Co-Legatee Challenge to Agricultural Estate Valuation Under LEG
Legislator-Zusammenfassung
KI-generiertCo-Legatee Challenge to Agricultural Estate Valuation Under LEG A co-legatee challenged a cantonal appeal decision concerning the valuation of an agricultural estate under the Federal Law on the Indebtedness of Agricultural Estates (LEG) for estate partition purposes, having initially filed a public law appeal contesting the valuation decision which subjected the farm to the LEG. The Federal Tribunal ruled the public law appeal inadmissible because the matter could be addressed via an administrative law appeal, concluding that despite the LEG provisions (Art. 3 para. 1 and Art. 7 para. 1 LEG) stating that cantonal appeal decisions are final, the 1968 revision of the Federal Administration of Justice Act (OJ) introduced a general provision (Art. 97 OJ) for administrative appeals, effectively overriding the "finally" clauses in the LEG, as the matter involved an administrative decision not exempted under the OJ, thus confirming the accessibility of the administrative law appeal route.
Legislator-Regeste
AmtlichRegeste Art. 3 Abs. 1 und 7 Abs. 1 LEG; Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Die Entscheide der kantonalen Rekursbehörden gemäss Art. 3 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 LEG können Gegenstand einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde sein.
Schlagwörter
KI-generiertZitierte Gesetzesbestimmungen
KI-generiertZitierte Rechtsprechung
KI-generiertVerwandte Entscheide
KI-generiertZentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator
KI-generiertThis provision refers to the subject matter (application of the debt arrangement law for agricultural estates) which justified treating the matter as an administrative appeal.
This provision refers to the subject matter (valuation of the agricultural estate) which justified treating the matter as an administrative appeal.
Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (2)
Volltext
Urteilskopf
107 Ib 286
53. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour de droit public du 23 janvier 1981 dans la cause G. Cheseaux contre C. et C. Blanc (recours de droit administratif)
Regeste
Art. 3 Abs. 1 und 7 Abs. 1 LEG; Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.
Die Entscheide der kantonalen Rekursbehörden gemäss Art. 3 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 LEG können Gegenstand einer Verwaltungsgerichtsbeschwerde sein.
Sachverhalt ab Seite 286
BGE 107 Ib 286 S. 286
Charly Blanc a revendiqué l'attribution du domaine agricole compris dans la succession de son père, en application de l'art. 620 CC. En vue de réaliser le partage, l'hoirie a saisi la Commission foncière du canton de Vaud, Section I, en lui demandant d'assujettir l'exploitation dont il s'agissait à la loi fédérale du 12 décembre 1940 sur le désendettement des domaines agricoles (ci-après: loi sur le désendettement/LDDA) et d'en fixer la valeur d'estimation selon les art. 5 ss de la loi en question.
Par prononcé du 23 décembre 1977, l'autorité saisie a fait droit à cette requête. Le 3 octobre 1978, la Commission cantonale de recours en matière foncière a rejeté le recours formé contre cette décision par l'un des cohéritiers, Ginette Cheseaux, qui contestait la valeur d'estimation retenue par l'autorité inférieure.
Agissant par la voie du recours de droit public, Ginette Cheseaux a requis l'annulation du prononcé rendu en instance supérieure. Le Tribunal fédéral a admis le recours en tant que recours de droit administratif.
Erwägungen
Extrait des considérants:
1. Ginette Cheseaux a formé contre le prononcé de l'autorité cantonale de dernière instance un recours de droit public pour violation d'un droit constitutionnel des citoyens (art. 84 al. 1 lettre
BGE 107 Ib 286 S. 287
a OJ). Or, en vertu du principe de la subsidiarité consacré par l'art. 84 al. 2 OJ, un tel recours n'est recevable que si la prétendue violation ne peut être soumise au Tribunal fédéral par un autre moyen de droit.
a) La décision litigieuse concerne l'assujettissement d'un domaine à la loi sur le désendettement, ainsi que l'estimation de sa valeur en application des dispositions de cette même loi. Or, il résulte du texte des art. 3 al. 1 et 7 al. 1 LDDA qu'en ces matières, l'autorité de recours cantonale statue définitivement. Il apparaît donc clairement - et les travaux préparatoires le confirment (FF 1936 II 237 et 241; BSt.CN 1937 p. 276, 1940 p. 558/559; BSt.CE 1938 p. 573 et 578, 1940 p. 414) - que le législateur de 1940 a entendu exclure tout recours ordinaire au Tribunal fédéral.
