Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 107 IB 283 KI-generiert

Cantonal Foster Care Authorization constitutes Public Law Act Admitting Administrative Appeal

Geschäftsnummer BGE 107 IB 283
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Nichteintreten / Unzulässig (Inadmissible)

Legislator-Zusammenfassung

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Cantonal Foster Care Authorization constitutes Public Law Act Admitting Administrative Appeal A couple sought permission from the cantonal authorities to receive two foster children with a view to adoption, but were only granted authorization for one child, prompting an administrative appeal to the Federal Tribunal after exhausting cantonal remedies. The key legal question was the admissibility of an administrative law appeal against a decision concerning authorization for foster care under the Federal Ordinance of October 19, 1977, based on Article 316 of the Civil Code (CC). The Federal Tribunal reasoned that while matters of guardianship supervision and child protection within foster families generally fall under private law (family law/tutelage), the official authorization process itself, which involves a subordination of private individuals (foster parents) to a state organ and power to grant or withdraw permission, constitutes a legal relationship under public law, thereby rendering the administrative law appeal admissible under the scope of Article 5 of the Administrative Procedure Act.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 316 ZGB; Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Aufnahme von Pflegekindern. Gegen einen Entscheid betreffend die Bewilligung zur Aufnahme eines Pflegekindes ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig.

Schlagwörter

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Familienpflege Adoptionsrecht Verwaltungsbehörde Vormundschaftsbehörde Schutz der Familie ZPO-Bestimmung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 316 ZGB
Art. 316 ZGB; Verordnung vom 19.
Art. 97 al. 1 OJ
Aux termes de l'art. 97 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art.
Art. 98 lettre g OJ
2 et 4 LPA, le recours de droit administratif est recevable notamment contre les décisions des autorités cantonales statuant en dernière instance (art. 98 lettre g OJ).
Art. 5 LPA
Selon l'art. 5 LPA, sont considérées comme décisions les mesures des autorités fondées sur le droit public fédéral.
Art. 316 CC
Cited as the underlying legal basis (Civil Code article) for the Ordinance regarding foster children, which is central to the administrative decision.
Art. 316 al. 2 CC
Ce qui est décisif, c'est donc de savoir si les prescriptions édictées en vertu de l'art. 316 al. 2 CC ont ou non un caractère prépondérant de droit public.
Art. 100 lettre g OJ
L'art. 100 lettre g OJ exclut le recours de droit administratif contre les décisions en matière de surveillance des autorités de tutelle.
Art. 316 al. 1 CC
leur accorde l'art. 316 al. 1 CC à une autorité autre que l'autorité tutélaire et il serait inadmissible de faire dépendre la recevabilité du recours de droit administratif de la qualité de l'autorité désignée par le droit cantonal.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 100 Ib 114
5 LPA (ATF 100 Ib 114 /115 consid.
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 316 CC

Cited as the underlying legal basis (Civil Code article) for the Ordinance regarding foster children, which is central to the administrative decision.

art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (LPA)

Cited as the definition of decisions against which an administrative appeal is admissible.

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Spätere Entscheide, die dieses Urteil zitieren (12)

