Legislator Rechtsprechung & Gesetzgebung
BGE 106 IV 201 KI-generiert

Council of State Parking Reservation Validity

Geschäftsnummer BGE 106 IV 201
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)
Ausgang Gutgeheissen (Allowed)

Legislator-Zusammenfassung

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Council of State Parking Reservation Validity Motorists were repeatedly fined for parking in spots reserved for the Council of State (Cantonal Government) and marked with "no parking" signs supplemented by "Reserved for the Council of State" plaques, based on a cantonal departmental decision. The Trial Court initially acquitted the defendants, but the Cantonal Court of Cassation reversed this, leading to the nullity appeal to the Federal Tribunal. The Federal Tribunal recalled that under Art. 3 para. 4 of the Road Traffic Act, cantonal authorities can impose traffic restrictions not only for security, flow, or road protection but also to safeguard other superior local interests, provided the principle of proportionality is respected. While acknowledging the importance and scheduling needs of government officials, the court found the existing reservation criteria—based merely on the dignity or importance of the function—insufficient to justify preferential treatment for Council members over other essential public service officials. Therefore, the decision establishing these reserved parking spaces lacked objective justification under a legitimate interpretation of the law, leading the Federal Tribunal to annul the Cantonal Court's decision and remand the case for a new ruling, also noting that the statute of limitations had already expired for most of the parking offenses.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 3 Abs. 4 SVG. Die kantonalen Behörden können Beschränkungen und Anordnungen nicht nur erlassen, um die Sicherheit, die Erleichterang oder Regelung des Verkehrs oder den Schutz der Strasse zu gewährleisten, sondern auch um andere Rechtsgüter und Interessen zu wahren, die in den örtlichen Verhältnissen begründet sind und dem Verkehr vorgehen. Dabei ist stets das Prinzip der Verhältnismässigkeit zu beachten (E. 3 und 4).

Schlagwörter

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Parkbusse Strassenverkehrsrecht Parkplatzerstellungspflicht Amtsträger Gültigkeit der Zustellung Verjährungsfrist

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Zitierte Rechtsprechung

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ATF 98 IV 266
ATF 100 IV 68
ATF 98 IV 269
places de parc, elle doit s'interpréter restrictivement (ATF 98 IV 269).
ATF 98 IV 263
ATF 98 IV 270
En revanche, on ne saurait invoquer la sécurité de la circulation pour créer des places de parc privilégiées en faisant valoir que les conducteurs qui sont à la recherche d'un parc troublent le trafic, car cette conséquence se produit pour toutes les catégories de conducteurs (ATF 98 IV 270 consid.
ATF 99 IV 231
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Zentrale Rechtsfragen, extrahiert von Legislator

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art. 101 CP

Cited in relation to the applicable prescriptive period for the offense (contravention).

art. 109 CP

Cited concerning the absolute prescriptive period for the penal action.

art. 72 ch. 2 al. 2 CP

Cited concerning the absolute prescriptive period for the penal action.

Art. 3 Abs. 4 SVG

This provision was used to clarify the scope of cantonal authorities' power to establish traffic limitations.

Art. 90 ch. 1 LCR

Cited as the applicable provision under which the appellants should be punished if the parking constituted an offense.

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Volltext

Urteilskopf

106 IV 201

56. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 29 août 1980 dans la cause N. et Z. contre procureur général du canton de Genève (pourvoi en nullité)

Regeste

Art. 3 Abs. 4 SVG.

Die kantonalen Behörden können Beschränkungen und Anordnungen nicht nur erlassen, um die Sicherheit, die Erleichterang oder Regelung des Verkehrs oder den Schutz der Strasse zu gewährleisten, sondern auch um andere Rechtsgüter und Interessen zu wahren, die in den örtlichen Verhältnissen begründet sind und dem Verkehr vorgehen. Dabei ist stets das Prinzip der Verhältnismässigkeit zu beachten (E. 3 und 4).

Sachverhalt ab Seite 201

BGE 106 IV 201 S. 201

A.- N. a stationné sa voiture à six reprises, entre le 2 juin et le 17 octobre 1978, et Z. à vingt-deux reprises, entre le 24 avril et le 4 août 1978, à la Cour Saint-Pierre, à Genève, sur des places réservées au Conseil d'Etat désignées par le signal "interdiction de parquer" (anciennement 231, actuellement 2.50 OSR), complété par une plaque portant la mention: "Réservé au Conseil d'Etat". Cette signalisation est fondée sur un

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arrêté du 26 avril 1976 du Département genevois de justice et police, dont la compétence à cette fin n'est pas contestée.