Cependant, si la loi fédérale du 20 décembre 1968 modifiant celle d'organisation judiciaire n'a pas formellement modifié les art. 3 al. 1 et 7 al. 1 LDDA, elle a expressément abrogé les dispositions qui lui étaient contraires (chiffre II al. 2 de ladite loi; RO 1969, p. 806). Or, les nouveaux art. 97 ss OJ adoptés à cette même occasion, et qui tendaient à ouvrir plus largement la voie du recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral (ATF 105 Ib 50 /51), ont introduit une clause générale attributive de compétence (art. 97 OJ) assortie d'exceptions (art. 99 à 102 OJ). Il s'ensuit donc qu'en principe le Tribunal fédéral est compétent, sauf pour les matières figurant comme exceptions dans la loi d'organisation judiciaire elle-même (FF 1965 II 1336, 1339; BO CN 1967 p. 24 et 29; BO CE 1967, p. 268/269 et 348; MACHERET, La recevabilité du recours de droit administratif au Tribunal fédéral, in RDAF 1974, p. 2 et 4).
Il n'est pas nécessaire de rechercher si d'autres exceptions existent en ce sens que, nonobstant la clause abrogatoire générale, certaines règles contraires aux art. 97 ss OJ et contenues dans une norme antérieure à l'entrée en vigueur de la revision de 1968 subsisteraient, en raison de leur nature particulière. Il n'existe en effet aucune raison majeure qui empêcherait la juridiction administrative supérieure de connaître des différends relatifs à l'assujettissement de domaines à la loi sur le désendettement ou à l'estimation de tels domaines en application de cette loi. C'est ainsi que le Tribunal fédéral est déjà appelé à statuer sur le champ d'application de l'art. 2 LPR, à peu près identique à l'art. 1 LDDA, et qu'il connaît de recours relatifs à des estimations dans d'autres domaines (art. 6 al. 1 de la loi sur les fermages: cf. arrêt non publié
BGE 107 Ib 286 S. 288
Payot c. Hochstrasser et Commission fédérale des fermages du 25 juillet 1979). Dès lors, le mot "définitivement" contenu aux art. 3 al. 1 et 7 al. LDDA n'empêche pas en soi un recours de droit administratif.
b) La décision litigieuse a été rendue en application de la loi fédérale sur le désendettement et de ses dispositions d'application. Par ailleurs, tant l'estimation officielle d'un domaine agricole en application des art. 5 ss LDDA que l'assujettissement selon les art. 2 ss LDDA constituent des décisions administratives (ATF 89 I 129 ss, ATF 84 I 7 ss). Si l'on tient enfin compte du fait que les mentions au registre foncier ordonnées par l'autorité officielle en application des art. 3 al. 4 et 7 al. 2 LDDA ont pour conséquence d'imposer au propriétaire les restrictions relatives à la charge maximum prévues par les art. 84 ss LDDA (art. 84, 89 et 90 LDDA), on doit constater que le prononcé attaqué revêt toutes les caractéristiques d'une décision au sens de l'art. 5 PA. Emanant d'une autorité cantonale de dernière instance et n'entrant dans aucun des cas d'exclusion des art. 99 à 102 OJ, il est susceptible de recours de droit administratif, dès lors que le droit fédéral ne prévoit pas de recours préalable à l'un des organes mentionnés à l'art. 98 lettres b à f OJ (art. 97 et 98 lettre g OJ).
c) Cela étant, le présent recours, intitulé recours de droit public, est irrecevable en tant que tel. Il peut en revanche être traité comme recours de droit administratif (ATF 102 Ib 68, 265).