 LAI; art. 85 al. 2 LAMA; art. 31 let. d LAM), ce qu'il n'a pas fait en matière de mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité (voir aussi les art. 6 al. 2 let. d LAPG et 9 al. 2 let. a LFA). La Cour de céans doit pourtant constater que l'art. 9 al. 3 let. a LAI ne souffre pas de recevoir une interprétation autre que celle qui lui a été donnée dans la jurisprudence rappelée au considérant 1 ci-dessus, interprétation dont rien n'autorise à penser qu'elle ne corresponde pas à la véritable intention du législateur (voir par exemple ATF 105 Ib 53 consid. 3a, ATF 105 V 47, ATF 101 V 190 consid. 5 et les arrêts cités). Le silence de la loi sur la question examinée ici ne permet par ailleurs pas non plus de conclure à une lacune qu'il appartiendrait au Tribunal fédéral des assurances de

BGE 107 V 207 S. 211

combler (voir par exemple ATF 99 V 19), ce qui avait du reste déjà été relevé dans l'ATFA 1969 p. 225.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

Le recours est rejeté.