B.- Dénoncés par les organes de la police, N. et Z. ont été déférés au Tribunal de police, qui les a libérés par jugement du 20 juin 1979. Sur recours du Procureur général, la Cour de cassation genevoise, statuant le 20 mars 1980, a annulé ce jugement libératoire et renvoyé la cause au Tribunal de police pour qu'il prononce les peines de droit contre les contrevenants.

C.- N. et Z. se pourvoient en nullité au Tribunal fédéral; ils concluent à la confirmation du jugement du Tribunal de police dans la mesure où il prononce la libération des recourants.

Le Procureur général propose de rejeter le pourvoi.

Erwägungen

Considérant en droit:

2. Les recourants admettent qu'ils ont parqué leur véhicule au mépris d'un signal d'interdiction, mais ils affirment que ce signal a été posé en violation de la loi, savoir en application d'un arrêté du Département de justice et police du 26 avril 1976 qui n'aurait pas de base légale suffisante. Il n'est pas contesté ni d'ailleurs contestable que le juge pénal peut examiner préjudiciellement si la décision critiquée viole manifestement la loi ou si elle constitue un abus ou un détournement du pouvoir, car il ne saurait être lié par un acte administratif manifestement contraire au droit (ATF 98 IV 266, ATF 100 IV 68 consid. 2a).

3. Les recourants affirment que l'arrêté du Département de justice et police instituant sept places de parc réservées au Conseil d'Etat à la Cour Saint-Pierre ne répond pas aux conditions posées à l'art. 3 al. 4 LCR et ne saurait partant respecter le principe de la légalité.

a) Aux termes de l'art. 3 al. 4 LCR, d'autres limitations ou prescriptions (que l'interdiction complète ou la restriction de la circulation des véhicules automobiles sur les routes qui ne sont pas ouvertes au grand transit) peuvent être édictées (par l'autorité cantonale) lorsqu'elles sont nécessaires pour assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation, pour protéger la structure de la route ou satisfaire à d'autres exigences imposées par les conditions locales.

Analysant cette disposition, le Tribunal fédéral a souligné qu'en raison de l'augmentation du trafic et de la rareté des

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places de parc, elle doit s'interpréter restrictivement (ATF 98 IV 269). Il a reconnu (ATF 98 IV 263) que l'on peut considérer que la réservation de places de parc privilégiées est propre à assurer la sécurité si cette réservation est faite pour des voitures de piquet de la police qui doivent toujours être prêtes pour une intervention immédiate, afin d'assurer la sécurité, faciliter ou régler la circulation. Il s'est rallié, sur ce point, à des considérants semblables du Conseil fédéral dans la cause Verkehrsliga beider Basel c. RR Basel-Stadt (ZBl 70/1960 p. 473 ss., 477) admettant un parc privilégié en faveur des véhicules du service de santé, du feu, de la police qui bénéficient d'un statut prioritaire en vertu des art. 27 LCR et 16 OCR, et envisageant une extension de ce statut au véhicule de piquet de l'office cantonal des machines et du chauffage. Dans tous ces cas, la rapidité d'intervention du service public prévaut sur les droits des participants ordinaires au trafic, car elle vise la protection de biens plus importants.

En revanche, on ne saurait invoquer la sécurité de la circulation pour créer des places de parc privilégiées en faisant valoir que les conducteurs qui sont à la recherche d'un parc troublent le trafic, car cette conséquence se produit pour toutes les catégories de conducteurs (ATF 98 IV 270 consid. 5c).

b) Dans l'arrêt publié aux ATF 99 IV 231, le Tribunal fédéral affirme que la réservation de places de stationnement à un cercle déterminé de personnes à l'exclusion des autres usagers est contraire à la loi dans la mesure où il n'est pas établi qu'elle est nécessaire pour assurer la sécurité ou la fluidité du trafic ou pour en faciliter la régulation. Mais cette notion est interprétée largement, dans la mesure où, sans compter les places réservées à certains services publics, comme on l'a vu, le Tribunal fédéral a envisagé la possibilité d'un parc réservé de dimensions restreintes pour des congressistes auprès d'une maison des congrès (ATF 98 IV 272 consid. 5f), dans la mesure où le principe de la proportionnalité serait respecté, notamment en ce qui concerne le maintien de possibilités de parcage suffisantes pour la population établie dans les environs. La commodité des congressistes serait alors aussi un élément à considérer pour prendre une telle décision, dans la mesure où cette commodité des intéressés aurait une influence heureuse sur la circulation générale, ou du moins éviterait des troubles supplémentaires à la circulation générale. Pour des motifs analogues, la licéité de

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places de livraison a été expressément reconnue (ATF 100 IV 66).

