Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 107 IV 44 KI-generiert

Negligent Harm and Drunk Driving Appeal: Failure to Maintain Safe Distance

Geschäftsnummer BGE 107 IV 44
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Abgewiesen (Dismissed)

Legislator-Zusammenfassung

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Negligent Harm and Drunk Driving Appeal: Failure to Maintain Safe Distance A driver appealed his conviction for negligent severe bodily harm and drunk driving after his car skimmed an oncoming motorcyclist, also drunk, both suffering serious injuries in the collision where both drivers were close to the center line on a straight, illuminated road at high speed. The court affirmed the conviction, finding that although the driver had the right to drive close to the center line when alone, he clearly failed in his duty under Art. 26 para. 2 of the Road Traffic Act to react and move further to the right (Art. 34 para. 1) to ensure a safe crossing distance (at least 50 cm separation), especially after noticing the motorcyclist near the center line 120m away; the driver had over two seconds to perform the simple and non-hazardous maneuver of moving slightly to the right, and the other driver's fault did not absolve him of his duty to avoid the collision.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 26 Abs. 2 und Art. 34 Abs. 1 SVG. Das Gebot des Rechtsfahrens ist je nach den Verkehrs- und Sichtverhältnissen mehr oder weniger strikt einzuhalten. Vor einem Kreuzen müssen die beiden beteiligten Verkehrsteilnehmer so stark rechts halten, dass zwischen den beiden Fahrzeugen ein Zwischenraum von mindestens 50 cm besteht. Der Umstand, dass der eine der beiden Verkehrsteilnehmer die Fahrbahnmitte nicht verlässt, befreit den andern nicht von der Pflicht, alles zu tun, um den Zusammenstoss zu vermeiden.

Schlagwörter

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fahrlässige Körperverletzung Fahren in fahrunfähigem Zustand Strassenverkehrsunfälle Verletzung der Verkehrsregeln vorschriftswidriges Überholen Atemlufttest

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 106 IV 51
Ce point de vue est conforme à la jurisprudence selon laquelle le devoir de circuler à droite s'impose de manière plus ou moins stricte suivant les circonstances de la circulation et de la visibilité (ATF 106 IV 51).
ATF 97 IV 168
en vain qu'il prétend excuser une réaction erronée, provoquée par un danger soudain et imprévisible (ATF 97 IV 168).
ATF 97 II 365
ATF 97 II 365 et les références).
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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Art. 26 Abs. 2 SVG

Cited in the reasoning when discussing the appellant's failure to react to the oncoming motorcyclist.

Art. 34 Abs. 1 SVG

Cited in the reasoning when discussing the requirement to keep to the right.

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Bus Driver Acquitted in Traffic Violation Case Involving Near-Miss and Minor Injury
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Jug.2020.467 (2020-12-23) · vd
Prosecutor v. Acquitted Driver (Traffic Violation in Roundabout Collision)
«…n dépend des conditions de circulation et de sécurité du cas d’espèce (ATF 129 IV 44 consid. 1.3 = JdT 2003 I 489 ; ATF 107 IV 44 consid. 2a = JdT 1980 I 470). La manière de tenir la droite doit s’inspirer du but de la règle, qui est de permettre le…»
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Appeal Regarding Conviction for Gross Violation of Traffic Regulations (Off-Road Incident)
«…cht absolut. Dessen Einhaltung ist nach den Verkehrs- und Sichtverhältnissen der konkreten Situation zu beurteilen (BGE 107 IV 44 E. 2a S. 46; BGE 106 IV 50 E. 2 S. 51). Auf unübersichtlichen Strassen ist das Rechtsfahrgebot strikt einzuhalten. Der…»
SB180407 (2019-01-17) · zh
Appeal Regarding Intent in Traffic Violation Conviction
«…otes ist stets nach den Verkehrs- und Sichtverhältnissen der konkreten Situation zu beurteilen (BGE 106 IV 50 E. 2, BGE 107 IV 44 E. 2a). Fehlt es an der Übersicht in einer konkreten Situation, so ist das Rechtsfahrgebot strikt einzuhalten, insbeson…»
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Driver Inattention Leading to Road Departure Upheld on Appeal
«…alenza assoluta e s’impone in modo più o meno rigoroso a seconda delle circostanze del traffico e della visibilità (DTF 107 IV 44 consid. 2a; STF 6S.381/2005 del 18 novembre 2005, consid. 1). Il conducente non vi è, ad esempio, tenuto sulle strade c…»
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Traffic Violation Appeal Regarding Negligent Overtaking
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«…Strasse freigelassen werden. Dieser Zwischenraum wurde auf mindestens 50 cm festgesetzt ( BGE 129 IV 44 E. 1.3 S. 47; 107 IV 44 E. 2c S. 47; je mit Hinweisen). Bei unübersichtlichen Kurven müssen alle Beteiligten mit einem möglichen Fehlverhalten…»
17.2015.107 (2015-12-07) · ti
Bus Driver Negligence Upheld in Motorcyclist Collision Appeal
«…alenza assoluta e s’impone in modo più o meno rigoroso a seconda delle circostanze del traffico e della visibilità (DTF 107 IV 44 consid. 2a; STF 6S.381/2005 del 18 novembre 2005, consid. 1). Il conducente non vi è, ad esempio, tenuto sulle strade c…»
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Volltext