5A.38/2006 (2007-03-16)
«…d somit gestützt auf öffentliches Recht des Bundes ergangen ( Art. 97 OG i.V.m. Art. 5 VwVG ; BGE 116 II 238 E. 1; 107 Ib 283 ). Es handelt sich um einen letztinstanzlichen kantonalen Entscheid, gegen den die Verwaltungsgerichtsbeschwerde grunds…»
5A.19/2006 (2006-12-05)
«…décision refusant en dernière instance cantonale l'autorisation d'accueillir un (second) enfant en vue d'adoption ( ATF 107 Ib 283 consid. 1 p. 284/285; Breitschmid, in: Basler Kommentar, vol. I, 3e éd., n. 10 ad art. 316 CC ), le présent recours e…»
5A.32/2006 (2006-11-02)
Revocation of foster care placement license for later adoption upheld after repeated life-threatening infant injuries establishing lack of care guarantee under foster placement ordinance.
«…den Entzug einer Bewilligung zur Aufnahme eines Pflegekindes ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig (vgl. BGE 107 Ib 283 ; 116 II 238 E. 1). Die Beschwerdeführer sind als Pflegeeltern des Kindes vom angefochtenen Entscheid und dem damit v…»
5A.11/2005 (2005-08-03)
«…ntre une décision refusant en dernière instance cantonale l'autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption ( ATF 107 Ib 283 consid. 1 p. 284/285), le recours est ouvert sous l'angle des art. 97, 98 let . g et 106 al. 1 OJ. 1.2 Lorsque le rec…»
5A.19/2005 (2005-07-20)
«…nce, la voie du recours de droit administratif est donc en principe ouverte ( art. 97 ss, art. 98 let . g OJ; cf. ATF 107 Ib 283 consid. 1 p. 284-285). Dans ces procédures, les décisions relatives à l'effet suspensif régies par le seul droit canto…»
5A.35/2004 (2005-02-04)
«…me eines Pflegekindes verweigernden Entscheid ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig ( Art. 98 lit. g OG ; BGE 107 Ib 283 E. 1 S. 284 f.; 116 II 238 E. 1b S. 239 f.). In ihrer Eigenschaft als mögliche Adoptiveltern sind die Beschwerdeführ…»
5A.6/2004 (2004-06-07)
«…autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption, le recours de droit administratif est recevable de ce chef ( ATF 107 Ib 283 consid. 1 p. 284/285). Il a en outre été déposé en temps utile ( art. 106 al. 1 OJ ). 1.2 Lorsque le recours est formé…»
5A.15/2003 (2003-08-25)
«…n die Kantone auch frei sind, die betreffende Kompetenz einer anderen als der Vormundschaftsbehörde zu übertragen ( BGE 107 Ib 283 E. 1 S. 284; 116 II 238 E. 1b S. 239 f.). Dies stellt jedoch keine eigentliche Ausnahme vom Grundsatz dar, dass Verf…»
5A.10/2001 (2001-08-06)
«…ht erfasst werden und somit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht unterliegen ( BGE 116 II 238 E. 1; 107 Ib 283 ). Auch die vorliegende Streitsache betrifft zumindest mittelbar die Voraussetzungen der Erteilung oder des Entzugs der…»
5A.1/2001 (2001-04-19)
«…me eines Pflegekindes verweigernden Entscheid ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig ( Art. 98 lit. g OG ; BGE 107 Ib 283 E. 1 S. 284 f.; 116 II 238 E. 1b S. 239 f.). In ihrer Eigenschaft als mögliche Adoptiveltern sind die Beschwerdeführ…»
1P.326/2000 (2000-09-22)
«…ans le respect du droit d'être entendue de la recourante. Par application analogique de l' art. 156 al. 2 OJ (cf. ATF 107 Ib 283 ), il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. La recourante ayant procédé en personne, il ne se justifie pas de lui all…»
BGE 111 II 233
«…de recours. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public, traité comme recours de droit administratif ([ATF 107 Ib 283](https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/de/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_dat…»

Volltext

Urteilskopf

107 Ib 283

52. Extrait de l'arrêt de la IIe Cour civile du 5 novembre 1981 dans la cause époux X. contre Chef du Département des finances du canton de Neuchâtel (recours de droit administratif)

Regeste

Art. 316 ZGB; Verordnung vom 19. Oktober 1977 über die Aufnahme von Pflegekindern.

Gegen einen Entscheid betreffend die Bewilligung zur Aufnahme eines Pflegekindes ist die Verwaltungsgerichtsbeschwerde zulässig.

Sachverhalt ab Seite 283

BGE 107 Ib 283 S. 283

Les époux X. ont demandé à l'autorité tutélaire du canton de Neuchâtel l'autorisation d'accueillir, en vue d'adoption, un premier, puis un deuxième enfant. L'autorisation leur a été accordée pour un enfant seulement. Déboutés par les autorités cantonales de recours (chef du Département des finances et Tribunal administratif), les époux X. ont déposé un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral.

BGE 107 Ib 283 S. 284

Erwägungen

Extrait des considérants:

1. Aux termes de l'art. 97 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (LPA). Sous réserve de l'art. 47 al. 2 et 4 LPA, le recours de droit administratif est recevable notamment contre les décisions des autorités cantonales statuant en dernière instance (art. 98 lettre g OJ). Selon l'art. 5 LPA, sont considérées comme décisions les mesures des autorités fondées sur le droit public fédéral.