Il convient donc de préciser la jurisprudence relative à l'art. 3 al. 4 LCR en ce sens que les autorités cantonales peuvent édicter des prescriptions non seulement pour assurer la sécurité, la fluidité ou la régulation du trafic, non seulement pour protéger la structure de la route, mais encore pour sauvegarder d'autres biens ou d'autres intérêts dont l'importance est supérieure a, celle de la circulation en soi dans des circonstances locales données, de sorte que l'exigence de leur sauvegarde s'impose, moyennant des restrictions de circulation, le principe de la proportionnalité étant réservé.

4. Il y a dès lors lieu de décider si la commodité de ceux qui exercent la fonction gouvernementale peut imposer une restriction de la circulation dans le sens d'un parc privilégié. On relève d'emblée que les conseillers d'Etat sont chargés de tâches très importantes dont dépend la marche générale de l'Etat, et qu'ils seraient entravés journellement dans l'exercice de cette charge par les pertes de temps inhérentes à la recherche d'une place de parc particulièrement difficile à trouver. On peut aussi se demander s'il est opportun qu'ils soient obligés de charger quelqu'un de remettre leur véhicule dans la circulation mouvante à l'expiration du temps de parcage. Il convient enfin de prendre en considération le fait constaté par l'autorité cantonale - qui ressort du reste de l'expérience générale de la vie - que les conseillers d'Etat doivent pouvoir se réunir rapidement, d'une part, tout en étant souvent appelés d'autre part à se déplacer dans le canton, que l'usage d'une voiture à leur porte leur est donc nécessaire et que l'on ne saurait les inviter à venir à pied ou en taxi.

Il reste toutefois que les conseillers d'Etat ne sont pas les seuls serviteurs de l'Etat à porter de lourdes responsabilités et qu'ils ne sont pas seuls à devoir se déplacer dans l'intérêt de la collectivité, non seulement cantonale mais aussi communale et fédérale. Il suffit de se référer, à cet égard, à certains chefs de service de l'administration, à certains membres des autorités législatives, aux membres également élus des autorités exécutives de la Confédération ou de certaines communes, à certains officiers supérieurs de l'armée, etc. On ne saurait avantager les conseillers d'Etat par rapport à ces autres usagers en se référant simplement à des critères tirés de l'importance des occupations

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ou de la dignité de la charge ou fonction, comme l'a fait l'autorité cantonale. Au contraire, il aurait fallu examiner in casu en fonction de la jurisprudence précitée ce qui justifiait objectivement, pour le Conseil d'Etat ou pour certains seulement de ses membres, un traitement préférentiel quant à l'utilisation de la voie publique.

La décision attaquée étant fondée sur des critères dénués de pertinence, elle doit être annulée, ce qui dispense de décider si elle respectait le principe de la proportionnalité au regard de l'adéquation de la mesure prise au but poursuivi, lorsque l'on sait que les places litigieuses sont peut-être avant tout utilisées par des tiers.

5. Il ne fait pas de doute que les recourants, en commettant les infractions qui leur sont reprochées, n'ont créé aucun danger pour la sécurité d'autrui et qu'ils n'en ont pas pris le risque. C'est donc évidemment en application de l'art. 90 ch. 1 LCR qu'ils devraient le cas échéant être punis. S'agissant ainsi d'une contravention au sens de l'art. 101 CP, la prescription absolue de l'action pénale est acquise après deux ans (art. 72 ch. 2 al. 2 et 109 CP). Il s'ensuit que l'autorité cantonale, quand elle statuera à nouveau, devra examiner ce point avant de prononcer une condamnation. On relève d'ores et déjà que la poursuite pénale dirigée contre le recourant Z. pour les faits en cause est en tout cas prescrite depuis le 4 août 1980.

Dispositiv

Par ces motifs, le Tribunal fédéral:

Admet le pourvoi dans le sens des considérants, annule l'arrêt attaqué et renvoie la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.