Urteilskopf

107 IV 44

14. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 26 janvier 1981 dans la cause P. contre Ministère public du canton du Valais (pourvoi en nullité).

Regeste

Art. 26 Abs. 2 und Art. 34 Abs. 1 SVG.

Das Gebot des Rechtsfahrens ist je nach den Verkehrs- und Sichtverhältnissen mehr oder weniger strikt einzuhalten. Vor einem Kreuzen müssen die beiden beteiligten Verkehrsteilnehmer so stark rechts halten, dass zwischen den beiden Fahrzeugen ein Zwischenraum von mindestens 50 cm besteht. Der Umstand, dass der eine der beiden Verkehrsteilnehmer die Fahrbahnmitte nicht verlässt, befreit den andern nicht von der Pflicht, alles zu tun, um den Zusammenstoss zu vermeiden.

Sachverhalt ab Seite 44

BGE 107 IV 44 S. 44

Le 25 septembre 1977, la voiture conduite par P., qui se rendait en direction de Monthey, et la motocyclette pilotée par A., qui roulait vers Saint-Maurice, se sont frôlées en se croisant. Les deux conducteurs étaient pris de boisson, P. présentant une alcoolémie de 1,7 1/3 environ et A. de 2 1/3 environ.

BGE 107 IV 44 S. 45

P. circulait à 20 cm à droite de la ligne de direction selon son sens de marche, la fenêtre baissée et le coude hors du véhicule, à une allure de l'ordre de 80 km/h. A. circulait lui aussi très près de la ligne de direction, voire sur celle-ci, à 70-75 km/h. Les deux conducteurs ont pu se voir bien avant de se croiser. Alors qu'ils se trouvaient à 120 m l'un de l'autre, ou un peu moins, P. a pu se rendre compte que le motocycliste venant à sa rencontre circulait sur la ligne médiane. Malgré cela, les deux conducteurs sont demeurés sans réaction. Les deux véhicules se sont croisés en suivant des lignes parallèles, mais si près l'un de l'autre que les rétroviseurs furent brisés, la jambe gauche du motocycliste heurtant le pare-boue de la voiture immédiatement derrière la roue avant et laissant des traces de sang le long de la carrosserie.

La motocyclette se renversa sur la chaussée et s'arrêta en bordure de route à quelque 50 m du point de choc. A. eut la jambe gauche brisée. Sa fracture se révéla si mauvaise qu'il fallut lui amputer la jambe gauche au-dessous du genou.

Condamné à trente jours d'emprisonnement avec sursis pour lésions corporelles graves par négligence et conduite d'un véhicule en état d'ivresse, P. a fait appel. Le Tribunal cantonal valaisan l'ayant débouté le 25 octobre 1979, il se pourvoit en nullité.

Erwägungen

Considérant en droit:

2. A l'appui de ses conclusions principales, le recourant soutient n'avoir commis aucune faute, et plus précisément aucune violation des règles de la circulation en relation de causalité avec l'accident. Il soutient qu'il tenait suffisamment sa droite au regard de l'art. 34 al. 1 LCR et qu'il n'a pas eu le temps - et par conséquent l'obligation - de réagir conformément à l'art. 26 al. 2 LCR lorsqu'il s'est aperçu du fait que le motocycliste roulait sur la ligne de direction.