Le 19 octobre 1977, le Conseil fédéral a édicté une ordonnance réglant le placement d'enfants, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1978 (RS 211.222.338). Cette ordonnance est fondée sur l'art. 316 CC et l'art. 16 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (RS 142.20).

L'art. 16 al. 1 de la loi fédérale précitée prévoit que, pour les autorisations de séjour ou d'établissement des étrangers en Suisse, les autorités doivent tenir compte des intérêts sociaux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère. Il s'agit là sans aucun doute de droit public fédéral. Mais cela ne suffit pas pour que l'ordonnance dans son entier soit rangée dans le droit public. En effet, la référence à l'art. 16 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 ne vise qu'un cas particulier, celui où l'enfant est étranger, étant en outre précisé que, lorsqu'un enfant de nationalité étrangère né en Suisse est placé sur l'ordre ou par l'intermédiaire d'une autorité suisse, ou que ses parents sont au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, le placement est soumis aux conditions générales qui le régissent (art. 6 al. 1).

Ce qui est décisif, c'est donc de savoir si les prescriptions édictées en vertu de l'art. 316 al. 2 CC ont ou non un caractère prépondérant de droit public.

L'art. 100 lettre g OJ exclut le recours de droit administratif contre les décisions en matière de surveillance des autorités de tutelle. Le législateur a estimé que tout ce qui a trait à l'organisation et à l'administration de la tutelle relève du droit privé et que les décisions prises par les autorités tutélaires ne peuvent pas être considérées comme des décisions fondées sur le droit public fédéral au sens de l'art. 5 LPA (ATF 100 Ib 114 /115 consid. 1). Mais les cantons peuvent attribuer la compétence que

BGE 107 Ib 283 S. 285

leur accorde l'art. 316 al. 1 CC à une autorité autre que l'autorité tutélaire et il serait inadmissible de faire dépendre la recevabilité du recours de droit administratif de la qualité de l'autorité désignée par le droit cantonal. Le critère déterminant réside dans la tâche qu'exerce l'autorité.

Cette tâche est double: le placement d'enfants hors du foyer familial est soumis à autorisation, d'une part, et à surveillance, d'autre part (art. 1er al. 1 de l'ordonnance; cf. art. 316 al. 1 CC).

Il ressort du Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code civil (filiation), du 5 juin 1974, que la surveillance des enfants placés chez des parents nourriciers relève du droit de la famille ou de la tutelle (FF 1974 II p. 90), c'est-à-dire du droit privé. Peu importe qu'il s'agisse d'une protection préventive: tout comme en matière de protection des enfants placés sous la garde de leurs parents par le sang, la loi règle des relations entre des personnes privées, savoir l'enfant, d'une part, ses parents nourriciers, d'autre part.

Il n'en va pas de même, en revanche, s'agissant de l'autorisation officielle de placement. Cette autorisation est délivrée par l'autorité, après une enquête destinée à déterminer de manière appropriée si les conditions d'accueil sont remplies (art. 7 al. 1) et elle doit être retirée lorsqu'il est impossible de remédier à certains manques ou de surmonter certaines difficultés (art. 11 al. 1). Quand elle fixe le régime de l'autorisation, l'ordonnance règle les rapports entre les parents nourriciers, personnes privées, qui requièrent l'autorisation, d'une part, et l'autorité, organe de l'Etat, qui la délivre et peut la retirer, d'autre part. Les parties ne traitent pas d'égal à égal, mais il y a subordination des particuliers au pouvoir de l'Etat: une telle relation relève du droit public (cf. GRISEL, Droit administratif suisse, p. 46 et 48, ainsi que les références citées). Partant, dans la mesure où il y a décision relative à l'autorisation de placement, le recours de droit administratif est ouvert. Le législateur l'a d'ailleurs expressément prévu pour les décisions prises conformément à l'ordonnance fédérale sur l'activité d'intermédiaire en vue de l'adoption, du 28 mars 1973 (RS 211.221.36; art. 24 al. 1), ordonnance qui règle des rapports de droit public entre celui qui exerce l'activité d'intermédiaire et l'autorité.

En l'espèce, la décision attaquée étant une décision de refus d'autorisation, le recours de droit administratif est donc recevable.