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BGE 106 II 365 KI-generiert

Art. 44 ff. OG. Eine kantonale Entscheidung, die Weiher dem kantonalen Fischereirecht unterstellt, kann nicht mit Berufung an das Bundesgericht angefochten werden, denn sie befindet nicht über eine Zivilrechtsstreitigkeit. Die kantonale Instanz hat - in der Begründung - nur vorfrageweise darüber befunden, ob die Weiher Quellen im Sinne von Art. 704 ZGB seien.

Geschäftsnummer BGE 106 II 365
Gericht / Behörde
Rechtsordnung Schweiz · Bundesgericht (BGer / BGE) (CH)

Legislator-Zusammenfassung

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Landowners v. Canton: Jurisdiction over Artificial Ponds and State Fishing Rights The case concerns landowners whose gravel extraction activities led to the formation of ponds ("étangs de la Mure et de la Praille") by the exposure of groundwater, which they subsequently stocked with fish. Following a governmental confirmation that these ponds were public waters subject to the canton's fishing rights (regale de la pêche), the owners appealed to the cantonal government, which rejected their claim by concluding the ponds were not "sources" under Art. 704 CC and thus belonged to the public domain. The Swiss Federal Court declared the subsequent appeal for reform inadmissible because the challenged decision did not concern a civil dispute but rather the application of cantonal public law regarding state fishing rights and public water resources; while the cantonal authority examined the civil law question of whether the ponds were "sources" (Art. 704 CC) as a preliminary matter, this finding was merely a grounds for the decision, lacked the finality of a decision on the merits, and did not transform the administrative dispute into a civil law controversy.

Legislator-Regeste

Amtlich

Regeste Art. 44 ff. OG. Eine kantonale Entscheidung, die Weiher dem kantonalen Fischereirecht unterstellt, kann nicht mit Berufung an das Bundesgericht angefochten werden, denn sie befindet nicht über eine Zivilrechtsstreitigkeit. Die kantonale Instanz hat - in der Begründung - nur vorfrageweise darüber befunden, ob die Weiher Quellen im Sinne von Art. 704 ZGB seien.

Schlagwörter

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Zuständigkeitsgründe Rechtsquellen Verwaltungsbehörde Quellenrecht Zivilrechtsstreitigkeit Gemeinatzung

Zitierte Gesetzesbestimmungen

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Art. 704 ZGB
Die kantonale Instanz hat - in der Begründung - nur vorfrageweise darüber befunden, ob die Weiher Quellen im Sinne von Art. 704 ZGB seien.
Art. 704 CC
L'autorité cantonale a considéré que, n'étant pas des sources au sens de l'art. 704 CC, les étangs de la Mure et de la Praille faisaient partie du domaine public et, dès lors, étaient soumis au droit de pêche de l'Etat.
Art. 44 litt
Hormis les cas limitativement énumérés aux art. 44 litt.
Art. 42 OJ
La décision sur le point de droit civil fédéral n'ayant ainsi pas force de chose jugée, les recourants peuvent, en tout temps, saisir de cette question le juge civil cantonal ou directement le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 42 OJ.

Zitierte Rechtsprechung

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ATF 101 II 359
ATF 104 II 137
ATF 90 II 161
Mais le Conseil d'Etat n'a tranché ce point qu'à titre préjudiciel: sa décision à ce sujet n'est donc qu'un simple motif prononcé sur la question litigieuse elle-même; elle n'a pas la portée d'une décision au fond contenue dans un dispositif passé en force (ATF 90 II 161 consid.
ATF 88 I 10
3, ATF 88 I 10 /11, ATF 72 II 411 consid.
ATF 72 II 411
3, ATF 88 I 10 /11, ATF 72 II 411 consid.
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HC.2019.606 (2019-06-20) · vd
Heir's Appeal for Pre-Death Financial Documents in Succession Denied
«…rité à laquelle le droit civil confère la qualité de partie (ATF 124 Ill 463 consid 3a ; ATF 112 II 145 consid. 1 ; ATF 106 II 365 consid. 1 ; TF 5A\_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2.2 et les références). L'autorité compéten…»
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«…rité à laquelle le droit civil confère la qualité de partie (ATF 124 III 463 consid 3a ; ATF 112 II 145 consid. 1 ; ATF 106 II 365 consid. 1 ; TF 5A\_434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 3.2.2 et les références). L’autorité compéten…»
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«…autorité à laquelle le droit civil confère la qualité de partie ( ATF 124 III 463 consid 3a; 112 II 145 consid. 1; 106 II 365 consid. 1; GULDENER, Gerichtsbarkeit, p. 2). 3.3 En l'occurrence, les recourantes se prévalent, d'une part, de l'inef…»
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«…té à laquelle le droit civil confère la qualité de partie (ATF 124 III 463 consid. 3a ; ATF 112 III 145 consid. 1 ; ATF 106 II 365 consid. 1 ; TF 5A\_434/2012 précité consid. 3.2.2 et les réf. citées). 3.2.4 L'autorité compétente doi…»

Volltext

Urteilskopf

106 II 365

69. Arrêt de la IIe Cour civile du 19 décembre 1980 dans la cause hoirs Robyr et Fontannaz contre Conseil d'Etat du canton de Vaud (recours en réforme)

Regeste

Art. 44 ff. OG.

Eine kantonale Entscheidung, die Weiher dem kantonalen Fischereirecht unterstellt, kann nicht mit Berufung an das Bundesgericht angefochten werden, denn sie befindet nicht über eine Zivilrechtsstreitigkeit. Die kantonale Instanz hat - in der Begründung - nur vorfrageweise darüber befunden, ob die Weiher Quellen im Sinne von Art. 704 ZGB seien.