a) En ce qui concerne la circulation à droite au sens de l'art. 34 al. 1 LCR, le recourant soutient que, pour lui, le bord de la chaussée n'était pas délimité par la ligne idéale séparant la surface goudronnée du terre-plein herbeux, mais par la ligne de bordure, de telle sorte qu'il laissait sur sa droite un espace libre non pas de 1 m 30 comme l'ont calculé les juges cantonaux, mais d'un peu moins de 1 m 10, ce qui ne serait en aucun cas excessif. Cette remarque est dénuée de pertinence. En effet,

BGE 107 IV 44 S. 46

l'autorité cantonale a expressément constaté que la manière de circuler du recourant n'était pas critiquable aussi longtemps qu'aucun véhicule n'apparaissait en sens inverse, voire même que n'apparaissait en sens inverse qu'un motocycliste dont on pouvait admettre qu'il circulait au centre de sa propre voie, laissant normalement entre les deux véhicules un espace suffisant. Ce point de vue est conforme à la jurisprudence selon laquelle le devoir de circuler à droite s'impose de manière plus ou moins stricte suivant les circonstances de la circulation et de la visibilité (ATF 106 IV 51).

b) Ce que l'autorité cantonale reproche en réalité au recourant, c'est de ne pas s'être conformé au devoir découlant de l'art. 26 al. 2 LCR dès le moment où il a pu se rendre compte de la manière dont le motocycliste s'apprêtait à aborder le croisement, à proximité, sinon sur la ligne de direction.

Le recourant soutient qu'il n'avait plus le temps de réagir efficacement lorsqu'il s'est rendu compte de façon certaine du fait que le motocycliste arrivait sur lui. L'autorité cantonale a retenu, sur ce point, que s'il avait été de sang-froid, sur une route rectiligne, éclairée, dont la ligne de direction était clairement marquée, le recourant aurait pu se rendre compte de la position du motocycliste en tout cas lorsque celui-ci s'est trouvé à moins de 120 m de lui. Il s'agit là d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause au regard de l'art. 277bis al. 1 PPF. Il s'agit alors de déterminer si, durant le temps mis par les deux véhicules pour parcourir cette distance, le recourant avait ou non le temps de réagir de la manière que lui commandait l'art. 26 al. 2 LCR. Cette question relève du droit.

On sait que la motocyclette circulait à 75 km/h au plus et la voiture à 80 km/h. La vitesse de rapprochement était donc de 155 km/h, soit 43,05 m/sec. Visible à 120 m, la faute grossière de circulation du motocycliste a pu être perçue pendant 2,78 sec. avant le croisement. Comme le recourant devait avoir son attention en éveil, puisqu'il savait depuis plusieurs centaines de mètres - le phare de la motocyclette était visible de plus loin que le véhicule lui-même - qu'il aurait à faire un croisement, on pouvait attendre de lui qu'il réagisse en moins d'une seconde. Il restait donc au recourant 2 sec., soit près de 80 m, pour opérer la manoeuvre utile qui s'imposait et qui consistait simplement à appuyer légèrement sur la droite. Dès lors qu'il n'en a rien fait et n'a manifesté aucune réaction, c'est

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en vain qu'il prétend excuser une réaction erronée, provoquée par un danger soudain et imprévisible (ATF 97 IV 168). En effet, on a vu que le danger n'a pas été soudain au point d'empêcher toute réflexion; ensuite, une seule mesure opportune s'offrait, celle d'appuyer à droite conformément à l'art. 34 al. 4 LCR. Il n'y avait de ce fait aucun choix à opérer.

c) Il est vrai, l'autorité cantonale l'a d'ailleurs relevé, que tant qu'il circulait seul, le recourant était en droit de se tenir à 20 cm de la ligne de direction même sur une chaussée relativement étroite, de même que tout véhicule circulant en sens inverse. Mais au moment de se croiser, les deux conducteurs devaient appuyer l'un et l'autre sur leur droite, de façon à laisser entre les véhicules un espace suffisant qui devait en tout cas excéder 50 cm (cf. ATF 97 II 365 et les références). Comme le devoir d'appuyer sur la droite pour maintenir une distance suffisante lors du croisement s'impose même en présence d'un véhicule qui empiète sur la gauche (BUSSY/RUSCONI, n. 1.7 ad art. 35 LCR), le recourant a clairement manqué à ce devoir, même si sa faute est beaucoup moins grave que celle du motocycliste. Il ne saurait sérieusement soutenir qu'une manoeuvre consistant à appuyer de quelques décimètres sur la droite, sur une route éclairée et sans obstacle en bordure, alors qu'il disposait de deux secondes et de près de 80 m à cet effet, eût présenté un danger quelconque.