Sachverhalt ab Seite 365

BGE 106 II 365 S. 365

A.- Pierre Robyr a exploité, jusqu'en 1972, une gravière sur des parcelles dont il était propriétaire dans la commune de Noville. Jean-Pierre Fontannaz en a fait de même, jusqu'en 1969 ou 1970, sur un terrain lui appartenant à Noville également. L'extraction des graviers a provoqué, dans les deux cas, la formation d'un étang par l'apparition à la surface de l'eau provenant de la nappe phréatique. Par la suite, Pierre Robyr et Jean-Pierre Fontannaz ont empoissonné les étangs ainsi formés, soit, respectivement, les étangs de la Mure et de la Praille.

Le 20 février 1979, au terme d'un échange de correspondance, le Conservateur de la faune a confirmé aux hoirs de Pierre Robyr qu'il

BGE 106 II 365 S. 366

considérait l'étang de la Mure comme une eau publique soumise au droit de pêche de l'Etat de Vaud. Les dispositions sur l'exercice de la pêche en 1979, datées du 20 février 1979 et publiées dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, déclarent la pêche ouverte, entre autres, dans les étangs de la Mure et de la Praille.

B.- Les hoirs de Pierre Robyr et Jean-Pierre Fontannaz ont recouru au Conseil d'Etat, qui, le 16 janvier 1980, a rejeté les deux recours. L'autorité cantonale a considéré que, n'étant pas des sources au sens de l'art. 704 CC, les étangs de la Mure et de la Praille faisaient partie du domaine public et, dès lors, étaient soumis au droit de pêche de l'Etat.

C.- Les hoirs de Pierre Robyr, d'une part, et Jean-Pierre Fontannaz, d'autre part, ont recouru en réforme au Tribunal fédéral. Ils lui demandaient de:

"- Constater que les eaux des étangs de la Mure et de la Praille font l'objet d'un droit de propriété privée des recourants.

- Constater que la pêche dans les étangs de la Mure et de la Praille fait l'objet d'un droit de pêche privé des recourants.

- Principalement

Réformer la décision entreprise en ce sens que le droit de pêche de l'Etat de Vaud ne s'étend pas aux étangs de la Mure et de la Praille.

- Subsidiairement

Annuler la décision entreprise et renvoyer la cause au Conseil d'Etat du canton de Vaud pour nouvelle décision dans le sens des considérants."

Le recours a été déclaré irrecevable.

Erwägungen

Considérant en droit:

1. Hormis les cas limitativement énumérés aux art. 44 litt. a à e et 45 litt. b OJ, le recours en réforme n'est recevable que dans les contestations civiles. La jurisprudence entend par contestation civile une procédure qui vise à provoquer une décision définitive sur des rapports de droit civil et qui se déroule en instance contradictoire, devant un juge ou toute autre autorité ayant pouvoir pour statuer, entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales agissant comme titulaires de droits privés, ou entre une telle personne et une autorité à laquelle le droit civil confère la qualité de partie (ATF 101 II 359 consid. 1 et les références; cf. ATF 104 II 137 consid. 1, 164 consid. 3b).

BGE 106 II 365 S. 367

Il n'en est pas ainsi dans l'espèce.

L'Etat de Vaud intervient, non pas comme particulier ayant un rang égal à celui des citoyens avec lesquels il est en rapport, mais en vertu de son pouvoir de disposer des eaux dépendant du domaine public (art. 1er de la loi vaudoise du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et des cours d'eau dépendant du domaine public) et en vertu de la régale de la pêche (loi vaudoise du 29 novembre 1978 sur la pêche). La décision attaquée a été prise dans une procédure administrative, non en instance contradictoire. Elle fait suite à une décision du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, Conservation de la faune, qui avait déclaré les étangs de la Mure et de la Praille soumis au droit de pêche de l'Etat. Le Conseil d'Etat a écarté la requête tendant à ce que l'affaire fût soumise aux tribunaux ordinaires. Il a examiné les recours dont il avait été saisi en application des règles établies pour les recours de droit administratif. Quant à l'objet de la contestation, il est de savoir si les étangs des recourants sont ou non soumis au droit de pêche de l'Etat de Vaud: il s'agit donc de droit public cantonal (art. 10 de la loi vaudoise du 29 novembre 1978 sur la pêche en relation avec l'art. 1er de la loi vaudoise du 12 mai 1948 réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal). Certes, la solution de cette question dépend du sort d'un point de droit civil fédéral, soit de savoir si les étangs en cause sont des sources au sens de l'art. 704 CC. Mais le Conseil d'Etat n'a tranché ce point qu'à titre préjudiciel: sa décision à ce sujet n'est donc qu'un simple motif prononcé sur la question litigieuse elle-même; elle n'a pas la portée d'une décision au fond contenue dans un dispositif passé en force (ATF 90 II 161 consid. 3, ATF 88 I 10 /11, ATF 72 II 411 consid. 1).

2. La décision sur le point de droit civil fédéral n'ayant ainsi pas force de chose jugée, les recourants peuvent, en tout temps, saisir de cette question le juge civil cantonal ou directement le Tribunal fédéral en vertu de l'art. 42 OJ. Dans l'éventualité où la juridiction civile prononcerait, par décision ayant, elle, force de chose jugée, que les étangs de la Mure et de la Praille ont le caractère d'eaux privées, il en découlerait automatiquement qu'ils ne sont pas soumis au droit de pêche de l'Etat de Vaud.